publié le 24 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux bois, à la chasse et à la pêche, en ce qui concerne l'introduction de l'euro
14 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux bois, à la chasse et à la pêche, en ce qui concerne l'introduction de l'euro
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 3;
Vu le décret forestier du 13 juin 1990, notamment l'article 24, modifié par le décret du 18 mai 1999;
Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment les articles 12, 13 et 15;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 13;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1963;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières, notamment l'article 19;
Vu l'annexe 1, ajoutée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à la forme du permis de chasse et de la licence de chasse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts et des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, notamment les articles 7 et 8;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 22 mai 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 1963 portant assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de port d'armes de chasse ou d'une licence de chasse, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1963, les mots « 5 000 000 francs » et « 500 000 francs » sont remplacés respectivement par les mots « 125.000 euros » et « 12.500 euros ».
Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les mots « 3 000 francs » sont remplacés par les mots « 75 euros ».
Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 fixant les conditions d'agrément et les critères applicables à l'octroi d'une subvention aux associations agréées oeuvrant dans le domaine de la sylviculture, de la chasse, ou de la gestion de la faune, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « 40 000 BEF » sont remplacés par les mots « 1.000 euros »; 2° dans le point 2°, les mots « 5 000 BEF » sont remplacés par les mots « 125 euros ».
Art. 4.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 1993 réglementant la désignation ou l'agrément et la gestion des réserves forestières, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le deuxième alinéa, les mots « 4 000 BEF » et « 10 000 BEF » sont remplacés respectivement par les mots « 100 euros » et « 250 euros »;2° dans le troisièe alinéa, les mots « 2 000 F » sont remplacés par les mots « 50 euros ».
Art. 5.Dans l'annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 1993 relatif à la forme du permis de chasse et de la licence de chasse, les mots « 6 000 F » et « 4 200 F » sont remplacés respectivement par les mots « 150 euros » et « 105 euros ».
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans a), les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 35 euros »;2° dans b), les mots « 5 000 francs » sont remplacés par les mots « 125 euros ».
Art. 7.Dans les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts et des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, les montants qui figurent dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous et qui sont exprimés en francs sont remplacés par les montants exprimés en euros, figurant dans la troisième colonne du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 septembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA