publié le 19 mai 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
14 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 8 à 14 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004 et 28 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 décembre 2007;
Vu l'avis n° 43. 966/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° les vendeurs et utilisateurs agréés de produits phytopharmaceutiques et de biocides pour usage agricole;"; 2° au § 2, 2°, les mots "les revendeurs et utilisateurs agréés de produits phytopharmaceutiques et les utilisateurs agréés de biocides pour usage agricole" sont remplacés par les mots "les vendeurs et utilisateurs agréés de produits phytopharmaceutiques et de biocides pour usage agricole".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Le Ministre peut déterminer que les activités de formation extrascolaire peuvent être offertes à distance par internet. Dans ce cas, le Ministre arrête les conditions auxquelles doivent répondre ces formations."
Art. 3.Dans l'article 7, 4°, du même arrêté, les mots "dix participants valables" sont remplacés par les mots "huit participants valables".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, le point 6° est remplacé par la disposition suivante : "6° dans les cours dont les heures de cours comportent moins de 50 % de cours pratiques, au moins 5 % des heures de cours doivent être affectés à des sujets se rapportant aux méthodes de production agricoles respectueuses de l'environnement."
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° compter au moins dix et au maximum vingt jours de stage.Le Ministre arrête les modalités auxquelles le stage doit satisfaire;"; 2° il est ajouté au point 6° un point e) rédigé comme suit : "e) rédige un contrat de stage contenant au minimum les droits et devoirs du stagiaire, de l'entreprise de stage et du centre général;".
Art. 6.Dans l'article 15, premier et deuxième alinéas, du même arrêté, les mots "75 % des heures de cours" sont remplacés à chaque fois par les mots "deux tiers des heures de cours".
Art. 7.Dans l'article 18, les mots "le Ministère de la Communauté flamande et de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "l'Autorité flamande et, le cas échéant, l'Union européenne".
Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots suivants "et au maximum un représentant - enseignant par centre général en qualité d'observateur" sont ajoutés; 2° au deuxième alinéa, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° un membre du personnel de la Division de la Structure et des Investissements de Agence de l'Agriculture et de la Pêche."
Art. 9.Dans l'article 31, premier alinéa, du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : "1° l'entreprise de stage doit être une exploitation agricole ou horticole active dans laquelle aucune infraction aux conditions, visées au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, n'était constatée lors des trois dernières années écoulées; 2° le chef d'entreprise doit tenir une comptabilité économique qui satisfait aux conditions posées à la comptabilité des exploitations agricoles, visée à l'arrêté ministériel du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, et être disposé à s'entretenir avec le stagiaire sur les résultats comptables de l'entreprise."
Art. 10.Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° dans le cas d'un stage, à une indemnité pour l'entreprise de stage d'au moins 10 euros par jour de stage."
Art. 11.Dans l'article 43, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "2 euros par heure de cours" sont remplacés par les mots "6 euros par heure de cours suivie".
Art. 12.Le présent arrêté s'applique aux demandes de subvention pour des formations dispensées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les demandes de subvention pour des formations commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004 et 28 avril 2006.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS