publié le 14 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, en ce qui concerne la superficie subventionnable maximale pour les centres de soins de jour, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les centres de soins de jour
14 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, en ce qui concerne la superficie subventionnable maximale pour les centres de soins de jour, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les centres de soins de jour
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er;
Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, articles 6, 26, 27, 40, 42, alinéa premier, article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, articles 52, 58, § 1er, articles 60, 62, alinéa premier, articles 67, 72, alinéa premier, et article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2012;
Vu l'avis n° 51.613/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile
Article 1er.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000, 24 juillet 2009 et 4 juin 2010, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° pour les centres de soins de jour : 300 m2 par centre de soins de jour; ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Art. 2.Le chapitre III, section IV, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, est complété par un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.Par dérogation à l'article 10, par centre de soins de jour agréé, des soins et services peuvent être fournis à un certain nombre d'usagers de moins de 65 ans, sans que le centre ne doive mettre à disposition, pour ces usagers, un rapport tel que visé à cet article. Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux usagers. ».
Art. 3.L'article 1er de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est complété par un point 21°, rédigé comme suit : « 21° centre de soins de jour : un centre de soins de jour qui a été agréé en exécution de l'article 51 de l'annexe IX. ».
Art. 4.L'article 4, A, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, est complété par un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 un membre du personnel soignant d'un service dont l'initiateur exploite également un centre de soins de jour agréé peut, par dérogation au point 6°, dispenser des soins à un usager de ce centre de soins de jour si l'usager bénéficie, au début des soins et des services dans le centre de soins de jour, de l'aide aux familles ou des soins à domicile complémentaires, si ces soins sont indiqués pour le bien-être de l'usager de la qualité des soins, et moyennant l'accord de l'usager. Le Ministre peut arrêter les modalités sans préjudice de l'application du chapitre 3, section 5, de l'annexe IX; ».
Art. 5.A l'article 12, § 2, de l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lors de la détermination du nombre de dossiers ouverts et tenus, visés à l'alinéa premier, les heures d'aide aux familles qui sont prestées dans un centre de soins de jour ne sont pas prises en compte. ».
Art. 6.L'annexe IX du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 avril 2010 et 23 décembre 2011, est remplacée par l'annexe, jointe au présent arrêté.
Art. 7.A l'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'article 6 du présent arrêté, le chapitre 4, comprenant les articles 52 et 53, est remplacé par un chapitre comprenant les articles 52 à 53/1 inclus : « Chapitre 4. Subventionnement
Art. 52.Les centres de soins de jour agréés sont éligibles à un montant de subvention annuel, calculé sur la base du taux moyen d'occupation.
Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10 usagers, entrent en ligne de compte pour un montant de subvention de 35.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 250.
Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 4 usagers, ont droit à un montant de subvention proportionnel au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 33.200 euros, 31.400 euros, 29.600 euros, 27.800 euros, 26.000 euros ou 24.200 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants, visés aux alinéas deux et trois, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012.
Le Ministre arrête les modalités de subvention et les dispositions transitoires.
Art. 53.Indépendamment du taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour qui sont agréés pour la première fois, peuvent recevoir, pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour un subventionnement, un montant de subvention qui peut être égal au montant de subvention le plus élevé. Pour le calcul du terme de ces trois premières années, on tient également compte des années au cours desquelles les centres de soins de jour subventionnables au 1er janvier 2010, ont déjà reçu des subventions.
Art. 53/1.Par dérogation à l'article 52, les centres de soins de jour tels que visés à l'article 51, qui réalisent un taux moyen d'occupation de dix usagers, entrent en ligne de compte pour un montant de subvention de 23.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total d'heures facturées par année calendaire, divisé par 1500.
Lorsque ces centres de soins de jour réalisent un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 4 usagers, ils ont droit à un montant de subvention proportionnel au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 22.400 euros, 21.800 euros, 21.200 euros, 20.600 euros, 20.000 euros ou 19.400 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants, visés aux alinéas deux et trois, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2012.
Le Ministre arrête les modalités de subvention et les dispositions transitoires. ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.Pour les centres de soins de jour pour lesquels l'accord de principe, visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), ou l'accord de principe définitif, visé à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), a été donné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la superficie subventionnable maximale est fixée à 20 m2 par unité de séjour.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2012, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, en ce qui concerne la superficie subventionnable maximale pour les centres de soins de jour, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les centres de soins de jour Annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité Annexe IX. Centres de soins de jour CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans la présente annexe, on entend par : 1° instance de gestion : la personne ou les personnes représentant et pouvant engager juridiquement un centre de soins de jour;2° personne âgée : un usager de 65 ans ou plus âgé;3° région : pour une commune comptant moins de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune en question et les communes limitrophes, à l'exception des communes limitrophes comptant plus de 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans et dont le chiffre de programmation a déjà été excédé;pour une commune comptant au moins 10 000 personnes âgées de plus de 65 ans : la commune même; 4° représentant : la personne physique ou morale qui est chargée du paiement des frais relatifs au séjour d'un usager d'un centre de soins de jour;5° acomptes au profit de tiers : toute dépense payée par le centre de soins de jour au nom de l'usager et qui est remboursée pour le même montant par l'usager ou son représentant. CHAPITRE 2. - Programmation
Art. 2.La programmation des centres de soins de jour comprend des chiffres de programmation et des critères d'évaluation.
Art. 3.Les chiffres de programmation des centres de soins de jour sont établis comme suit : 1° 0,1 centre par 3 000 personnes âgées du groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus;2° 0,4 centre par 3 000 personnes âgées du groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus;3° 0,8 centre par 3 000 personnes âgées du groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus;4° 1,5 centre par 3 000 personnes âgées du groupe d'âge à partir de 90 ans. Le nombre de centres de soins de jour s'élève à au moins un par commune.
Pour l'application des chiffres de programmation, visés à l'alinéa premier, on se base sur la projection de la population pour la cinquième année qui suit l'année de la demande d'une autorisation préalable. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle est établie par année calendaire séparée;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise;4° elle est établie suivant les groupes d'âge de 65 à 69 ans, de 70 à 79 ans, de 80 à 89 et de 90 ans et plus âgé.
Art. 4.Le Ministre arrête les critères d'évaluation pour les centres de soins de jour. A cet effet, le ministre tient entre autres compte : 1° de la proportion entre le nombre total de centres préalablement autorisés et réalisés et le chiffre de programmation pour la région;2° du profil actuel ou futur du centre de soins de jour;3° de la relation avec d'autres structures pour personnes âgées dans le ressort envisagé;4° de la vision sur le logement, la vie et les soins dans le centre de soins de jour;5° de la rentabilité prévue et de la fixation des prix;6° des garanties de qualité professionnelle de l'initiateur. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément spécifiques Section 1re. Disposition générale
Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 4, 25 à 27 inclus, 39, 43, 53, § 2, des articles 56, 67 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et de l'article 10 du présent arrêté, les conditions spécifiques du présent chapitre s'appliquent à l'agrément des centres de soins de jour. Section 2. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services
Sous-section 1re. Droits et obligations
Art. 6.Au début ou à la fin de la prestation d'aide et de services à l'usager, le centre de soins de jour ne peut pas utiliser des critères qui ont trait : 1° aux convictions idéologiques, philosophiques, politiques ou religieuses de l'usager;2° à la qualité de membre d'une organisation ou d'un groupement;3° à la portée financière de l'usager;4° à l'origine ethnique de l'usager.
Art. 7.L'usager et ses membres de famille ou ses intervenants de proximité bénéficient de la plus grande liberté possible. Le centre de soins de jour ne peut limiter cette liberté que pour des raisons organisationnelles qui doivent faire l'objet d'une communication claire.
L'usager peut librement choisir son médecin généraliste.
Les visites sont en tout temps autorisées. Si à certains moments moins de visites sont préférables, le centre le communique clairement.
Art. 8.Le centre de soins de jour communique activement avec l'usager et ses environs concernant les décisions politiques stratégiques du management qui ont un impact sur le fonctionnement quotidien du centre et sur les frais ou la nature de l'aide offerte ou des services prestés.
Art. 9.Au plus tard au début de la prestation d'aide et de services, le centre de soins de jour doit remettre une copie de la note d'accord interne à l'usager ou, le cas échéant, à son représentant et à sa famille ou ses intervenants de proximité. Les directives principales de la note sont préférablement reprises dans une brochure d'accueil.
La note d'accord mentionne : 1° les données d'identification et de contact du centre de soins de jour et de son instance de gestion responsable;2° la procédure et les conditions d'utilisation de l'aide et des services dans le centre de soins de jour;3° les circonstances qui peuvent donner lieu à la résiliation des soins et des services par le centre de soins de jour, ainsi que le délai de préavis;4° la façon dont la vie quotidienne et les soins et services sont organisés dans le centre de soins de jour, notamment en ce qui concerne l'agenda du jour, les repas, le règlement des visites, l'organisation des activités, la politique de restriction vis-à-vis des usagers ayant un profil de soins particulier, le règlement relatif à l'admission dans un hôpital et les possibilités et restrictions dans le centre de soins de jour en matière de soins palliatifs et d'euthanasie;5° la façon dont les usagers sont associés activement et participent à toutes les matières concernant le fonctionnement du centre de soins de jour;6° les décisions stratégiques du management qui doivent être communiquées aux usagers, à leur famille et aux intervenants de proximité;7° la procédure de traitement des suggestions, remarques et plaintes;8° le cas échéant, les règles relatives à la possession d'animaux domestiques;9° une référence aux instances exerçant un contrôle sur l'agrément du centre de soins de jour et une référence aux normes d'agrément applicables. Les modifications à la note d'accord sont communiquées préalablement et peuvent être appliquées au plus tôt trente jours après leur notification à l'usager ou, le cas échéant, à son représentant.
Art. 10.Le centre de soins de jour s'engage à ne terminer les soins et services fournis à un usager qu'en cas de force majeure ou pour des raisons et selon la procédure, visées à la note d'accord interne.
Art. 11.Les modalités des soins et des services sont fixées dans un contrat écrit qui est signé par les parties intéressées et qui, sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa premier, contient au moins les dispositions suivantes : 1° les données d'identification des parties contractantes;2° la périodicité présumée des soins et des services;3° le montant et la composition du prix de journée;4° les services et fournitures donnant lieu à l'imputation d'une indemnisation supplémentaire;5° le cas échéant, le règlement des acomptes au profit de tiers;6° la façon dont l'instance de gestion du centre de soins de jour peut résilier le contrat, ainsi que le délai de préavis applicable;7° l'identification de la personne physique ou morale chargée du paiement, ainsi que le mode dont le paiement sera effectué;8° les régimes de responsabilité et d'assurance;9° la façon dont le contrat peut être modifié;10° les règlements concernant le transport.
Art. 12.L'usager peut, à tout moment et avec effet immédiat, résilier le contrat. Les formalités qui doivent être respectées à cet effet, sont arrêtées dans le contrat.
Si l'instance de gestion du centre de soins de jour veut résilier le contrat, le délai de préavis est de quatorze jours. Ce délai commence le premier jour qui suit la notification recevable de la résiliation à l'usager suivant les clauses du contrat. Le premier mois suivant le premier jour d'utilisation des soins et des services dans le centre, est considéré comme une période d'essai, quel que soit le nombre de jours d'utilisation de ces soins et services au cours du mois concerné. Pendant cette période, le délai de préavis pour le centre est limité à sept jours.
Pendant le délai de préavis, aucune indemnité de résiliation supplémentaire ne peut être imputée en plus du prix de journée dû, quelle que soit la personne qui a résilié le contrat.
Art. 13.L'agence peut consulter le modèle du contrat ainsi que toutes ses modifications.
Le contrat ne peut être modifié que moyennant l'accord de l'usager ou, le cas échéant, de son représentant. Si l'usager ou son représentant n'est pas d'accord, l'usager peut continuer à recevoir les soins et services dans le centre de soins de jour sur la base du contrat conclu auparavant.
Art. 14.Une adaptation éventuelle du montant du prix de journée est communiquée préalablement à tous les intéressés et prend cours au plus tôt trente jours après sa notification à l'usager ou, le cas échéant, à son représentant. Une telle adaptation n'est pas considérée comme une modification du contrat.
Sous-section 2. Soins et qualité des soins
Art. 15.Le centre de soins de jour mène une politique de prévention de maladies infectieuses. En cas de constatation d'une maladie infectieuse, les mesures nécessaires sont prises. Le Ministre peut arrêter les modalités en la matière.
Art. 16.Le centre de soins de jour prend les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des usagers, en tenant compte de leur situation.
Art. 17.Le centre de soins de jour associe les membres de la famille, les intervenants de proximité et les volontaires à son fonctionnement.
Le centre s'intègre dans le voisinage dans la mesure du possible.
Art. 18.Si des animaux sont tenus dans ou autour du centre de soins de jour, cela se passe moyennant l'attention voulue pour le bien-être et la santé tant des usagers que des animaux.
Art. 19.Chaque centre de soins de jour développe un plan de grande chaleur. Ce plan entre en action si la température augmente, mais en tout cas si une température de 29 ° C est atteinte dans les espaces accessibles au public ou dans les chambres des usagers.
Art. 20.En ce qui concerne les soins et services individuels fournis aux usagers, le centre de soins de jour répond aux conditions suivantes : 1° l'assistance nécessaire est toujours offerte à l'usager lors des soins corporels quotidiens;2° chaque usager doit pouvoir se baigner ou se doucher, selon son choix, au moins une fois par semaine;3° le cas échéant, l'usager doit à tout moment pouvoir disposer de matériel d'incontinence suffisant et adéquat;4° le centre de soins de jour établit pour chaque usager un plan individualisé de soins et d'encadrement comprenant au moins les données suivantes : a) les données d'identité;b) le médecin traitant;c) la personne ou les personnes à avertir en cas d'urgence;d) caractéristiques personnelles, cours de vie;e) besoins ou souhaits individuels;f) les accords concernant les soins et services offerts;g) l'harmonisation des soins et des services;h) les accords en matière de loisirs et d'activités sociales;5° le centre de soins de jour démontre que l'usager ou ses membres de famille et ses intervenants de proximité se rallient au plan de soins et d'encadrement.Une autonomie personnelle et une auto-responsabilité maximales y sont inscrites; 6° les dossiers sont gardés dans le respect de la vie privée, de sorte que seules les personnes compétentes en cette matière y aient accès. L'usager et son représentant ont en tout temps droit de consultation de la partie du plan de soins et d'encadrement qui leur intéresse directement.
Art. 21.§ 1er. Chaque centre de soins de jour désigne un responsable du traitement des plaintes. L'usager ou sa famille ou son intervenant de proximité peut communiquer, par voie orale ou écrite, des suggestions, remarques ou plaintes à cette personne. Le responsable du traitement des plaintes rassemble les suggestions, remarques ou plaintes formulées. Le personnel de l'agence peut les consulter. La suite donnée à sa plainte doit être communiquée par écrit à la personne ayant introduit la plainte.
Le centre de soins de jour transmet des informations périodiques relatives à la gestion des plaintes à tous les usagers, à leurs membres de famille et intervenants de proximité. § 2. Les données relatives à la « Woonzorglijn » sont affichées à un endroit bien visible.
Art. 22.En ce qui concerne l'alimentation, un centre de soins de jour répond aux règles suivantes : 1° l'usager doit pouvoir recevoir au moins un repas chaud par jour;2° les repas doivent être préparés et distribués dans le respect des prescriptions d'hygiène.La nourriture doit être disponible en quantité suffisante. Elle doit être saine, variée et adaptée à l'état de santé de l'usager. Les ordonnances diététiques du médecin traitant doivent être respectées; 3° le menu est communiqué aux usagers le jour du séjour.Il est conservé pendant au moins deux semaines afin de pouvoir être consulté; 4° chaque usager doit en tout temps et gratuitement pouvoir disposer d'eau potable en quantité suffisante.
Art. 23.Le centre de soins de jour offre un transport adapté à ses usagers permettant, si nécessaire, de les prendre à leur domicile et les reconduire à domicile après leur séjour dans le centre. Le Ministre peut arrêter les modalités en la matière.
Sous-section 3. Facturation
Art. 24.Une indemnité supplémentaire ne peut être facturée que pour des services et fournitures personnels et individuels qui sont explicitement mentionnés dans le contrat et qui n'appartiennent pas aux composantes minimales du prix de journée. L'instance de gestion du centre de soins de jour doit pouvoir présenter, sur simple demande, les justificatifs des dépenses effectuées. Cette indemnité supplémentaire ne peut être facturée qu'aux prix conformes au marché.
Elle doit se baser sur un calcul des coûts réel démontrable.
Art. 25.Le Ministre fixe l'ensemble minimum des frais compris dans le prix de journée. Le Ministre peut également arrêter : 1° les services et fournitures supplémentaires pour lesquels une indemnité supplémentaire peut être facturée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette indemnité peut être facturée;2° les dépenses qui doivent être considérées comme des acomptes au profit de tiers. Les acomptes au profit de tiers doivent pouvoir être justifiés par un document justificatif.
Art. 26.L'aperçu des prix de journée appliqués, éventuellement différenciés par genre de frais, et des indemnités supplémentaires, est disponible dans le centre de soins de jour et est transmis à l'agence sur simple demande.
Art. 27.Les prix de journée et les indemnités supplémentaires appliqués dans le centre de soins de jour, ainsi que le régime des acomptes au profit de tiers sont clairement affichés à un endroit central accessible à tous les usagers, visiteurs et membres du personnel. Ils peuvent être consultés sur le site web de l'instance de gestion.
Art. 28.Le centre de soins de jour ne peut demander de caution à l'usager.
Art. 29.Aucun prix de journée ou aucune indemnité supplémentaire ne peut être facturé(e) pour les absences qui sont notifiées la veille au plus tard, et pour les périodes d'admission à un hôpital ou en court séjour. A partir du jour suivant le décès de l'usager, aucun prix de journée ou aucune indemnité supplémentaire ne peut pas non plus être imputé(e).
Art. 30.Les usagers auxquels le centre de soins de jour ne fournit des soins et des services que pendant la nuit, paient un prix de journée adapté qui est inférieur au prix de journée dans un centre de court séjour ou dans un centre de services de soins et de logement.
Art. 31.La première facture ne peut être établie qu'à la fin du moins pendant lequel l'usager utilise pour la première fois les soins et les services dans le centre de soins de jour. Les prestations sont toujours portées en compte par après. Il n'est pas autorisé d'imputer un acompte pour le mois suivant.
Art. 32.A la fin de chaque mois, il est établi une facture pour chaque usager, mentionnant clairement les données suivantes : 1° l'identité de l'usager;2° le nombre de jours que des soins et des services ont été fournis à l'usager dans le centre de soins de jour;3° le prix de journée demandé;4° un relevé détaillé de toutes les indemnités supplémentaires imputées en supplément du prix de journée (nature, nombre et montant);5° les acomptes éventuels au profit de tiers;6° le montant net total dû que l'usager ou son représentant doit payer.
Art. 33.Les centres de soins de jour réglant des acomptes au profit de tiers en dehors de la facturation, comptabilisent les recettes et dépenses individuelles de façon transparente pour l'usager. L'usager ou son représentant peut en tout temps consulter l'état de son compte.
Art. 34.Le personnel désigné de l'agence est autorisé à prendre connaissance de la comptabilité et des factures individuelles. Section 3. Conditions relatives à l'encadrement
Art. 35.Un centre de soins de jour doit pouvoir disposer au moins du personnel suivant : 1° un coordinateur responsable de la direction quotidienne dans des centres de soins de jour, qui est occupé à tiers-temps ou plus, en fonction du nombre d'usagers.Le coordinateur est au moins titulaire d'un diplôme de bachelor dans une orientation d'études sociale, médicale, paramédicale ou en soins; 2° au moins un membre du personnel soignant à temps plein;3° le centre engage suffisamment de personnel expert et de collaborateurs pour réaliser ses objectifs;4° pendant les heures d'ouverture, au moins un membre du personnel soignant doit assurer un service permanent. Le Ministre peut arrêter le cadre du personnel complémentaire.
Art. 36.Le cas échéant, toute fonction de personnel à temps plein peut être assurée par au maximum deux différents membres du personnel.
Art. 37.Pendant la journée et le cas échéant la nuit, suffisamment de personnel qualifié doit pouvoir être appelé dans le centre de soins de jour pour pouvoir offrir l'aide adéquate en temps voulu. Un centre de soins de jour qui fournit également des soins et des services aux usagers pendant la nuit, doit pouvoir faire appel à un service de nuit actif. Ce service de nuit actif peut être assuré par le personnel du centre de services de soins et de logement dans lequel le centre de soins de jour est intégré. Dans ce cas le nombre d'usagers du centre de soins de jour auxquels des soins et des services sont fournis pendant la nuit, est ajouté au nombre de résidents admis au centre de services de soins et de logement afin de déterminer le nombre de membres du personnel que le centre de services de soins et de logement doit affecter à cet effet conformément à l'article 40 de l'annexe XII.
Art. 38.Le centre de soins de jour développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation pour le personnel. Chaque membre du personnel à temps plein suit au moins 20 heures de recyclage étalées sur une période d'au maximum deux années calendaires. En cas de travail à temps partiel ou d'un autre régime de travail, et en cas d'une nouvelle entrée en service au cours de l'année calendaire, le nombre minimal d'heures de recyclage est diminué proportionnellement.
Le coordinateur suit annuellement 8 heures de recyclage supplémentaires.
Le Ministre peut arrêter par fonction les activités de formation qui entrent en ligne de compte pour le recyclage.
Art. 39.Le centre de soins de jour peut présenter un extrait du casier judiciaire pour chaque collaborateur et pour chaque membre du conseil d'administration.
L'agrément peut être refusé ou retiré si une des personnes, visées à l'alinéa premier, à été condamnée en Belgique ou à l'étranger par une décision juridique passée en force de chose jugée pour une infraction visée au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitre Ier, II, article 422bis, IV et VI et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal.
Si une peine de travail ou une autre peine alternative a été imposée, un accompagnement adapté de l'employé est prévu, en tenant compte, entre autres, des risques possibles pour les résidents. Section 4. Conditions pour l'infrastructure
Sous-section 1re. Sécurité
Art. 40.Le centre de soins de jour répond à la règlementation de sécurité incendie applicable.
Sous-section 2. Le bâtiment
Art. 41.Le centre de soins de jour développe son fonctionnement dans une propre infrastructure clairement distincte. Si le centre de soins de jour est aménagé dans les bâtiments d'un centre de services de soins et de logement ou d'une autre structure, une entrée séparée ou une signalisation adaptée accentue le propre fonctionnement.
Art. 42.L'entrée du centre de soins de jour est adaptée de sorte que les usagers puissent aisément descendre de et monter dans un véhicule à leur arrivée.
Art. 43.Un centre de soins de jours se compose d'une ou de plusieurs chambres de séjour pour les usagers, et d'une ou de plusieurs chambres de repos et installations sanitaires adaptées. Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière.
Dans la (les) chambre(s) de séjour commune(s) et dans la (les) chambre(s) de repos, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie nette au sol. Dans une chambre de séjour commune ayant une superficie nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante est au moins égale à un septième de la superficie nette au sol.
La surface de vitrage de la fenêtre dans toutes les chambres et tous les locaux communs commence au maximum à 85 cm d'hauteur, mesurée à partir de la surface au sol, et doit également permettre la vue libre à l'extérieur en position assise.
Art. 44.Tout usager doit pouvoir utiliser un système d'appel adapté si nécessaire.
Art. 45.Les médicaments et dossiers doivent pouvoir être conservés discrètement et en toute sécurité.
Art. 46.L'ensemble des espaces accessibles aux usagers dans un centre de soins de jour, à l'exception des espaces sanitaires et des couloirs, doit s'élever à au moins 5 m2 par usager admis.
Chaque chambre de séjour dispose au moins d'un raccordement au réseau de télévision et de radio, ainsi que d'une connexion Internet.
Art. 47.Le bâtiment ou les bâtiments des centres de soins de jour répondent aux conditions suivantes : 1° lors de l'aménagement du bâtiment, des accents familiaux et conviviaux sont prévus;2° les bâtiments et les locaux doivent être régulièrement entretenus;3° les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter l'humidité et l'infiltration d'eau ou des nuisances quelconques;4° les déchets résiduels et GFT doivent toujours être conservés dans des poubelles fermées afin de ne pas causer de nuisances olfactives et autres;5° un système de chauffage central est obligatoire.Les systèmes de chauffage au feu ouvert sont interdits; 6° le chauffage, la ventilation et l'éclairage de tous les locaux doivent toujours répondre à l'affectation du local;7° dans les chambres des usagers et dans les espaces communs, la température doit au moins être de 22 ° C pendant la journée;8° des pare-soleils adaptés, empêchant le moins possible la vue vers l'extérieur, doivent être installés là où nécessaires;9° dans tous les locaux accessibles aux usagers, les différences de niveau telles que des marches, des escaliers et d'autres obstacles doivent être évités;10° afin de pouvoir se déplacer dans le bâtiment, les usagers doivent pouvoir s'aider de mains courantes et de poignées.Les locaux sanitaires doivent également être équipés de mains courantes et de poignées; 11° tous les couloirs accessibles aux usagers doivent être pourvus des points de repos nécessaires.
Art. 48.L'infrastructure d'un centre de soins de jour doit permettre de respecter la vie privée de chaque usager et de toujours pouvoir offrir les soins nécessaires et l'assistance requise.
Art. 49.Un centre de soins de jour qui organise également un accueil de nuit, met à disposition des chambres de repos qui répondent, sans préjudice de l'application de l'article 45, de l'article 46, alinéa deux, et de l'article 48, aux exigences suivantes : 1° la chambre doit avoir une superficie nette au sol d'au moins 16 m2, le sanitaire non compris.Chaque chambre doit disposer d'une cellule sanitaire aménagée distincte qui est adaptée aux besoins d'une personne en chaise roulante et qui comprend au moins un WC et un lavabo; 2° par chambre, le centre de soins de jour doit pouvoir mettre à disposition le mobilier nécessaire afin de permettre à chaque usager de manger, de se reposer et de dormir convenablement;3° il doit être possible de mettre un réfrigérateur à disposition de l'usager dans la chambre;4° dans les chambres, la surface éclairante est au moins égale à un sixième de la superficie nette au sol.Dans une chambre ayant une superficie nette au sol supérieure à 30 m2, la surface éclairante est au moins égale à un septième de la superficie nette au sol. La surface de vitrage de la fenêtre dans toutes les chambres commence au maximum à 85 cm d'hauteur, mesurée à partir de la surface au sol, et doit également permettre la vue libre à l'extérieur en position assise.
Seuls les centres de soins de jour qui sont intégrés dans un centre de services de soins et de logement, peuvent organiser un accueil de nuit.
Art. 50.Au moins une salle de bain commune équipée de douche ou de bain adaptés, doit être disponible dans le centre de soins de jour ou dans ses environs immédiats. Ces installations doivent être accessibles à tous les usagers du centre de soins de jour.
Les installations sanitaires dans le centre de soins de jour ou dans ses environs immédiats doivent se composer, outre l'équipement éventuel de la salle de bain, d'au moins un WC accessible aux chaises roulantes. Les toilettes doivent être équipées d'une bonne aération directe ou d'une ventilation adéquate ainsi que d'un système d'appel fixe. Section 5. Conditions spécifiques d'agrément pour les centres de soins
de jour qui dispensent uniquement des soins aux usagers bénéficiant d'une aide aux familles ou de soins à domicile complémentaires
Art. 51.Un centre de soins de jour peut être agréé pour la prestation de soins et de services uniquement aux usagers bénéficiant d'une aide aux familles ou de soins à domicile complémentaires, s'il remplit les conditions spécifiques reprises aux sections 1re à 4 inclues du présent chapitre. Concrètement, cela implique ce qui suit : 1° le centre de soins de jour est exploité par un initiateur qui exploite également un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires;2° les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide psychosociale pour les usagers dans le centre de soins de jour sont effectués par le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, visé au point 1°, conformément aux règles de l'annexe Ire, à l'exception de l'article 4, A, 9° de cette annexe;3° un membre du personnel soignant du service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, visé au point 1°, peut fournir des soins et des services tels que visés au point 2°, à quatre usagers en moyenne par an dans le centre de soins de jour, avec un maximum de six usagers simultanés par heure;4° le centre de soins de jour ne fournit des soins et des services qu'aux usagers bénéficiant d'une aide aux familles ou de soins à domicile complémentaires fournis par un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires;5° le centre de soins de jour collabore avec une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées, en vue de la continuité des soins dans l'environnement familial naturel;6° le centre de soins de jour ne fournit des soins et des services que les jours de semaine de 7 à 20 heures, qui ne sont pas des jours fériés;7° par dérogation à l'article 11, 3°, à l'article 12, alinéa trois, aux articles 14, 24, 25, alinéa premier, aux articles 26, 27, 29 et à l'article 32, 2°, 3° et 4°, le centre de soins de jour facture un prix par heure au lieu d'un prix de journée à l'usager pour les soins et services autres que ceux que le centre fournit à l'usager.Le Ministre peut arrêter des modalités en la matière; 8° le centre de soins de jour réalise un taux moyen d'occupation d'au maximum dix;9° par dérogation à l'article 38, le centre de soins de jour développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation pour le personnel conformément à l'article 4, B, 9° et 10°, de l'annexe Ire;10° le centre de soins de jour ne peut pas obtenir un agrément spécial en tant que centre de soins de jour tel que visé à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;11° le centre de soins de jour paie au service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, visé au point 1°, pour les soins et services visés au point 2°, une indemnité conformément aux règles fixées par le Ministre. CHAPITRE 4. - Subventionnement
Art. 52.Les centres de soins de jour agréés sont éligibles à un montant de subvention annuel, calculé sur la base du taux moyen d'occupation.
Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10 usagers, entrent en ligne de compte pour un montant de subvention de 31.097,06 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 250.
Les centres de soins de jour réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à 10 mais supérieur à 7, ont droit à un montant de subvention proportionnel au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 28.255,14 euros, 25.413,20 euros ou 22.572,35 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8 ou 7.
Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants, visés aux alinéas deux et trois, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot applicable au 1er janvier 2006.
Le Ministre arrête les modalités de subvention et les dispositions transitoires.
Art. 53.Indépendamment du taux moyen d'occupation réalisé, les centres de soins de jour qui sont agréés pour la première fois, peuvent recevoir, pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour un subventionnement, un montant de subvention qui peut être égal au montant de subvention le plus élevé. Pour le calcul du terme de ces trois premières années, on tient également compte des années au cours desquelles les centres de soins de jour subventionnables au 1er janvier 2010, ont déjà reçu des subventions. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 54.§ 1er. Les centres de soins de jour qui sont agréés le 1er janvier 2010, maintiennent leur agrément. Au plus tard deux ans après cette date, ils répondent aux conditions d'agrément, visées au Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 58, § 4, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, les centres de soins de jour exploités sans agrément pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, peuvent obtenir une autorisation préalable et un agrément, même si dans leur région la programmation est déjà entièrement couverte.
Afin d'obtenir une autorisation préalable, une occupation supplémentaire pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus doit être démontrée lors de la demande de l'autorisation préalable. Si l'occupation est démontrée, une autorisation préalable pour au moins cinq unités de séjour peut être obtenue. Si un centre souhaite une autorisation préalable pour plus de cinq unités de séjour, l'occupation moyenne du centre de soins de jour pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009 inclus détermine le nombre d'unités de séjour pour lesquels une autorisation préalable peut être obtenue.
Aussi longtemps que la surprogrammation n'est pas neutralisée et que la programmation en vigueur reste entièrement couverte, aucune nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée.
Art. 55.Sans préjudice de l'application de l'article 58, § 4, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, les centres de soins de jour qui sont exploités, le 17 décembre 2012, sans agrément comme centre de jour tel que visé à l'article 51, peuvent obtenir une autorisation préalable et un agrément en tant que centre de soins de jour, même si dans leur région la programmation est déjà entièrement couverte. Pour obtenir une autorisation préalable, une occupation supplémentaire pendant la période du 1er janvier 2012 au 16 décembre 2012 inclus, ou, si l'exploitation du centre de jour a été entamée après le 1er janvier 2012, pendant la période à partir de la date de début de l'exploitation, jusqu'au 16 décembre 2012, doit être démontrée lors de la demande de l'autorisation préalable. Si l'occupation est démontrée, une autorisation préalable peut être obtenue.
L'autorisation préalable et l'agrément doivent être demandés ensemble avant le 17 décembre 2012.
Aussi longtemps que la surprogrammation n'est pas neutralisée et que la programmation en vigueur reste entièrement couverte, aucune nouvelle autorisation préalable ne peut être octroyée.
Art. 56.Les centres de soins de jour qui, le 1er janvier 2010, sont exploités sans agrément et qui ne sont pas provisoirement agréés ou qui ne sont pas agréés au plus tard deux ans après cette date, ne peuvent plus être exploités.
Les centres de soins de jour qui, le 1er janvier 2011, sont exploités sans agrément en tant que centre de soins de jour et qui ne sont pas provisoirement agréés ou qui ne sont pas agréés au plus tard deux ans après cette date, ne peuvent plus être exploités.
Art. 57.Si aucune décision n'a été prise le 1er janvier 2010 quant à la demande d'agrément d'un centre de soins de jour pour lequel aucun bâtiment ne doit être érigé, transformé ou aménagé, la demande continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant cette date. Au plus tard deux ans suivant la date de son agrément, le centre répond aux conditions d'agrément visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté.
Art. 58.Si, le 1er janvier 2010, aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de soins de jour pour lequel un bâtiment doit être construit, transformé ou aménagé, les règles suivantes s'appliquent : 1° si la personne ayant demandé l'agrément n'a pas été informée, le 1er janvier 2010, de la suspension du traitement de la demande, la demande échoit de plein droit.L'agence en informe cette personne; 2° si, le 1er janvier 2010, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, le centre de soins de jour ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, la demande d'agrément continuera à être traitée en application des conditions d'agrément en vigueur avant le 1er janvier 2010, si avant cette date et concernant le centre, soit le début des travaux de construction, de transformation ou d'aménagement a été communiqué à l'agence, soit, l'aspect technique et financier du plan directeur a été approuvé en application des règlements en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables. En cas d'agrément, le centre répond au plus tard deux ans après la date de la décision d'agrément aux conditions d'agrément, visées aux articles 25, 26 et 27 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et au logement et au présent arrêté.
Art. 59.Les centres de soins de jour agréés ou autorisés le 17 décembre 2012, maintiennent leur agrément ou leur autorisation préalable.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, en ce qui concerne la superficie subventionnable maximale pour les centres de soins de jour, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires et les centres de soins de jour.
Bruxelles, le 14 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN