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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 1997
publié le 17 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1996 réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036165
pub.
17/10/1997
prom.
15/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/15/1997036165/moniteur
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15 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1996 réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment les articles 11, § 1er, 3°, 15 et 21, § 4, modifiés par les décrets des 25 juin 1992 et 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1996 réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation;

Vu l'avis du Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais rendu le 10 octobre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret du 20 décembre 1995 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, est entré en vigueur le 1er janvier 1996; qu'une aide urgente doit être fournie aux entreprises disposant d'excédents d'engrais supplémentaires résultant du renforcement des normes de fertilisation applicables aux terres arables situées dans certaines zones;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 1996 réglant la réception obligatoire supplémentaire et l'entremise en matière d'excédents d'engrais supplémentaires dans certaines zones faisant l'objet d'un renforcement des normes de fertilisation, les mots « dans les zones visées à l'article 1er » sont remplacés par les mots « dans les zones visées à l'article 2 ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Au cas où les producteurs visés à l'article 3 souhaiteraient faire appel à la « Mestbank » dans le cadre de la réception obligatoire supplémentaire, pour l'écoulement partiel ou complet de leurs excédents d'engrais supplémentaires, ils paient un montant égal à la somme des indemnités suivantes : 1° l'indemnité pour écoulement d'engrais visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté et ce à concurrence de la quantité exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, pour laquelle la « Mestbank » est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 2 de l'arrêté; et 2° l'indemnité pour stockage d'engrais visée à l'article 2, § 3 de l'arrêté et ce à concurrence de la part pour laquelle la « Mestbank » est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 3 de l'arrêté. Cette part est assimilée à la proportion entre : - le nombre de tonnes d'engrais pour lesquelles la « Mestbank » est intervenue et - le nombre de tonnes devant être stockées en plus, soit la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, exprimée en ha et située dans les zones visées à l'art. 15, §§ 2, 4 et 5 du décret, multipliée par 9 tonnes par ha ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 1996.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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