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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 1997
publié le 24 juin 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035740
pub.
24/06/1997
prom.
15/04/1997
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15 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 19 et 20, modifié par le décret du 20 décembre 1996;

Vu les avis 93/10 et 95/11 du Conseil de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, donnés respectivement le 23 avril 1993 et le 19 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifiées par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en perspective de la compétition suivante, il s'impose d'urgence de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de disposer d'une réglementation séparée et spécifique en matière de limite d'âge et d'aptitude médico-sportive en vue de la pratique de triathlon et de duathlon par des jeunes sportifs;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après délibération, Arrete : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de santé 2° épreuves de triathlon : les manifestations sportives pendant lesquelles le sportif pratique en un ensemble à caractère compétitif, tant la natation, la course cycliste et la course à pied;3° épreuves de duathlon : les manifestations sportives pendant lesquelles le sportif pratique en un ensemble à caractère compétitif, deux des disciplines suivantes : la natation, la course cycliste ou la course à pied;4° semaine : période de sept jours commençant le lundi et finissant le dimanche;5° année : année civile, commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre. CHAPITRE II. Champs d'application

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux épreuves de triathlon et de duathlon, tant sur le domaine privé que sur le domaine public.

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités visant l'initiation dans les disciplines de triathlon ou de duathlon organisées dans le cadre des sports scolaires, tels que visés au décret du 1er décembre 1993 portant agrément et subventionnement de la Fondation pour le Sport scolaire flamand.

La réglementation portant les conditions de participation aux courses et aux épreuves cyclistes ne s'applique pas aux épreuves de triathlon et de duathlon. CHAPITRE III. Catégories d'âge.

Art. 3.Les jeunes ne peuvent participer aux épreuves de triathlon ou de duathlon qu'à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge de 12 ans.

Les mineurs ne peuvent participer aux épreuves de triathlon ou de duathlon que lorsqu'ils ont reçu l'autorisation écrite à cet effet de leurs parents, de leur tuteur ou de leurs représentants légaux.

Art. 4.Pour la pratique des disciplines sportives de triathlon ou de duathlon, les jeunes sont répartis dans les catégories suivantes : 1° les catégories des âgés de 12 et de 13 ans, appelées la jeunesse B, subdivisées comme suit : a) catégorie B1-jeunesse (âgés de 12 ans);b) catégorie B2-jeunesse (âgés de 13 ans);2° les catégories des âgés de 14, de 15 et de 16 ans, appelées la jeunesse A, subdivisées comme suit : a) catégorie A1-jeunesse (âgés de 14 ans);b) catégorie A2-jeunesse (âgés de 15 ans);c) catégorie A3-jeunesse (âgés de 116 ans);3° les catégories des âgés de 17 et de 18 ans, appelées les juniors B, subdivisées comme suit : a) catégorie B1-juniors (âgés de 17 ans);b) catégorie B2-juniors (âgés de 18 ans);4° les catégories des âgés de 19 et de 20 ans, appelées les juniors A, subdivisées comme suit : a) catégorie A1-juniors (âgés de 19 ans);b) catagorie A2-juniors (âgés de 20 ans); Les jeunes sont subdivisés dans leur catégorie susmentionnée qu'à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle ils atteignent l'âge requis. CHAPITRE IV. Les épreuves de triathlon et de duathlon.

Art. 5.La jeunesse-B ne peut participer qu'à une épreuve de triathlon ou de duathlon par semaine, et au maximum à dix épreuves de triathlon ou de duathlon par an.

La jeunesse-A ne peut participer qu'à une épreuve de triathlon ou de duathlon par semaine, et au maximum à quinze épreuves de triathlon ou de duathlon par an.

Les jeunes mentionnés dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent participer à une épreuve suivante de triathlon ou de duathlon qu'après une période intermédiaire de cinq jours.

Lorsque le jeune sportif ne finit pas l'épreuve de triathlon ou de duathlon, il sera supposé avoir participé à l'épreuve de triathlon ou de duathlon pour l'application du présent article.

Art. 6.Les fédérations et associations sportives, visées à la législation relative à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, organisant des épreuves de triathlon ou de duathlon, doivent prévoir des dispositions visant la protection du bien-être physique et psychique des participants dans leurs règlements.

Ces règlements prévoient au moins les dispositions suivantes : 1° la distance maximale des épreuves et des disciplines distinctes des épreuves;2° les braquets utilisés lors de la discipline "course cycliste";3° la tenue de protection;4° l'obligation de porter un casque lors de la discipline "course cycliste";5° les dispositions en matière de la qualité et de la température de l'eau lors de la discipline "natation" 6° les dispositions techniques en matière du parcours et de l'accomodation. Distinction est faite selon le sexe des participants.

Les règlements susmentionnés doivent être présentés au Ministre pour approbation. Le Ministre décide de les approuver ou non après avoir demandé l'avis du Conseil flamand de la Santé, visé au décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins. CHAPITRE V. L'examen médico-sportif.

Art. 7.Lorsqu'il débute dans la pratique du triathlon ou du duathlon, et annuellement jusqu'à l'âge de 20 ans compris, le sportif doit pouvoir présenter une attestation d'aptitude médicale afin de pouvoir particper aux épreuves.

Cette attestation d'aptitude médicale est délivrée par un médecin de contrôle agréé par le Ministre après avoir effectué un examen médico-sportif approfondi. Les frais de cet examen médico-sportif sont à charge du sportif.

Les résultats de l'examen médico-sportif sont enregistrés sur une fiche médicale dont le Ministre arrête le modèle.

Les fédérations sportives organisant des épreuves de triathlon et de duathlon doivent déterminer le contenu de l'examen médico sportif

Art. 8.L'examen médico-sportif visé à l'article 7 comprend au moins : 1° une anamnèse relative aux coordonnées personnelles, familiales, psycho-sociales, pédagogiques, professionnelles et sportives;2° les mesures biométriques nécessaires, dont au moins la taille et le poids;3° évaluation de l'acuité visuelle, de la chromatopsie et de l'acuité auditive;4° un examen clinique général prêtant attention particulière au système respiratoire, cardiovasculaire et locomoteur;5° le dépistage de protéine et de glucose dans l'urine;6° un électrocardiogramme en état de repos avant l'examen à l'âge de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ans;7° une épreuve de condition physique submaximale gradée sur une bicyclette ergométrique ou sur une bande roulante;8° un électrocardiogramme d'effort avant l'examen à partir de l'âge de 19 ans;9° tout examen supplémentaire jugé utile par le médecin de contrôle agréé;10° informations favorisant et protégeant la santé relatives à la pratique du sport, entre autres en ce qui concerne les habitudes de vie saines, la sécurité et la prévention de problèmes scolaires. Le médecin de contrôle agréé s'assure que le jeune sportif a été adéquatement vacciné contre le tétanos. CHAPITRE VI. Le carnet d'épreuve

Art. 9.Le sportif jusqu'à l'âge de 20 ans inclus qui particpe à une épreuve de triathlon ou de duathlon, doit être porteur d'un carnet d'épreuve valide dont le modèle est arrêté par le Ministre.

Le carnet de course est tenu à la disposition de la fédération sportive qui le délivre aux sportifs.

Avant le début de chaque épreuve de triathlon ou de duathlon, le carnet d'épreuve doit être présenté à l'organisateur de l'épreuve.

Art. 10.Le carnet de course contient au moins : 1° le certificat d'aptitude médicale visé à l'article 7;2° une énumération du lieu, de la date et de la distance des épreuves de triathlon auxquelles le sportif a participé ainsi que le cachet ou la signature de l'organisateur de l'épreuve ou de son délégué.3° pour les mineurs : l'autorisation visée à l'article 3. Afin de faire valider son carnet d'épreuve, le sportif l'envoie à l'administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande.

Le carnet de course doit contenir le certificat d'aptitude médicale visé à l'article 7 et pour les mineurs l'autorisation visée à l'article 3. L'administration déclare le carnet valide après le premier examen médico-sportif.

Sans préjudice de l'application des prescriptions concernant l'âge, la distance, le nombre d'épreuves, le jeune sportif qui n'est pas porteur d'un carnet d'épreuve, visé au premier alinéa, peut participer aux épreuves de triathlon ou de duathlon s'il démontre à l'appui de documents qu'il répond aux conditions relatives à l'aptitude médicale et, le cas échéant, à la licence, imposées par l'autorité compétente d'un autre état ou d'une autre communauté. CHAPITRE VII. Dispositions finales

Art. 11.En attendant l'approbation des règlements visés à l'article 6, l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 établissant les conditions de participation aux courses cyclistes et aux épreuves cyclistes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, reste d'application en matière d'épreuves de triathlon et de duathlon.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la Politique de Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 1997.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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