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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 février 2008
publié le 10 avril 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

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autorite flamande
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2008201042
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10/04/2008
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15/02/2008
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15 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 83, § 7, cinquième alinéa, inséré par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 77, premier alinéa, et 82, premier alinéa, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, premier alinéa, et 56, premier alinéa, modifiés par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa, et 73, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 192, quatrième alinéa, inséré par le décret du 22 juin 2007;

Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1968, 30 mai 1975, 25 novembre 1976, 20 décembre 1976, 16 décembre 1981, 20 juillet 1982 et 1er février 1988 et par les arrêtés royaux du Gouvernement flamand des 26 avril 1990, 13 novembre 1991, 23 juin 1993, 22 juillet 1993, 8 décembre 1993, 9 novembre 1994, 21 décembre 1994, 12 septembre 2003, 29 octobre 2004, 20 janvier 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1985 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1977, 30 mars 1981, 20 juillet 1982 et 28 avril 1983, et par la loi du 31 juillet 1984, et par les arrêtés royaux des 22 mars 1985, 27 mars 1985, et par la loi du 1er août 1985, et par les arrêtés royaux des 12 novembre 1986, 13 janvier 1988 et 20 décembre 1988 et par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 avril 1990, 13 novembre 1991, 19 décembre 1991, 16 décembre 1992, 22 juillet 1993, 8 décembre 1993, 9 novembre 1994, 20 janvier 2006 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1983 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 1992, 15 septembre 2000, 5 décembre 2003 et 31 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 1990 et 13 novembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 7 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 1992, 15 avril 1997 et 7 septembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 24 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 12 juillet 2007 et 12 décembre 2007;

Vu le protocole n° 646 du 9 novembre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 411 du 9 novembre 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 43.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. A l'exception du Chapitre II, Section III, le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants : 1° aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° aux membres du personnel, visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves; 3° aux membres de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 4° aux membres du personnel du Service d'Etudes, visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 5° aux membres du personnel des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique; 6° aux membres du personnel, visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. § 2. La Section III du Chapitre II, est d'application aux personnels de l'enseignement visés à l'article X.58 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. § 3. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° Equipes MST : les équipes subventionnées d'inspection médicale scolaire, visées à la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;2° Medex : l'Administration de l'Expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Cette administration prend la succession du Service de Santé administratif (AGD). CHAPITRE II. - Le congé de maladie Section Ire. - Les membres du personnel nommés à titre définitif et

admis au stage

Art. 1.La présente section est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre définitif ou, pour les membres du personnel de l'enseignement communautaire, admis au stage.

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 2 obtiennent pour toute la durée de leur carrière, un congé de maladie rémunéré de 30 jours calendaires par douze mois d'ancienneté sociale, telle que visée à l'article 5.

Par dérogation au premier alinéa, un membre du personnel qui ne compte pas encore trente-six mois d'ancienneté sociale au moment de son congé de maladie, peut toutefois obtenir quatre-vingt-dix jours calendaires de congé de maladie rémunéré. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er est fixé : 1° à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour les membres du personnel des équipes MST, pour la période avant le 1er septembre 2000;2° à quinze jours, le nombre de jours de congé de maladie rémunéré attribué par douze mois d'ancienneté sociale pour le collaborateur administratif de la catégorie de personnel du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, pour la période avant le 1er septembre 2003. § 3. Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. Pendant ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

Art. 4.Si un membre du personnel visé à l'article 2 est absent pour cause de maladie, le jour calendaire avant un jour férié légal, un week-end, les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, et est également absent pour cause de maladie le jour calendaire après le même jour férié légal, le même week-end, les mêmes vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaire(s) est (sont) également comptabilisé(s) comme jour(s) de congé de maladie. Cette disposition est également d'application si les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques ou un jour férié légal suivent ou précèdent un week-end.

Si un membre du personnel visé à l'article 2 est absent pour cause de maladie pendant au moins 10 jours calendaires dans une période de 15 jours calendaires avant les vacances d'été et est également absent pour cause de maladie pendant au moins 10 jours calendaires dans une période de 15 jours calendaires après les mêmes vacances d'été, les vacances d'été sont également comptabilisées comme absence pour cause de maladie.

Par dérogation aux premier et second alinéas, le(s) jour(s) calendaires intermédiaires n'est (ne sont) pas comptabilisé(s) comme absence pour cause de maladie si le membre du personnel prouve, à sa propre initiative et sur présentation d'un certificat médical à l'organe de contrôle, visé à l'article 7, que la seconde période de maladie n'est pas liée à la première période de maladie.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de l'article 3, l'ancienneté sociale d'un membre du personnel égale la somme de : 1° son ancienneté pécuniaire, telle que définie sur la base des dispositions du régime pécuniaire ou des régimes pécuniaires qui lui sont applicables au moment de son absence pour cause de maladie;2° la durée des services que le membre du personnel a accomplis avant l'âge mentionné dans la classe de son échelle de traitement, pour autant que ces services satisfassent aux autres exigences du régime pécuniaire applicable;3° le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire acquise dans des charges considérées comme fonction accessoire dans l'enseignement de plein exercice, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1° et 2°.Pour le calcul de cette ancienneté, le mode de calcul des services considérés comme fonction principale est d'application; 4° le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire acquise dans des services prestés en fonction accessoire dans l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1°, 2°, ou 3°.5° le cas échéant, la durée des services qui sont effectivement pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire sur la base d'une des dispositions suivantes, à condition que les services ne soient pas encore comptabilisés conformément aux points 1°, 2°, 3° ou 4° : a) l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;b) l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, c) l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture. § 2. L'ancienneté sociale visée au § 1er est réduite du temps qui vaut comme service admissible sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958. § 3. Par dérogation aux § § 1er et § 2 : 1° seule l'ancienneté pécuniaire acquise dans une équipe MST subventionnée est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté sociale des personnels des équipes MST, pour la période antérieure au 1er septembre 2000.2° pour ce qui est de la période avant le 1er septembre 2003, l'ancienneté sociale pour le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental est calculée sur la base des prestations visées aux articles 14bis, 14ter et 14quater de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, et, sur la base des prestations rendues comme travailleur du "cadre spécial temporaire" et du "troisième circuit du travail". § 4. Pour la fixation du nombre de jours de congé de maladie déjà pris est comptabilisée la durée des absences pour cause de maladie à compter du 1er janvier 1958. Pour le calcul du nombre de jours de congés de maladie déjà pris ne sont comptabilisés que les jours de congé de maladie rémunéré qui tombent dans la période prise en compte pour le calcul du droit au congé de maladie rémunéré. Le congé de longue durée accordé entre le 1er janvier 1958 et le 1er juillet 1968 en vertu de l'article 3, troisième et quatrième alinéas, de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat n'est toutefois pas pris en compte.

Par dérogation au premier alinéa, il n'est pas tenu compte pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie déjà pris : 1° pour les membres du personnel des équipes MST, du nombre de jours de congé de maladie déjà pris avant le 1er septembre 2000;2° pour le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental, du nombre de jours de congé pour cause de maladie déjà pris avant le 1er septembre 2003.

Art. 6.Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et, par dérogation à l'article 3, §§ 1er et 2, accordées sans limite de temps. Il s'agit d'une absence pour cause de : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° un risque de maladie professionnelle. Ces jours d'absence ne sont pas réduits du nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.

Art. 7.Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, en application de l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V.

Art. 8.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant qu'il n'ait épuisé le congé de maladie rémunéré auquel il a droit pour l'ensemble de sa carrière en vertu de l'article 3.

Art. 9.Lorsque l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 6, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers.

Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande du tiers responsable de l'accident.

Pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel a droit le membre du personnel en vertu de l'article 3, l'absence en raison d'un tel accident n'est pas prise en considération à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et : 1° lorsque le tiers a payé conformément au premier alinéa;2° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa, mais le non-paiement est occasionné par l'insolvabilité du tiers à condition que la responsabilité et la période d'absence en raison de l'accident soient constatées par un tribunal ou reconnues par le tiers;3° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa en raison d'une décision de la Communauté flamande de ne pas récupérer le traitement ou la subvention-traitement auprès du tiers. Section II. - Les membres du personnel désignés à titre temporaire

Art. 10.La présente section est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre temporaire.

Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'absence pour cause de maladie se situant dans la période de désignation d'un membre du personnel temporaire.

Art. 11.§ 1. Le membre du personnel, visé à l'article 10, qui, une fois en service effectif, est pour la première fois absent pour cause de maladie, reçoit un nombre de jours de congé de maladie rémunéré, calculé au prorata d'un jour par série de dix jours pour lesquels il a obtenu un traitement ou une subvention-traitement en qualité de membre du personnel temporaire depuis le 1er avril 1969.

Pour l'application du premier alinéa, ne sont prises en considération que les périodes pour lesquelles le membre du personnel, visé à l'article 10, en tant que membre du personnel temporaire en fonction principale ou en fonction accessoire, depuis le 1er avril 1969, a reçu un traitement ou une subvention-traitement de l'administration de l'enseignement, sans préjudice de la nature de l'établissement ou du centre où les services ont été accomplis. Par année scolaire, 300 jours calendaires peuvent être comptabilisés. § 2. Si le membre du personnel est de nouveau absent pour cause de maladie, le nombre de jours calendaires de congé de maladie rémunéré auquel il peut prétendre est égal au nombre de jours calendaires, calculé suivant le § 1er, réduit du nombre de jours calendaires de congé de maladie rémunéré qu'il a déjà pris depuis le 1er avril 1969. § 3. Pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie pris ne sont comptabilisés que les jours de congé de maladie rémunéré qui tombent dans la période prise en compte pour le calcul du droit au congé de maladie rémunéré.

Art. 12.Par dérogation à l'article 11, le membre du personnel, visé à l'article 10, qui a été désigné pour une année scolaire complète et qui, une fois en service effectif, est absent pour cause de maladie, peut prétendre pour l'année en question à trente jours calendaires de congé de maladie rémunéré, si l'application de l'article 11 lui est moins favorable.

Si, par contre, le membre du personnel intéressé quitte ou interrompt volontairement ou de force l'exécution de sa fonction avant la fin de l'année scolaire, le montant égal à la différence entre la rémunération qu'il a reçue sur la base du premier alinéa du présent article et la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre par application de l'article 11, est réclamé à l'intéressé.

Art. 13.Si un membre du personnel visé à l'article 10 est absent pour cause de maladie le jour calendaire avant un jour férié légal, un week-end, les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, et est également absent le jour calendaire après le même jour férié légal, le même week-end, les mêmes vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaires sont également comptabilisés comme jours de congé de maladie. Cette disposition est également d'application si les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval et de Pâques ou un jour férié légal suivent ou précèdent un week-end.

Par dérogation au premier alinéa, le(s) jour(s) calendaire(s) intermédiaire(s) n'est (ne sont) pas comptabilisé(s) comme absence pour cause de maladie si le membre du personnel prouve, à sa propre initiative et sur présentation d'un certificat médical à l'organe de contrôle, visé à l'article 17, que la seconde période de maladie n'a aucun rapport avec la première période de maladie.

Art. 14.Les absences pour cause de maladie, visées aux articles 11, 12 et 13, sont des périodes de congé rémunéré et sont assimilées à des périodes d'activité de service. Si cette période se situe pendant la durée de sa désignation, le membre du personnel a droit pendant ce congé au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

Art. 15.Si l'absence pour cause de maladie d'un membre du personnel visé à l'article 10 excède la période pour laquelle il a été désigné, l'application des dispositions des articles 11, 12 et 13 ne peut avoir pour conséquence que l'intéressé soit rémunéré après l'expiration de sa désignation temporaire.

Art. 16.Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et, par dérogation à l'article 11, accordées sans limite de temps si cette periode se situe dans la période de désignation du membre du personnel, visé à l'article 10. Il s'agit d'une absence pour cause de : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° un risque de maladie professionnelle. Ces jours d'absence ne sont pas réduits du nombre de jours de congé de maladie rémunéré auxquels le membre du personnel a encore droit.

Art. 17.Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, en application de l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V.

Art. 18.Lorsque son absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 16, le membre du personnel ne perçoit son traitement ou sa subvention-traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement ou la subvention-traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement ou la subvention-traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès du tiers responsable de l'accident.

Si le membre du personnel reprend son travail, le droit au nombre de jours de congé de maladie rémunéré est majoré du nombre de jours à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers. Le complément du paiement ne s'effectue que : 1° lorsque le tiers a payé conformément au premier alinéa;2° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa, mais la raison du non-paiement est l'insolvabilité du tiers à condition que la responsabilité et la période d'absence en raison de l'accident soient constatées par un tribunal ou reconnues par le tiers;3° lorsque le tiers n'a pas payé conformément au premier alinéa en raison d'une décision de la Communauté flamande de ne pas récupérer le traitement ou la subvention-traitement auprès du tiers; et après que le membre du personnel a déclaré que la période d'absence en raison de l'accident a pris fin. Il fait cette déclaration à l'aide d'un formulaire fixé par le ministre ou son mandataire. Ce droit complémentaire à un nombre de jours de congé de maladie rémunéré n'a des conséquences que pour des absences ultérieures. Section III. - Les membres du personnel contractuels

Art. 19.La présente section est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 2, qui sont payés par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les dispositions ne sont applicables qu'à l'absence pendant la durée de leur contrat de travail.

Art. 20.Certaines absences sont censées être des jours de congé de maladie rémunéré et accordées sans limite de temps. Il s'agit de l'absence pour cause de : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle;4° un risque de maladie professionnelle. Au cours de cette période d'absence et à condition que cette période se situe pendant la durée de validité du contrat de travail, le membre du personnel maintient son droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

Art. 21.Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie est soumis au contrôle médical de l'organe de contrôle désigné par le Ministre flamand chargé de l'enseignement, en application de l'article 57 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V.

Art. 22.Lorsque l'absence est due à un accident provoqué par la faute d'un tiers, et ce n'est pas un accident au sens de l'article 20, le membre du personnel ne perçoit son traitement qu'à titre d'avance, versée sur l'indemnité due par le tiers. Le traitement n'est payé qu'à condition que le membre du personnel intéressé subroge la Communauté flamande dans ses droits contre la personne responsable de l'accident jusqu'à concurrence de la somme payée par la Communauté flamande. Le traitement est récupéré par la Communauté flamande auprès du tiers responsable de l'accident. CHAPITRE III. - Congé pour prestations réduites en cas de maladie

Art. 23.Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 1er, § 1er, nommés à titre définitif ou admis au stage pour au moins une demi-charge. Les charges auprès d'un institut supérieur, telles que visées à l'article 2, 39°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande sont également prises en considération.

Art. 24.§ 1. Le membre du personnel, visé à l'article 23, absent pour cause de maladie, peut demander de reprendre sa (ses) fonction(s) par demi-prestations, dans la période immédiatement consécutive à cette période de maladie.

Le membre du personnel fournit un certificat médical à l'appui de cette demande. Si l'organe de contrôle juge que l'état de santé de l'intéressé le permet, il communique sa décision au ministre chargé de l'enseignement, au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, au directeur et au membre du personnel concerné. § 2. Les personnels qui ont épuisé la période visée à l'article 32, troisième alinéa, ont le droit de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa. § 3. Les membres du personnel dont les prestations réduites accordées en vertu 1° de l'article 32bis de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;2° de l'article 19bis de l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, prennent fin, ont le droit de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa. § 4. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, le congé pour prestations réduites en cas de maladie peut succéder immédiatement à la période, visée au § 2 ou § 3.

Art. 25.Si le membre du personnel, visé à l'article 23, est déclaré apte à accomplir sa charge par des prestations réduites, le membre du personnel a le droit d'exercer chaque semaine une ou plusieurs fonctions qui, ensemble, correspondent à la moitié du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes.

Pour le calcul d'une demi-charge que le membre du personnel doit continuer à exercer, les heures pour lesquelles il est désigné temporairement et les prestations d'une charge dans un institut supérieur telle que visée à l'article 2, 39°, du même décret du 13 juillet 1994 sont également prises en considération. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, le cas échéant, à une période de cours ou une heure complète.

Art. 26.L'organe de contrôle autorise des demi-prestations pour une période de trente jours calendaires au maximum. Toutefois, des prorogations d'une même durée au maximum peuvent être accordées, si l'organe de contrôle médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état physique du membre du personnel le justifie.

Le membre du personnel qui, pendant la période de congé pour prestations réduites autorisée en cours, est absent pour cause de maladie, maintient après cette absence le droit de continuer à bénéficier du congé pour prestations réduites pour les jours restants de la période autorisée.

Par dérogation au deuxième alinéa, ce droit n'est pas applicable s'il s'agit d'une absence pour cause de maladie dépassant plus de quatorze jours calendaires consécutifs.

Art. 27.Sans préjudice de l'application de l'article 32, cinquième alinéa, la durée totale des périodes au cours desquelles le membre du personnel, visé à l'article 23, est autorisé à exercer ses fonctions par demi-prestations ne peut excéder quatre-vingt-dix jours calendaires au cours d'une période de dix ans. Pour la fixation de quatre-vingt-dix jours calendaires, seules les périodes de demi-prestations pour cause de maladie sont prises en considération.

Le membre du personnel a droit à une période d'au maximum trente jours calendaires de congé pour prestations réduites en cas de maladie à condition qu'il n'ait pas encore bénéficié de quatre-vingt-dix jours calendaires de congé pour prestations réduites en cas de maladie dans la période de dix ans au maximum qui précède cette période.

Art. 28.L'absence à mi-temps pour cause de maladie est censée être un congé assimilé à une période d'activité de service. Au cours de ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement dont il aurait joui lorsqu'il n'aurait pas eu un congé pour prestations réduites en cas de maladie. CHAPITRE IV. - La mise en disponibilité pour cause de maladie

Art. 29.Le membre du personnel, visé à l'article 2, est mis en disponibilité par le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire, après que le membre du personnel a épuisé le nombre de jours de congé de maladie rémunéré auquel il avait droit.

Art. 30.Le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie reçoit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente dont le montant est déterminé par année d'ancienneté pécuniaire, sur la base du dernier traitement d'activité, au prorata de : 1° 5 % pour les cinq premières années;2° 4 % pour les cinq années suivantes;3° 2 % pour les autres années. Le montant de ces traitements d'attente ou subventions-traitement d'attente ne peut être inférieur à la moitié du dernier traitement d'activité et ne peut excéder les trois-quarts du dernier traitement d'activité.

Art. 31.§ 1. Par dérogation à l'article 30, le membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie a droit à un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée.

Medex décide si l'affection, dont souffre le membre du personnel, constitue ou non une telle maladie. La décision ne peut en tout cas intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour cause de maladie pour l'affection dont il souffre.

Toute première décision entraîne une révision de la position du membre du personnel avec effet pécuniaire rétroactif à la date du début de sa mise en disponibilité. § 2. Par dérogation au § 1er, toute décision ultérieure de Medex prend cours au premier jour du mois qui suit la notification de la décision.

Si la décision est notifiée au premier jour d'un mois, la décision produit toutefois ses effets le premier jour de ce mois.

Art. 32.Si Medex propose qu'un membre du personnel mis en disponibilité pour cause de maladie est apte à reprendre ses prestations par demi-jours sous forme de réadaptation pendant une certaine période, et le membre du personnel donne suite à cette proposition, la mise en disponibilité pour cause de maladie prend fin d'office.

Dans le cas visé au premier alinéa, le membre du personnel a le droit d'exercer chaque semaine une ou plusieurs fonctions qui, ensemble, correspondent à la moitié du nombre d'unités de prestations requises pour une fonction à prestations complètes. Pour le calcul d'une demi-charge que le membre du personnel doit continuer à exercer, les heures pour lesquelles il est désigné temporairement et les prestations d'une charge dans un institut supérieur telle que visée à l'article 2, 39°, du même décret du 13 juillet 1994, sont également prises en considération. Les prestations restant à accomplir doivent toujours être arrondies à l'unité supérieure, le cas échéant, à une période de cours ou une heure complète.

Le membre du personnel ne peut exercer les demi-prestations qu'au cours de la période visée par la décision de l'autorité précitée.

Néanmoins, cette période est limitée d'office à quatre-vingt-dix jours calendaires au maximum.

Le membre du personnel qui, au cours de la période de demi-prestations autorisée en cours, est absent pour cause de maladie, maintient après cette absence le droit de continuer ces demi-prestations pour les jours restants de la période autorisée. Ce droit n'est pas d'application s'il s'agit d'une absence pour cause de maladie dépassant quatorze jours calendaires consécutifs.

Sans préjudice de l'application de l'article 27, premier alinéa, la durée totale des périodes au cours desquelles le membre du personnel est autorisé à exercer ses fonctions par de telles demi-prestations ne peut excéder quatre-vingt-dix jours calendaires au cours d'une période de dix ans. Pour la détermination de quatre-vingt-dix jours calendaires, seules les périodes de demi-prestations pour cause de maladie sont prises en considération.

Le membre du personnel a droit à une période de quatre-vingt-dix jours calendaires de demi-prestations au maximum, à condition qu'il n'ait pas encore bénéficié de quatre-vingt-dix jours calendaires de demi-prestations dans la période de dix ans au maximum qui précède cette période.

Pendant l'exercice des demi-prestations, l'absence à mi-temps pour cause de maladie du membre du personnel est qualifiée de congé assimilé à une période d'activité de service. Au cours de ce congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement dont il aurait bénéficié s'il avait exercé des prestations complètes. CHAPITRE V. - Disposition modificative

Art. 33.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "Congé pour cause de maladie ou d'infirmité" et les mots "Congé pour prestations réduites pour cause de maladie ou d'infirmité" sont supprimés. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 34.Dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les articles suivants sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application : 1° l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1981 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;3° l'article 9ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004;4° l'article 10;5° l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;6° les articles 12 et 13;7° l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;8° l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;9° les articles 16, 17 et 29.

Art. 35.Les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 pris en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application.

Art. 36.Dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont supprimés les articles suivants pour les établissements et les personnels auxquels le présent arrêté est d'application : 1° les articles 14 et 15;2° l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;3° les articles 17 et 18;4° l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;5° l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;6° les articles 21 et 22;7° l'article 41, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1983 et 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992;8° l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1983 et 27 mars 1985.

Art. 37.Les articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en exécution de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté :

Art. 38.Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

Art. 39.L'article 83, § 7, de la loi du 5 août 1978 portant réformes économiques et budgétaires, modifié par le décret du 15 juillet 1997 est supprimé pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

Art. 40.Les articles 190, 191, 192 et 193 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

Art. 41.Dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves, les articles suivants sont supprimés : 1° l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;2° l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal n° 266 du 31 décembre 1983 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001;3° l'article 15;4° l'article 16, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;5° les articles 17 et 18;6° l'article 19, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;7° l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993;8° les articles 21 et 22.

Art. 42.Les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif aux congés de maladie, de maternité et de l'allaitement accordés à des membres du personnel désignés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, sont supprimés pour les établissements et les personnels auxquels s'applique le présent arrêté.

Art. 43.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, les articles suivants sont supprimés pour ce qui est des établissements et personnels auxquels s'applique le présent arrêté : 1° l'article 19;2° l'article 20, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995.

Art. 44.Dans l'article 192 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 22 juin 2007, le second alinéa est supprimé. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire

Art. 45.Le mode de calcul du congé de maladie rémunéré des membres du personnel visés aux articles 2 et 10 n'a pas d'effet, pour la période jusqu'au 31 août 2007 inclus, pour les membres du personnel ou les pouvoirs organisateurs et reste définitivement acquis.

Si le montant est supérieur au montant fixé en vertu de l'article 30, le membre du personnel administratif, du personnel statutaire de maîtrise, gens de métier et de service, le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel d'appui de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et le collaborateur administratif dans la catégorie du personnel de gestion et d'appui de l'enseignement fondamental qui était mis en disponibilité pour cause de maladie avant le 1er septembre 2007 et qui, après cette date reste dans cette position administrative sans interruption, continue à bénéficier du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente auquel/à laquelle il avait droit sur la base de la réglementation applicable au 31 août 2007. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 46.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 19, 20, 21 et 22 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003.

Art. 47.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 février 2008 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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