publié le 05 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
14 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations
Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, telle que modifiée par les décrets du 8 juillet 1996, du 8 juillet 1997, du 15 juillet 1997, du 7 juillet 1998, du 18 mai 1999, du 18 mai 1999, du 30 juin 2000, du 6 juillet 2001 et du 5 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, du 23 juillet 1998, du 6 octobre 1998, du 13 décembre 2002 et du 3 octobre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 26 mai 2004;
Vu l'avis 37.313/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2004, avec l'application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que, suite à la modification du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, dans le cas du décret du 5 mai 2004, il y a un urgent besoin de modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations afin de faire correspondre l'arrêté avec le décret;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique et du Ministre flamand du Logement, des Médias et du Sport;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, un article 1bis est inséré et libellé comme suit : «
Art. 1erbis.Le présent arrêté n'est pas d'application pour la commune qui est habilitée par le Ministre flamand, chargé du Logement, à introduire elle-même un système de redevance conformément à l'article 25, alinéa deux, du décret. »
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, article 9, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1994 et l'article 15, alinéa trois, du même arrêté, le mot « gemeentelijke » est à chaque fois supprimé.
Art. 3.Dans le même arrêté, le titre de la section 2 du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - Evaluation de l'inoccupation, de l'abanbon et du caractère inaproprié ».
Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa et est libellé comme suit : « Le fonctionnaire investigateur ajoute un reportage photographique au dossier des constatations qu'il a faites sur place.»; 2° le troisième, quatrième et sixième alinéa sont supprimés;3° le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le rapport mentionne le nom du fonctionnaire compétent qui a établi le rapport et l'adresse du département ou de l'unité administrative communale à laquelle il appartient.».
Art. 5.Un article 5bis est inséré dans le même arrêté, et est libellé comme suit : «
Art. 5bis.§ 1. L'inoccupation des bâtiments, stipulée à l'article 30, § 1er, du décret, est constatée à l'aide d'un rapport descriptif, dans lequel il y a une explication sur la base de laquelle le fonctionnaire investigateur a constaté que le bâtiment est inoccupé pour plus de 50 pour cent. § 2. L'inoccupation des habitations, stipulée à l'article 30, § 2, du décret, est évaluée à l'aide du modèle de rapport technique, repris à l'annexe V de cet arrêté.
Une habitation est inoccupée, si les trois conditions suivantes sont satisfaites en même temps : 1° L'habitation obtient un résultat final d'au moins 18 points, selon le rapport technique, stipulé au § 2, où une indication de la catégorie I vaut pour 3 points, de la catégorie II pour six points et de la catégorie III pour 9 points;2° il y a au moins une indication de la catégorie III;3° il n'y a pas d'indication de la catégorie 0. § 3. Les deux rapports mentionnent le nom du fonctionnaire compétent qui a établi le rapport et l'adresse du département ou de l'unité administrative communale à laquelle il appartient.
Aussi bien lors de l'examen des bâtiments que des habitations, le fonctionnaire investigateur joint un reportage photographique au rapport descriptif ou technique, des constatations qu'il a faites sur place. »
Art. 6.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, sont ajoutés entre les mots « de administratieve akte wordt » et les mots « betekend bij aangetekend schrijven » les mots : « ,samen met het technisch of beschrijvend verslag van de verwaarlozing en/of leegstand, ».
Art. 7.Dans le chapitre III du même arrêté, un article 9bis est inséré et libellé comme suit : «
Art. 9bis.L'objection contre l'acte administratif, stipulé à l'article 32 et 33 du décret, est introduite auprès de l'administration par un courrier recommandé. Dans cette objection, le détenteur du droit réel cite toutes les preuves et arguments nécessaires afin de soutenir l'objection. Il stipule également dans l'objection s'il désire être entendu.
Si l'administration déclare l'objection irrecevable, elle met le détenteur du droit réel au courant par écrit de ses motifs.
Si l'administration déclare l'objection recevable, elle met également le détenteur du droit réel au courant. Si le détenteur du droit réel a demandé à être entendu, la déclaration de recevabilité mentionne également à quelle date le détenteur du droit réel peut être entendu.
L'administration prend une décision dans les trois mois qui suivent la réception de l'objection. A défaut d'une décision endéans ce délai, on considère que l'objection est acceptée.
Si l'objection est acceptée ou si l'administration n'a pas pris de décision, l'immeuble est supprimé de la liste d'inventaire et le rapport technique est considéré comme inexistant. »
Art. 8.Dans le chapitre III du même arrêté, un article 9ter est inséré et libellé comme suit : «
Art. 9ter.§ 1er. Le certificat d'enregistrement, stipulé à l'article 34bis, § 2, du décret, contient au minimum les données suivantes : 1° les données d'identification du bâtiment ou de l'habitation, y compris les dernières données cadastrales, et les données d'identification du (des) détenteur(s) du droit réel;2° la date de l'acte administratif;3° la date de l'inventaire;4° les terrains de l'inventaire;5° les conséquences de l'inventaire;6° les possibilités d'appel. Le Ministre flamand, chargé du Logement, peut établir un modèle de certificat d'enregistrement.
Les certificats d'enregistrement sont notifiés avec un courrier recommandé aux détenteurs du droit réel tels qu'ils sont connus par l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines à la date de l'inventaire. § 2. En cas d'inoccupation et de négligence, la notification a lieu à l'aide du certificat d'enregistrement, stipulé à l'article 34bis, § 2, du décret, dans les trente jours qui suivent l'inventaire ou, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent le règlement complet de la procédure d'objection contre l'acte administratif, stipulée à l'article 32 et 33 du décret. § 3 En cas de déclaration d'insalubrité et/ou de caractère inapproprié, la notification a lieu à l'aide du certificat d'enregistrement, tel que stipulé à l'article 34bis, § 2, du décret, au plus tôt trente jours et au plus tard soixante jours après la décision du bourgmestre d'établir une déclaration d'insalubrité ou de caractère inapproprié. Si un appel stipulé à l'article 15, § 3, du décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement, ou à l'article 34 du décret, est introduit, la notification a lieu trente jours après la décision du Ministre.
Si le détenteur du droit réel introduit un appel contre le certificat d'enregistrement, stipulé à l'article 34bis du décret, après avoir épuisé les procédures, stipulées à l'article 15, § 3, du décret du 15 juillet 1997 relatif au Code flamand du Logement ou l'article 34 du décret, il peut alors uniquement faire appel contre les données d'identification et les éléments formels du certificat d'enregistrement. » § 4 En cas de transfert du droit réel, tel que stipulé à l'article 27, § 1er, du décret, le formulaire, stipulé à l'article 27, § 3, du décret, contient les données du certificat d'enregistrement et les données d'identification du cessionnaire du droit réel, y compris soit le numéro dans la Banque Carrefour pour les Entreprises (BCE) ou le numéro de T.V.A. pour les personnes morales et le numéro dans le registre national pour les personnes physiques. Le Ministre flamand, chargé des finances, peut établir un formulaire modèle. »
Art. 9.Un troisième alinéa est inséré à l'article 10, § 1er, du même décret et est libellé comme suit : « Au cours du dernier trimestre, qui précède l'anniversaire de l'inventaire, le gestionnaire de l'inventaire envoie une lettre au détenteur du droit réel dans laquelle il indique les faits suivants : 1° le fait que l'immeuble en question n'est pas encore repris dans l'inventaire;2° les conséquences de l'anniversaire de l'inventaire;3° la possibilité de suppression, stipulée à l'article 35 du décret.»
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa et est libellé comme suit : « En dérogation du premier alinéa, dans le cas de l'article 26, troisième alinéa, du décret, le courrier n'est pas envoyé au détenteur du droit réel, pour les procédures d'appel en cours de l'article 15, § 3, du décret du 15 juillet 1997 relatif au code flamand du logement et l'article 34bis du décret qui ne sont pas terminées. »
Art. 11.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.§ 1. Une catastrophe telle que stipulée à l'article 42, § 2, 3°, du décret est tout événement qui cause des dégâts visibles au bâtiment et/ou à l'habitation, dégâts rendant l'utilisation ou l'habitation du bâtiment et/ou de l'habitation entièrement ou en partie impossible. § 2. La commission, stipulée à l'article 42, § 3, du décret, est composée par le Ministre flamand, chargé du Logement et le Ministre flamand, chargé des Finances. Elle traite les demandes de dispense dans lesquelles des éléments de force majeure sont cités et qui ne sont pas comprises dans les dispenses de l'article 42, § 1er et § 2. »
Art. 12.Dans le même arrêté, un chapitre VIIIbis, composé de l'article 19bis et 19ter, est inséré et est libellé comme suit : « CHAPITRE VIIIBIS. - Dispositions transitoires
Art. 19bis.Pour tous les bâtiments et/ou habitations qui sont repris dans l'inventaire à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 mai 2004 visant à modifier le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, un certificat d'enregistrement est notifié au détenteur dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de ce décret, où la date d'inventaire est fixée à la date du certificat d'enregistrement. »
Art. 19ter.§ 1er. Le bureau central des contributions est chargé du remboursement des redevances déjà perçues qui ont un rapport avec les entrées dans l'inventaire et les anniversaires de l'entrée dans l'inventaire, stipulé à l'article 44bis du décret. § 2. Avant la fin du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté, le bureau central des contributions met les contribuables concernés au courant par courrier recommandé du remboursement sur le compte du donneur d'ordre, du paiement et du montant qui sera remboursé. § 3. Le remboursement est effectué pour la fin du deuxième mois qui suit la date de la lettre, stipulée au § 2, sauf si le contribuable concerné indique dans un courrier recommandé un autre numéro de compte sur lequel le paiement doit être réalisé dans le mois qui suit l'envoi du courrier recommandé. Dans ce cas, le remboursement doit être effectué pour la fin du deuxième mois qui suit la réception de la lettre du contribuable.
Art. 13.Dans le même arrêté, une annexe III est remplacée par l'annexe qui est jointe comme annexe II à cet arrêté.
Art. 14.Dans le même arrêté, une annexe V est jointe, qui est jointe comme annexe Ier à cet arrêté.
Art. 15.Cet arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 5 mai 2004 visant à modifier le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, en ce qui concerne la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations;
Art. 16.Le Ministre flamand, chargé des Finances et du Budget, et le Ministre flamand, chargé du Logement, sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de cet arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand du Logement, des Médias et du Sport, M. KEULEN Pour la consultation du tableau, voir image