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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 février 2023
publié le 08 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé pour prestations réduites et l'attestation de maladie

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autorite flamande
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2023041422
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08/08/2023
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17/02/2023
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17 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, en ce qui concerne le congé pour prestations réduites et l'attestation de maladie


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 77, alinéa 1er, et article 82, alinéa 1er, remplacé par le décret du 16 juin 2017; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, article 51, alinéa 1er, et article 56, alinéa 1er, remplacé par le décret du 16 juin 2017; - le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009; - le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, article 142, modifié par le décret du 17 juin 2016, et article 146, remplacé par le décret du 16 juin 2017; - le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, articles 17, 22 et 24; - la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article V.19.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 octobre 2022. - Le ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, a donné son accord le 24 novembre 2022. - La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 220 le 9 décembre 2022. - Le Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes), a conclu le protocole n° 130 le 9 décembre 2022. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 72.892/1 le 8 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1993 relatif au contrôle des absences pour cause de maladie, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995 et 17 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le membre de phrase « rédigée au moyen du formulaire prescrit par le département de l'enseignement, » est abrogé;2° au point 3°, la phrase « Pour des membres du personnel qui fonctionnent dans plusieurs emplois, l'attestation doit mentionner clairement les emplois auxquels l'absence pour cause de maladie se rapporte ;» est abrogée; 3° au point 4°, les mots « le département de l'enseignement » sont remplacés par les mots « le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation »;4° le point 4° est complété par la phrase suivante : « L'attestation indique le lieu de résidence du membre du personnel pendant l'absence.».

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 24 novembre 1998 et 17 octobre 2014, la phrase « Les deux attestations doivent mentionner le lieu de résidence du membre du personnel pendant son absence. » est remplacée par la phrase « Si le membre du personnel absent pour cause de maladie ne réside pas à son domicile pendant la période de maladie, il communique sa résidence au directeur. ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 24 novembre 1998 et 17 octobre 2014, les mots « département de l'enseignement » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 4.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre d'un congé de maladie à plein temps » sont insérés entre les mots « examens de contrôle » et les mots « se font »;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les examens de contrôle dans le cadre d'un congé pour prestations réduites en cas de maladie et d'un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales se font dans le cabinet du médecin ou dans un centre de contrôle médical.».

Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « département de l'enseignement » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 6.Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, les mots « département de l'enseignement » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 7.Dans l'article 17, § 3, du même arrêté, les mots « département de l'enseignement » sont remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ».

Art. 8.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Le membre du personnel visé à l'article 1er du présent arrêté, qui souhaite prendre un congé pour prestations réduites en cas de maladie, envoie une demande sous forme d'un plan, tel que visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, à l'organisme de contrôle. ».

Art. 9.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'organisme de contrôle l'estime nécessaire, il peut prévoir un contrôle intermédiaire pour vérifier si l'état de santé du membre du personnel justifie toujours la poursuite de la mise en oeuvre du plan. Lors de l'approbation du plan ou lors d'un contrôle intermédiaire, l'organisme de contrôle conclut des accords avec le membre du personnel au sujet du contrôle intermédiaire éventuel. »; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , après le contrôle intermédiaire, visé à l'alinéa 1er, » est inséré entre le mot « Si » et les mots « le médecin traitant ».

Art. 10.Dans l'article 20quinquies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2014, les mots « Département de l'Enseignement » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 11.L'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 relatif au congé de maladie, au congé pour prestations réduites en cas de maladie, au congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales et à la mise en disponibilité pour cause de maladie pour certains personnels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, § 1er.

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel temporaires, visés à l'article 1er, § 1er, tant qu'ils ont droit au congé de maladie rémunéré. ».

Art. 12.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « peut être autorisé à exécuter » sont remplacés par les mots « peut introduire une demande d'exécuter »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou de mise en disponibilité pour cause de maladie » sont insérés entre les mots « de congé de maladie rémunéré » et le membre de phrase « , pour cause d'une »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « du congé de maladie » sont remplacés par les mots « de l'absence pour cause de maladie »;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « un certificat médical et un plan » sont remplacés par les mots « une demande sous forme d'un plan »;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « au Ministre flamand chargé de l'enseignement, » est abrogé;6° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « La durée totale du congé peut également être composée de périodes consécutives avec un volume différent de prestations à effectuer.Dans ce cas, le volume des prestations à effectuer augmente chaque fois. »; 7° le paragraphe 2 est abrogé;8° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « § 2 ou » est abrogé.

Art. 13.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « au moins être 50 % » est remplacé par le membre de phrase « au moins être 20 % »;2° la phrase « Le volume reste inchangé pendant la période entière du congé tel que visé au plan.» est abrogée.

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «

Art. 25/1.Si le membre du personnel souhaite modifier le volume ou la durée d'une période, établis dans le plan, il introduit à nouveau un plan, établi par le médecin traitant, auprès de l'organisme de contrôle. ».

Art. 15.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les phrases « Si l'organisme de contrôle approuve le plan pour une période de plus de deux mois, il vérifie à la fin de chaque période de deux mois si l'état de santé du membre du personnel justifie l'exécution ultérieure du plan.A cet effet, l'organisme de contrôle conclut des arrangements avec le membre du personnel à la date d'entrée en vigueur du plan. » sont remplacées par les phrases « Si l'organisme de contrôle l'estime nécessaire, il peut prévoir un contrôle intermédiaire pour vérifier si l'état de santé du membre du personnel justifie toujours la poursuite de la mise en oeuvre du plan. Dans ce cas, l'approbation du congé pour prestations réduites en cas de maladie s'applique pour une période plus limitée.

Lors de l'approbation du plan ou lors d'un contrôle intermédiaire, l'organisme de contrôle conclut des accords avec le membre du personnel au sujet du contrôle intermédiaire éventuel. »; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « , sans dépasser le délai de deux mois » est abrogé;3° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « l'article 20/2, troisième et quatrième alinéas, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 20/1 ».

Art. 16.A l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « , après un contrôle intermédiaire tel que visé à l'article 26, alinéa 1er, » est inséré entre le mot « si » et les mots « l'organisme de contrôle »;2° au point 3°, le mot « temporaire » est inséré entre les mots « membre du personnel » et les mots « n'a plus »;3° au point 3°, les mots « ou est mis en disponibilité pour cause de maladie » sont abrogés;4° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° au moment où le volume des prestations encore accomplies devient inférieur au volume prévu à ce-moment-là dans le plan, visé à l'article 24, § 1er;»; 5° au point 5°, le mot « approuvée » est inséré entre le mot « période » et le mot « du »;6° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 7° si le membre du personnel a pris 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, tels que visés à l'article 27/1;8° si le membre du personnel dépasse la durée maximale de six mois, en effectuant moins de 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes.».

Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.Pendant sa carrière, un membre du personnel peut prendre au maximum 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, en effectuant pendant au maximum six mois moins de 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes.

Seules les périodes de congé pour prestations réduites en cas de maladie prises à partir du 1er janvier 2023 sont prises en compte pour le calcul des délais maximum visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 18.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est suspendu dès que le membre du personnel prend une interruption de service dans le cadre des dispositions statutaires qui lui sont applicables, à l'exception du congé de circonstance, du congé pour cause de force majeure et d'un congé de maladie de moins de quatorze jours calendaires. La période de suspension n'est pas prise en compte pour calculer le total de 24 mois de congé pour prestations réduites en cas de maladie, visé à l'article 27/1. Après la fin de l'interruption de service, le membre du personnel reprend le congé pour prestations réduites en cas de maladie conformément au plan, visé à l'article 24, § 1er.

Les interruptions de service qui ont déjà commencé avant la date de début du congé pour prestations réduites en cas de maladie, peuvent être combinées avec le congé pour prestations réduites en cas de maladie, à condition que le volume des prestations restant à accomplir, repris dans le plan visé à l'article 24, § 1er, soit respecté.

Le membre du personnel ne peut pas utiliser simultanément le congé pour prestations réduites en cas de maladie et la reprise à temps partiel après maladie dans le cadre d'une décision du médecin-conseil de la mutualité. ».

Art. 19.A l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Si le membre du personnel dispose encore de congé de maladie rémunéré, le congé pour prestations réduites en cas de maladie est considéré comme un congé de maladie et est assimilé à une période d'activité de service. Si le membre du personnel nommé à titre définitif ne dispose plus de congé de maladie rémunéré, le congé pour prestations réduites en cas de maladie est considéré comme une mise en disponibilité pour cause de maladie.

La comptabilisation du congé de maladie se fait comme suit : 1° par jour, trois quarts d'un jour de congé de maladie sont comptabilisés si le membre du personnel accomplit une charge supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 50 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes;2° par jour, un demi-jour de congé de maladie est comptabilisé si le membre du personnel accomplit une charge supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 75 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes;3° par jour, un quart d'un jour de congé de maladie est comptabilisé si le membre du personnel accomplit une charge d'au moins 75 % du nombre d'unités de prestation requis pour une fonction à prestations complètes.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui a encore droit au congé de maladie rémunéré » sont insérés entre les mots « le membre du personnel » et les mots « a droit »;3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes : « Le membre du personnel qui n'a plus droit au congé de maladie rémunéré a droit à un traitement ou une subvention-traitement pour les prestations effectuées.Pour les prestations non effectuées pour lesquelles le membre du personnel prend le congé pour prestations réduites en cas de maladie, il reçoit un traitement d'attente de 60 % du traitement ou de la subvention-traitement qu'il aurait reçu s'il n'avait pas pris de congé pour prestations réduites en cas de maladie. ».

Art. 20.Dans le paragraphe 1er de l'article 28/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 17 octobre 2014, le point 4° est abrogé.

Art. 21.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 octobre 2011, est abrogé.

Art. 22.Le chapitre VII du même arrêté est complété par un article 45/1, rédigé comme suit : «

Art. 45/1.Un membre du personnel qui prend un congé pour prestations réduites en cas de maladie, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, peut poursuivre son plan qui a été approuvé avant le 1er janvier 2023, jusqu'à la date de fin prévue. Lors du prochain contrôle intermédiaire bimestriel, l'organisme de contrôle peut, conformément à l'article 26, prévoir un nouveau contrôle intermédiaire s'il l'estime nécessaire.

La période de congé pour prestations réduites en cas de maladie prise à partir du 1er janvier 2023 est prise en compte pour le calcul des délais maximum visés à l'article 27/1, alinéa 1er. ».

Art. 23.Le chapitre VII du même arrêté est complété par un article 45/2, rédigé comme suit : «

Art. 45/2.Les membres du personnel qui prennent une réadaptation par des prestations par demi-jours, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, peuvent poursuivre la période en cours de réadaptation par des prestations par demi-jours selon la réglementation y afférente qui était en vigueur avant le 1er janvier 2023.

Les membres du personnel qui prennent une réadaptation par des prestations par demi-jours, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, ont le droit, à l'expiration de la période de réadaptation par des prestations par demi-jours, de demander un congé pour prestations réduites en cas de maladie selon les conditions visées à l'article 24, paragraphe 1er.

Les membres du personnel qui prennent une réadaptation par des prestations par demi-jours, qui a pris effet avant le 1er janvier 2023, ont le droit, à l'expiration de la période de réadaptation par des prestations par demi-jours, de demander un congé de longue durée pour prestations réduites pour raisons médicales selon les conditions visées à l'article 28/5. ».

Art. 24.Le chapitre VII du même arrêté est complété par un article 45/3, rédigé comme suit : «

Art. 45/3.Les demandes introduites après le 1er janvier 2023 et jusqu'au 1er mars 2023 selon l'ancienne réglementation, sont censées satisfaire aux exigences formelles résultant des dispositions en vigueur à partir du 1er janvier 2023. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 26.Le ministre flamand qui a l'Enseignement et la Formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 février 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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