publié le 24 novembre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand portant création du « Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen » (Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat)
14 OCTOBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création du « Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) » (Conseil consultatif flamand de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat)
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 3, alinéa 3, inséré par le décret du 3 juillet 2015 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 mai 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juin 2016 ;
Vu l'avis numéro 59.859/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Création du « Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) »
Article 1er.Il est créé auprès du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation un conseil consultatif, le « Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen », en abrégé VARIO. Le VARIO est un conseil consultatif tel que visé à l'article 3, alinéa 3, du décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003. CHAPITRE 2. - Tâches et compétences
Art. 2.Le VARIO peut rendre un avis sur la chaîne d'innovation entière, allant de la recherche scientifique non ciblée aux universités à la recherche axée sur la pratique en vue de la valorisation de cette recherche et de la transformation de l'industrie flamande. Le VARIO peut également rendre un avis quant à la politique relative à l'industrie, au secteur des services et à l'entrepreneuriat.
En ce qui concerne la politique scientifique, d'innovation et d'entreprise, le VARIO est compétent, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand : 1° pour émettre un avis stratégique et mener des études sur des développements et défis à moyen et long terme ;2° pour formuler des recommandations et mener des études sur les lignes politiques et priorités globales et sur la politique budgétaire ;3° pour formuler des avis lors de propositions ou d'avant-projets de décret ou lors de projets d'arrêté d'intérêt stratégique.
Art. 3.Le VARIO peut, de manière autonome, prendre des décisions sur son fonctionnement et sur la politique du personnel de son secrétariat dans les limites des budgets qui lui sont attribués à cet effet par le Gouvernement flamand et dans les limites et en respectant les conditions et modalités de lois, décrets, arrêtés, circulaires, ordres de service pertinents et d'autres formes de réglementations, directives et décisions.
Art. 4.Le VARIO agira aussi comme interlocuteur flamand et représentant de la Flandre auprès d'organes d'avis nationaux et internationaux analogues. CHAPITRE 3. - Composition
Art. 5.Le VARIO se compose d'un président et d'au maximum neuf autres membres désignés par le Gouvernement flamand sur la proposition du ou des ministres ayant l'économie, la politique scientifique et la politique d'innovation technologique dans leurs attributions, chacun en ce qui le ou la concerne. Le président et les membres sont désignés à titre personnel.
Le président et chacun des membres du VARIO doivent disposer de connaissances et d'expérience en matière de la politique scientifique, d'innovation et/ou d'entreprise.
Lors de la composition du conseil, il est veillé à ce qu'il ne se produise pas un déséquilibre entre les trois domaines politiques de l'économie, des sciences et de l'innovation.
En fonction de l'agenda du VARIO, le secrétaire général du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, l'administrateur général de l' « Agentschap Innoveren en Ondernemen » (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat), le secrétaire general du FWO (Fonds de la Recherche scientifique-Flandre) et le manager général de la PMV (Société de participation pour la Flandre) peuvent être invités pour une explication et observation. Ils seront chaque fois informés de l'agenda.
Art. 6.Le président et les membres du VARIO sont chaque fois nommés au plus tard six mois suivant la prestation de serment du Gouvernement flamand. Le délai de cette nomination court jusqu'à ce que le nouveau président et les nouveaux membres du VARIO soient nommés.
Si le président et les membres du VARIO ne sont pas nommés endéans ce délai de six mois, les mandats en cours sont poursuivis jusqu'à ce que le Gouvernement flamand nomme le nouveau président et les nouveaux membres.
Art. 7.Les membres du VARIO exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à -vis des pouvoirs publics.
L'affiliation du VARIO est inconciliable avec : - un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ; - les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets ; - la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence de l'Autorité flamande qui est en relation hiérarchique avec le Ministre ayant le conseil consultatif dans ses attributions ; - la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand ; - la fonction de membre du personnel du VARIO. CHAPITRE 4. - Fonctionnement du VARIO
Art. 8.Le VARIO délibère de façon collégiale sur les avis à émettre, selon la procédure du consensus. A défaut de consensus, on procède au vote, le rapport des voix étant mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis.
Art. 9.Pour l'examen de problèmes particuliers ou pour l'exécution de missions d'étude, le VARIO peut faire appel à des spécialistes externes.
Art. 10.Le VARIO établit, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de son arrêté de nomination, un règlement d'ordre intérieur dans lequel au moins les éléments suivants sont réglés : 1° la fréquence et le mode de travail des réunions et de la délibération ;2° les compétences du président ;3° les compétences des membres ;4° la création de groupes de travail ou de groupes de projet ;5° le mode de publication des avis ;6° les conditions auxquelles le conseil consultatif peut faire appel à des spécialistes externes.
Art. 11.Le VARIO peut disposer d'un secrétariat permanent qui est dirigé par un secrétaire sous l'autorité du président et qui est ajouté au Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.
Art. 12.Pour l'exécution de ses missions, le VARIO dispose d'un budget de fonctionnement séparé, inscrit annuellement aux crédits opérationnels du budget du Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation.
Art. 13.Un protocole est conclu entre le VARIO et le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation afin de garantir l'indépendance du conseil consultatif et de fixer des accords mutuels sur la coopération. CHAPITRE 5. - Indemnité du président et des membres
Art. 14.L'allocation pécuniaire des membres est fixée à 250 euros par séance. L'allocation pécuniaire du président est fixée à 500 euros par séance. CHAPITRE 6. - International Advisory Board (IAB)
Art. 15.Le VARIO peut constituer un International Advisory Board qui fonctionne comme une chambre de réflexion internationale. Cet International Advisory Board se compose de spécialistes externes qui sont reconnus comme faisant autorité dans le domaine de la politique d'innovation et d'entreprise. CHAPITRE 7. - Concertation avec d'autres organes d'avis et opérateurs.
Art. 16.Pour l'organisation de la concertation avec d'autres organes d'avis et parties prenantes formels dans les domaines politiques concernés, une plate-forme de concertation est constituée, composée de représentants du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), du VLIR (Conseil Interuniversitaire Flamand), du VLHORA (Conseil des Instituts supérieurs flamands), du forum SOC et du VARIO et de leurs successeurs.
Art. 17.La plate-forme de concertation est présidée par le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions, qui prend l'initiative de l'organisation des réunions.
Art. 18.Par conséquent, la plate-forme de concertation n'est pas obligée de rendre un avis et d'atteindre un consensus. Un avis peut être un aperçu de différents points de vue ou un point de vue commun largement soutenu.
Art. 19.Le secrétariat du VARIO soutient le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions lors de l'organisation et de la facilitation des réunions de la plate-forme de concertation. Le secrétariat est également chargé des rapports de la réunion. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 20.Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, le président et les membres du VARIO sont nommés pour la première fois au plus tard six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21.Le Ministre flamand ayant la politique d'innovation technologique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 octobre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS