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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 décembre 2017
publié le 30 janvier 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la rationalisation du régime des congés

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15 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la rationalisation du régime des congés


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, alinéa premier, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, l'article 12, alinéa 3 ;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 18 avril 2017 ;

Vu le protocole n° 364.1176 du 20 octobre 2017 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande ;

Vu l'avis 62.365/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article I 5, § 8, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ajouté à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2014, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un fonctionnaire peut être transféré, moyennant son accord et celui des deux managers de ligne, à l'issue du congé non payé d'office, visé à l'article X 63, § 1er, à l'entité, au conseil ou à l'institution où il exerce un contrat de travail, un mandat ou une désignation temporaire, à condition que : 1° aucun congé de faveur standardisé, visé à l'article X 81bis, n'est accordé après le congé non payé d'office, visé à l'article X 63, soit le congé de faveur standardisé accordé a pris fin ;2° le contrat de travail qui était à la base du congé non payé d'office résultait de l'application d'un système de recrutement objectif à publication générale, tel que visé à la partie III, chapitre 2 ou ;3° le mandat ou la désignation temporaire qui était à la base du congé non payé d'office résultait de l'application d'une procédure visée à la partie VI.

Art. 2.Dans l'article I 9, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 30 août 2016, l'alinéa cinq est abrogé.

Art. 3.A l'article I 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 2009 et 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un fonctionnaire qui est absent à temps plein suite à la prise d'un congé, a droit au retour à l'entité, au conseil ou à l'institution d'origine.» ; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les fonctionnaires qui sont absents à temps plein pendant moins de sept mois ou qui sont absents suite à un congé visé à la partie X, titre 2, 3, 4, 6 ou 6bis.».

Art. 4.Dans l'article VI 106, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, le point d) est abrogé.

Art. 5.A l'article VII 2, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas d'une réduction de la durée du travail visée au contrat de travail suite à la prise d'un congé, la partie non prestée entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.».

Art. 6.A l'article VII 6, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le membre du personnel absent suite à un congé pour prestations à temps partiel, reçoit une prime de traitement calculée conformément au paragraphe 2bis si une des conditions suivantes est remplie : 1° le membre du personnel a atteint l'âge de 60 ans ;2° le membre du personnel a un enfant à charge donnant droit aux allocations familiales supplémentaires en raison de son affection ou handicap ;3° en tant que famille monoparentale, le membre du personnel a au moins un enfant de moins de quinze ans à charge ;4° le membre du personnel fournit des services de proximité à un membre du ménage ou de la famille résident du 1er ou 2ème degré. Dans les cas visés aux points 2°, 3° et 4°, la prime de traitement est accordée pendant une période de cinq ans au maximum. ». 2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Si le traitement du membre du personnel visé au paragraphe 2 est inférieur à 35.000 euros (à 100 %), il bénéficie du traitement dû pour le congé pour prestations à temps partiel tel que fixé au paragraphe 1er, multiplié par le quotient de la division suivante : les prestations à temps partiel en % + 20 % de la partie d'absence à temps partiel en % les prestations à temps partiel en %.

Si le traitement du membre du personnel visé au paragraphe 2 est inférieur à 37.000 euros (à 100 %), mais supérieur à 35.000 euros (à 100 %), le pourcentage visé à l'alinéa 1er de la partie d'absence s'élève à 15 %.

Le quotient est calculé jusqu'à la quatrième décimale.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par traitement le traitement annuel majoré des allocations payées mensuellement, à l'exception de l'allocation pour prestations en dehors des horaires de travail normaux, l'allocation de danger, l'allocation de permanence et l'allocation pour travail en équipes. ». 3° il est inséré un paragraphe 2ter, rédigé comme suit : « § 2ter.Pour le fonctionnaire qui est reconnu comme une personne atteinte d'une maladie chronique ou d'un handicap, et qui est admis par le médecin du travail aux prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique visées à l'article X 27bis, le pourcentage de la partie d'absence à temps partiel, visé au paragraphe 2bis, alinéa 1er, s'élève à 30 %.

Le plafond de traitement visé au paragraphe 2bis, alinéas 1er et 2, ne s'applique pas.".

Art. 7.Dans l'article VII 20, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « ou de paternité » sont remplacés par le membre de phrase « , de paternité ou de naissance ».

Art. 8.A l'article VII, titre 4, chapitre 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre 10 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 10.Complément à l'allocation pour un membre du personnel contractuel en cas de naissance d'un enfant » ; 2° l'article VII 108 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le règlement visé aux alinéas 1er et 2 s'applique par analogie lorsque le repos de maternité est converti, à l'occasion du décès ou de l'hospitalisation de la mère de l'enfant, en congé de paternité ou congé de co-maternité.». 3° il est inséré un article VII 108bis, rédigé comme suit : « Art.VII 108bis. Lorsque la totalité des allocations nettes, payées pendant les 7 jours restants du congé de naissance, est inférieure au traitement net qui correspond à la même période, le membre du personnel contractuel obtient un complément qui est égal à la différence. ».

Art. 9.La partie VII, titre 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est complété par un article VII 198, rédigé comme suit : « Art. VII 198. Le fonctionnaire dont le congé pour prestations à temps partiel a effectivement commencé avant le 1er janvier 2018, maintient le droit à la prime de traitement à laquelle il avait droit à la date de début de ce congé, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019.

Le règlement visé à l'alinéa 1er s'applique par analogie aux fonctionnaires qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, et qui répondent aux conditions suivantes : a) au moment du transfert, le fonctionnaire bénéficiait d'un départ anticipé à mi-temps ou d'une semaine volontaire de quatre jours ;b) le jour du transfert, le fonctionnaire participe immédiatement au congé pour prestations à temps partiel auprès des services de l'Autorité flamande ;c) sur la base du règlement applicable avant le 1er janvier 2018, le fonctionnaire transféré aurait eu droit à une prime de traitement.».

Art. 10.Dans l'article X 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En ce qui concerne les congés, le règlement de travail arrête les éléments suivants : 1° les délais de demande ;2° les délais de préavis et la possibilité d'annulation du congé ;3° le cadre sur la base duquel la décision d'octroi d'un congé est évaluée.».

Art. 11.A l'article X 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel peut accumuler annuellement au maximum onze jours ouvrables.Le congé accumulé ne peut jamais dépasser 150 jours ouvrables. Le congé accumulé peut être utilisé dans les années calendaires suivantes et au plus tard avant la mise à la retraite. » ; 2° il est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel qui prend le congé non payé, visé à l'article X 62, § 1er, 1°, dans l'année dans laquelle il a pris ce congé non payé, peut transférer au maximum 5 jours ouvrables à l'année suivante.».

Art. 12.A l'article X 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « congé de paternité » sont remplacés par les mots « congé de paternité ou de co-maternité » et il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° congé de naissance 6° congé dans le cadre du placement familial.» ; 2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le congé annuel de vacances du fonctionnaire n'est pas diminué proportionnellement en cas de congé dans le cadre du placement familial.».

Art. 13.A la partie X, titre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du titre 3 est remplacé ce qui suit : « Titre 3.Repos de maternité, congé d'accueil et congé dans le cadre du placement familial » ; 2° il est inséré un chapitre 1bis congé de paternité ou de co-maternité, comprenant l'article X 15 ;3° dans l'article X 15, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « § 4.Le congé de paternité ou de co-maternité est accordé au membre du personnel contractuel sur la base de la législation du travail. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé, le membre du personnel contractuel n'a pas droit au traitement sans préjudice de l'article VII 108. » ; 4° il est ajouté un chapitre 3, rédigé comme suit : « Chapitre 3.Congé dans le cadre du placement familial Art. X 16bis. is. Par année calendaire, un membre du personnel a droit à six jours de congé dans le cadre du placement familial. Le congé dans le cadre du placement familial est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé dans le cadre du placement familial est accordé au membre du personnel contractuel sur la base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et des arrêtés d'exécution.

Le congé dans le cadre du placement familial est accordé au fonctionnaire par analogie à l'octroi au membre du personnel contractuel, à cela près qu'un membre du personnel contractuel ne reçoit pas de traitement pendant le congé dans le cadre du placement familial et qu'un fonctionnaire a droit à 82 % du traitement brut. ».

Art. 14.L'article X 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 25. § 1er. Au cours de sa carrière, un fonctionnaire a droit à soixante mois de congé pour prestations à temps partiel. Après épuisement de ce droit, un fonctionnaire peut bénéficier d'un congé pour prestations à temps partiel comme faveur.

Le congé pour prestations à temps partiel est demandé pour trois mois au minimum et douze mois au maximum, chaque demande portant sur des mois calendaires entiers. Le congé pour prestations à temps partiel commence le premier jour du mois.

Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 2, le congé pour prestations à temps partiel peut commencer un autre jour que le premier jour du mois, s'il suit immédiatement le repos de maternité, le congé de paternité ou de co-maternité, le congé de maladie, le congé parental, le congé pour assistance médicale, le congé palliatif ou le congé de naissance. § 2. Les modalités suivantes s'appliquent au congé pour prestations à temps partiel, visé au paragraphe 1er : 1° le congé pour prestations à temps partiel est pris sous forme d'une réduction des prestations de travail à 90 %, 80 %, 70 %, 60 % ou 50 % d'un emploi à temps plein ;2° l'horaire de travail et les modalités de prise de congé pour prestations à temps partiel sont fixés en concertation avec le manager de ligne ;3° le régime de travail choisi, l'horaire de travail fixé et les modalités de prise ne peuvent être modifiés pendant trois mois. § 3. Si le bon fonctionnement du service le requiert, le manager de ligne peut reporter la prise du congé de prestations à temps partiel, demandé par le fonctionnaire, de trois mois au maximum. § 4. Le Ministre flamand fonctionnellement compétent peut imposer un régime fixe de prestations pour certaines fonctions dans son domaine politique, conseil consultatif stratégique ou Enseignement communautaire, au sein des régimes de prestations fixés au paragraphe 2, 1°. § 5. Les dispositions de la partie V s'appliquent aux membres du personnel désignés dans un mandat au sein des cadres supérieur et moyen. § 6. Le membre du personnel contractuel a droit, par analogie avec le fonctionnaire, à une partiellisation du contrat de travail.

Après épuisement du droit, le membre du personnel contractuel peut bénéficier d'une partiellisation du contrat de travail comme faveur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la partiellisation du contrat de travail est une faveur pour le membre du personnel contractuel employé par un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'est pas encore en service sans interruption pendant deux ans auprès de l'Autorité flamande. ».

Art. 15.Dans la partie X, titre 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est inséré un article X 25bis, rédigé comme suit : « Art. X 25bis. § 1er. Sans préjudice de l'article X 25, un fonctionnaire a droit au congé pour prestations à temps partiel dès l'âge de 55 ans.

Le membre du personnel contractuel a droit, par analogie avec le fonctionnaire, à une partiellisation du contrat de travail dès l'âge de 55 ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, la partiellisation du contrat de travail dès l'âge de 55 ans est une faveur pour le membre du personnel contractuel employé par un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'est pas encore en service sans interruption pendant deux ans auprès de l'Autorité flamande. § 2. Les modalités visées à l'article X 25, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, 3, 4 et 5, s'appliquent par analogie au congé pour prestations à temps partiel, visé au paragraphe 1er. ».

Art. 16.Dans l'article X 26, § 3, 1°, du même arrêté, les mots « et un congé pour préparer sa candidature aux élections législatives, provinciales, européennes ou communales » sont abrogés et le mot « et » est inséré entre le membre de phrase « de tutelle officieuse, » et les mots « un congé parental ».

Art. 17.L'article X 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. X 27. Le congé pour prestations à temps partiel est assimilé à une période d'activité de service. Sans préjudice de l'application de l'article VII 6, le membre du personnel n'a pas droit à un traitement pendant le congé pour prestations à temps partiel. ».

Art. 18.Dans la partie X du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré un titre 5bis, qui se compose de l'article X 27bis, rédigé comme suit : « Titre 5bis. Congé pour prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap Art. X 27bis. § 1er. Le fonctionnaire qui dispose d'une reconnaissance externe comme personne atteinte d'une maladie chronique ou d'un handicap au sens de l'article 2, § 1er, 4°, a) à f) inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 décembre 2004 portant des mesures en vue de la promotion et de l'encadrement de la politique d'égalité des chances et de diversité dans l'administration flamande, a droit au congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique à condition que le médecin du travail estime que le travail à temps partiel contribue ou est nécessaire au commencement, à la reprise ou au maintien de l'emploi du fonctionnaire. Le médecin du travail se concerte avec le médecin traitant, le manager de ligne et le cas échéant avec l'organe de contrôle médical. § 2. Le congé pour prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap est accordé au prorata de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % d'un emploi à temps plein.

Le protocole d'intégration stipule au moins : a) les modalités du congé ;b) la durée du congé.Il peut avoir une durée indéterminée ; c) le moment où le congé et les modalités sont évalués. Tant le fonctionnaire que le médecin du travail, dans le cadre d'une évaluation de santé ou de réintégration telle que prévue au Livre Ier, titre 4 du Code du bien-être au travail, peuvent demander à tout moment une révision du congé et des modalités. § 3. Le congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique est assimilé à une période d'activité de service. Sans préjudice de l'application de l'article VII 6, un fonctionnaire n'a pas droit à un traitement pendant un congé pour prestations à temps partiel en raison d'un handicap ou d'une maladie chronique.

L'article X 26 s'applique par analogie.

Un fonctionnaire qui prend un congé pour prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap, ne peut pas simultanément combiner ce congé avec un congé pour prestations à temps partiel, une réduction des prestations de travail dans le cadre du crédit-soins ou avec une interruption de carrière à temps partiel dans le cadre d'un congé soins fédéral.

Le congé pour prestations à temps partiel en raison d'une maladie chronique ou d'un handicap est suspendu en cas de prise d'un crédit-soins à temps plein ou d'un congé soins fédéral à temps plein. ».

Art. 19.L'article X 28, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel prend du crédit-soins par des mois non entiers dans un des cas suivants : 1° la période pour laquelle le crédit-soins est demandé, prend fin le jour avant que l'enfant pour lequel le crédit-soins est pris, atteint l'âge de treize ans ;2° le crédit-soins est pris afin de suivre une formation.».

Art. 20.A l'article X 32, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à temps plein et/ou à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « à mi-temps ou 1/5 » ;2° les mots « et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps ou 1/5 » ;3° les mots « une fois » est remplacé par les mots « deux fois ».

Art. 21.A l'article X 34 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 février 2014 et 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et/ou à mi-temps » sont remplacés par les mots « , à mi-temps ou 1/5 », et les mots « ou 1/5 » sont insérés après les mots « interruption de carrière à mi-temps » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou 1/5 » sont insérés après les mots « l'interruption de carrière à mi-temps » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « , à mi-temps et 1/5 », et la deuxième phrase est complétée par les mots « et de cinq mois pour l'interruption de carrière à 1/5 » ;4° dans le paragraphe 3, les mots « des interruptions de carrière à temps plein et à mi-temps » sont remplacés par le membre de phrase « des interruptions de carrière à temps plein, à mi-temps et à 1/5 » ;5° le paragraphe 4 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Pour qu'il puisse exercer ce droit à l'interruption de carrière à 1/5, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé par contrat de travail à temps plein.».

Art. 22.L'article X 49, § 2, du même arrêté, est complété par un troisième tiret, rédigé comme suit : - « pour l'accomplissement d'une mission dans ou hors les services de l'Autorité flamande sur la base d'une décision du Gouvernement flamand. ».

Art. 23.A l'article X 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° et les alinéas 3 et 4 sont abrogés ;2° dans le point 4° et le point 7°, les mots « ou cohabitation légale » sont insérés entre le mot « Mariage » et les mots « d'un » ;3° les mots « le jour du mariage » sont remplacés par les mots « le jour de la cérémonie ».

Art. 24.Dans la partie X du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré un titre 9bis, qui se compose de l'article X 61bis, rédigé comme suit : « Titre 9bis. Congé de naissance Art. X 61bis. § 1er. Un fonctionnaire a droit au congé de naissance à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie du côté du fonctionnaire.

A défaut d'une personne qui prend du congé de naissance sur la base de la filiation avec l'enfant, le fonctionnaire qui est marié ou cohabite légalement avec la mère de l'enfant, a droit au congé de naissance.

Le droit au congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, exclut le droit au congé de naissance pour ce même parent.

Le congé de naissance est de dix jours ouvrables. Il est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de naissance doit être pris dans un délai de quatre mois à partir du jour auquel l'enfant est né.

Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'article X 16. § 2. Le membre du personnel contractuel a droit au congé de naissance sur la base de la loi relative aux contrats de travail et des arrêtés d'exécution.

Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service. Pendant les trois premiers jours ouvrables, le membre du personnel contractuel a droit au traitement. Pendant les sept jours ouvrables restants, le membre du personnel contractuel n'a pas droit au traitement sans préjudice de l'application de l'article VII 108bis. ».

Art. 25.L'article X 62 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 62. § 1er. Un membre du personnel a droit aux congés non payés suivants : 1° 20 jours ouvrables par an, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes consécutives ou non ;2° une année au cours de la carrière complète, à prendre par des mois entiers, consécutifs ou non ;3° une année, à prendre à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, par des mois entiers, consécutifs ou non. Les vingt jours ouvrables de congé non payé sont diminués au prorata si le membre du personnel entre en service, travaille à temps partiel, a été engagé sous contrat de travail à temps partiel, ou prend un congé non payé au cours de l'année.

Les modalités de prise du congé non payé sont fixées en concertation entre le manager de ligne et le membre du personnel. § 2. Le membre du personnel en stage est exclu du congé non payé, visé au paragraphe 1, 2° et 3°.

Le congé non payé visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, est une faveur pour le membre du personnel contractuel employé par un contrat de remplacement ou un contrat de travail à durée déterminée dans la mesure où il n'est pas encore en service sans interruption pendant deux ans auprès de l'Autorité flamande. § 3. Le congé non payé est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé non payé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement. ».

Art. 26.L'article X 63 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007 et 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. X 63. § 1er. Si un fonctionnaire assume un contrat de travail, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction statutaire auprès des services de l'Autorité flamande ou auprès d'une juridiction administrative de l'Autorité flamande, pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, le manager de ligne accorde d'office un congé non payé.

Le congé non payé est accordé pour la première période du mandat. En cas d'une désignation temporaire ou d'un contrat de travail, le congé non payé est accordé pour une période de deux années, et en cas d'un stage statutaire pour la durée du stage.

Le fonctionnaire en stage est exclu de ce congé non payé.

La limitation dans le temps, visée à l'alinéa 2, ne s'applique pas si le fonctionnaire assume un mandat, une désignation temporaire, un contrat ou un stage statutaire au sein de son entité, conseil ou institution. § 2. Si un membre du personnel contractuel assume un stage statutaire au sein des services de l'Autorité flamande, il a droit au congé non payé pour la durée du stage. § 3. Le congé non payé visé aux paragraphes 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé non payé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement. ».

Art. 27.Dans l'article X 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : - « le prochain jour ouvrable après les élections, à condition que le membre du personnel renonce au jeton de présence et que les travaux dans le bureau de vote ou le bureau de dépouillement de votes ont continué jusqu'après minuit. ».

Art. 28.Dans l'article X 78 du même arrêté, le mot « handicapés » est remplacé par les mots « personnes handicapées ».

Art. 29.L'article X 81 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Les dispenses de service sont assimilées à une période d'activité de service. ».

Art. 30.Dans la partie X du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, il est inséré un titre 13bis, qui se compose de l'article X 81bis, rédigé comme suit : « Titre 13bis. Congé de faveur standardisé Art. X81bis. A la demande du membre du personnel, le manager de ligne peut accorder un congé de faveur standardisé. Lors de l'octroi du congé, le manager de ligne fait une évaluation entre les intérêts de l'organisation et les intérêts du membre du personnel.

Le congé de faveur standardisé peut être accordé tant par jours individuels que pour une période plus longue, consécutive ou non.

Le manager de ligne peut décider de reporter la prise du congé de trois mois au maximum. Si le membre du personnel n'en est pas d'accord, le congé est refusé de facto, sauf si le membre du personnel et le manager de ligne parviennent à un accord.

Le congé de faveur standardisé est assimilé à une période d'activité de service. Pendant le congé de faveur standardisé, le membre du personnel n'a pas droit au traitement. ».

Art. 31.L'article X 89 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour les membres du personnel qui sont transférés à partir du 1er janvier 2018 dans le cadre de la rationalisation des provinces, par un contrat de travail à durée déterminée ou par un contrat de remplacement, l'emploi auprès de la province est pris en compte pour le calcul des deux années visées aux articles X 25, X 25bis et X62. »

Art. 32.L'article X 92 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le membre du personnel qui a été transféré de l'ONEM au VDAB le 1er janvier 2017 dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, peut continuer après ce transfert l'interruption de carrière, régime général, et l'interruption de carrière à temps partiel jusqu'à la retraite qui étaient effectivement en cours le 31 décembre 2016 jusqu'à la date de fin prévue, conformément aux dispositions applicables au moment de l'octroi de l'interruption de carrière. ».

Art. 33.La partie X, titre 14, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est complétée par des articles X 93, X 94 et X 95, rédigés comme suit : « Art. X 93. Les congés qui commençaient effectivement avant le 1er janvier 2018 continuent jusqu'à la date de fin accordée, conformément au règlement repris à la partie X, qui était applicable lors de l'octroi du congé.

Les contrats de travail partiellisés qui commençaient avant le 1er janvier 2018 restent soumis au règlement applicable au moment de la partiellisation.

Art. X 94. § 1er. Le congé pour prestations à temps partiel qui était pris ou commençait avant le 1er janvier 2018 n'est pas imputé aux soixante mois visés à l'article X 25, § 1er. § 2. Le congé non payé pris par mois entiers qui était pris ou commençait avant le 1er janvier 2018, est imputé aux soixante mois visés à l'article X 62, § 1er, 2°. Il ne sera pas imputé aux douze mois visés à l'article X 62, § 1er, 3°.

Art. X 95. Un recours contre le refus d'un congé pour prestations à temps partiel assimilé à une faveur, ou d'un congé non payé assimilé à une faveur, qui était introduit auprès du conseil de recours avant le 31 décembre 2017 mais qui n'était pas encore traité le 31 décembre 2017, est continué après cette date. ».

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception : 1° des articles 20, 1°, et 21, qui entrent en vigueur le premier jour du mois suivant l'accord du Conseil des ministres fédéral ;2° de l'article 32, qui produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 35.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans l'administration flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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