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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2009
publié le 23 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

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23/09/2009
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10 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités du registre des immeubles inoccupés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifiée par les décrets des 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 27 mars 2009;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 1.2, 2°, c), l'article 2.2.9 et l'article 7.3.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 avril 2009;

Vu l'avis 46 668/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1erer, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'unité administrative communale ou intercommunale chargée par l'administration communale de l'établissement et de la structure du registre des immeubles inoccupés;2° agence : l'agence autonomisée interne "Wonen-Vlaanderen"; 3° instance de recours : le collège des bourgmestre et échevins ou le membre du personnel délégué, visé à l'article 2.2.7, § 5, du décret; 4° décret : le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;5° département : le « Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed » (le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier); 6° immeuble inoccupé : un immeuble tel que visé à l'article 2.2.6, § 2 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, § 5 du décret; 7° habitation inoccupée : une habitation telle que visée à l'article 2.2.6, § 3 ou § 4 du décret, sans préjudice de l'application de l'article 2.2.6, § 6, alinéa deux du décret; 8° registre des immeubles inoccupés : le registre communal des immeubles et habitations inoccupés, visé à l'article 2.2.6, § 1erer du décret, sous forme numérique, conforme aux directives techniques du département. CHAPITRE 2. - Etablissement et actualisation du registre des immeubles inoccupés

Art. 2.L'administration établit deux inventaires séparés : 1° un inventaire « immeubles inoccupés »;2° un inventaire « habitations inoccupées ». Chaque inventaire reprend au minimum les données suivantes : 1° l'adresse du bien inoccupé;2° les données cadastrales du bien inoccupé; 3° l'identité et l'adresse de l'ayant droit réel, visé à l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; 4° le numéro et la date de l'acte administratif, visé à l'article 3;5° les indications qui ont mené à l'inscription dans le registre; 6° le cas échéant, les faits qui ont mené à une exemption de la redevance d'inoccupation, conformément à l'article 3.2.21 du décret, avec mention de la date de début et de la date de fin de l'exemption. 7° le cas échéant, la date de l'introduction d'un recours conformément à l'article 6, et la date et la nature de la décision en appel. Les deux inventaires sont incorporés ensemble dans le registre des immeubles inoccupés. Le registre des immeubles inoccupés est remis à l'agence le 31 août 2010 au plus tard sous forme numérique moyennant l'application pourvue à cet effet par le département.

Art. 3.Un immeuble inoccupé ou une habitation inoccupée sont inscrits dans un des inventaires visés à l'article 2, alinéa premier, moyennant un acte administratif numéroté, assortis d'un dossier photographique et d'un rapport descriptif, reprenant les éléments prouvant l'inoccupation.

L'administration juge de l'inoccupation d'un immeuble ou d'une habitation moyennant des indications objectives fixées dans un règlement publié conformément à l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005. Dans ce règlement référence peut être faite aux indications visées dans la liste non limitative suivante : 1° l'impossibilité d'avoir accès à l'immeuble, à cause d'un accès bloqué par exemple;2° l'affichage « à louer » ou « à vendre » prolongé de l'immeuble ou de l'habitation;3° le manque de raccordements aux équipements utilitaires;4° une consommation tellement basse des équipements utilitaires que l'utilisation de l'immeuble conformément à sa fonction initiale peut être exclue;5° la diminution du revenu cadastral conformément à l'article 15 du Code des Impôts sur les revenus 1992;6° le manque d'une inscription au registre de la population ou d'une déclaration de seconde résidence à l'adresse de l'habitation. Lorsque les indications factuelles ne permettent pas d'établir immédiatement que l'immeuble a été inoccupé depuis au moins douze mois consécutifs, l'administration procède à un deuxième contrôle.

L'acte administratif, visé à l'alinéa premier, contient en conclusion la décision de l'inscription au registre des immeubles inoccupés. La date de l'acte administratif fait office de date de la constatation de l'inoccupation, visée à l'article 2.2.7, § 4, du décret.

Art. 4.En vue de l'actualisation du registre des immeubles inoccupés, chaque commune organise au moins annuellement un contrôle général des immeubles et des habitations présumés inoccupés. Le registre actualisé des immeubles inoccupés est remis à l'agence sous forme numérique moyennant l'application visée à l'article 2, alinéa trois, le 30 avril de chaque année au plus tard et ce, à partir de l'an 2011. CHAPITRE 3. - Signification et procédure de recours

Art. 5.La signification visée à l'article 2.2.7, § 1er, du décret comprend tant l'acte administratif que le rapport descriptif, visés à l'article 3, alinéa premier.

Art. 6.§ 1er. Le recours visé à l'article 2.2.7, § 2, du décret peut être interjeté auprès de l'instance de recours moyennant un avis de recours introduit par voie de lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par envoi électronique recommandé. Lorsque la commune dispose d'un guichet électronique, l'avis de recours peut aussi être introduit par voie électronique par le biais de ce guichet.

L'avis de recours est daté et comprend au moins les données suivantes : 1° l'identité et l'adresse de la personne introduisant le recours;2° l'indication de l'acte administratif et de l'immeuble ou de l'habitation auxquels l'avis de recours a trait; 3° une ou plusieurs pièces justificatives démontrant que les exigences visées à l'article 2.2.6 du décret n'ont pas été remplies, étant entendu que la constatation de l'inoccupation peut être contestée par tous les moyens de preuve de droit commun, à l'exception du serment.

Lorsque l'avis de recours est introduit par une personne qui agit au nom de l'ayant droit réel, celle-ci ajoute une autorisation écrite de représentation au dossier, à moins qu'il n'agisse en tant que conseiller inscrit au barreau comme avocat ou comme avocat-stagiaire.

La personne introduisant le recours joint à l'avis de recours les pièces de conviction qu'il estime utiles. Les pièces de conviction sont rassemblées par la personne introduisant le recours et inscrites à un inventaire annexé. § 2. Tant que le délai d'introduction de trente jours, visé à l'article 2.2.7, § 2, du décret n'est pas échu, un avis de recours de remplacement peut être introduit, occasionnant le retrait de l'avis de recours antérieur.

Art. 7.§ 1er. L'instance de recours répertorie tout avis de recours entrant dans le registre des immeubles inoccupés et en accuse réception à la personne introduisant l'avis de recours. § 2. L'instance de recours évalue la recevabilité de l'avis de recours. L'avis de recours n'est irrecevable que dans un des cas suivants : 1° l'avis de recours a été introduit tardivement ou n'a pas été introduit conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er; 2° l'avis de recours ne provient pas de l'ayant droit réel, visé à l'article 1.2, alinéa premier, 28°, du décret; 3° l'avis de recours n'a pas été signé. Lorsque l'instance de recours constate que l'avis de recours est irrecevable, elle en informe la personne introduisant le recours, mentionnant que la procédure est considérée clôturée. § 3. L'instance de recours évalue le bien-fondé des avis de recours recevables sur pièces lorsque les faits se prêtent à un constat direct et simple ou moyennant un examen des faits effectué par un fonctionnaire chargé du dépistage d'immeubles et d'habitations inoccupés, tel que visé à l'article 2.2.6, § 7, du décret. Le recours est considéré non fondé lorsque l'accès à un bien dans le cadre de l'examen des faits est refusé ou entravé. CHAPITRE 4. - Radiation du registre des immeubles inoccupés

Art. 8.En vue d'une radiation du registre des immeubles inoccupés, visée à l'article 2.2.8 du décret, l'ayant droit réel adresse une demande motivée à l'administration selon le mode visé à l'article 6, § 1er, alinéa premier, relatif à l'introduction d'un avis de recours.

L'administration examine s'il y a lieu de radier l'immeuble ou l'habitation du registre des immeubles inoccupés et prend une décision endéans un délai de l'ordre de deux mois après réception de la demande. Les dispositions de l'article 7, § 3, s'appliquent à l'examen. L'administration notifie sa décision au requérant par lettre recommandée ou par envoi électronique recommandé. CHAPITRE 5. - Compensations pour les frais du registre des immeubles inoccupés

Art. 9.Dans les limites des crédits imputés à cet effet au budget de la Région flamande et aux conditions visées dans le présent article, il est accordé une compensation aux communes pour les frais de l'établissement et de l'actualisation du registre des immeubles inoccupés.

La compensation est de 1.000 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation répertoriés au premier registre des immeubles inoccupés qui répond aux dispositions des articles 2.2.6 et 2.2.9 du décret. Pour l'actualisation annuelle, la compensation est de 100 euros, à majorer de 0,5 euro par immeuble et par habitation répertoriés depuis le 31 décembre de l'année précédant l'actualisation dans le registre d'immeubles inoccupés actualisé répondant aux mêmes dispositions.

La compensation est payée d'office par l'agence après la remise du registre conformément à l'article 2, alinéa trois, et à l'article 4. CHAPITRE 6. - Accessibilité et contrôle

Art. 10.Le registre des immeubles inoccupés est un document administratif conforme à l'article 3, 4°, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration et est en ce sens accessible au public.

Art. 11.Lorsque l'agence constate qu'une commune ou dans le cas visé à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, du décret, qu'un partenariat intercommunal ne se conforment pas aux dispositions du présent arrêté ou à celles des articles 2.2.6 à 2.2.9 inclus du décret, elle invite la commune ou le partenariat à une concertation. A défaut d'une réaction endéans un mois après l'envoi de l'invitation ou d'une solution endéans le délai convenu lors de la concertation, l'agence en informe le gouverneur de province et le Ministre flamand chargé des affaires intérieures en vue d'une éventuelle mise en demeure telle que visée à l'article 261, § 1erer, du Décret communal du 15 juillet 2005 ou d'un avertissement tel que visé à l'article 75 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. CHAPITRE 7. - Exécution de l'article 7.3.2 du décret

Art. 12.En ce qui concerne l'incorporation au premier registre des immeubles inoccupés de données telles que visées à l'article 7.3.2, alinéas premier et trois du décret, il n'existe pas de prescriptions formelles.

L'agence remet les données visées à l'article 7.3.2, alinéa premier, du décret, sous forme numérique aux communes qui ne sont pas des gestionnaires de l'inventaire visés à l'article 24, 1°, du décret du 22 décembre 1995 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.

Les données des registres communaux de 2009, visés à l'article 7.3.2, alinéa trois du décret, qui ne répondent pas aux critères d'inoccupation visés à l'article 2.2.6 du décret, ne sont pas incorporées. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 13.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments ou d'habitations sont apportées les modifications suivantes :

Art. 14.A l'article 1, 3°, du même arrêté les mots « des bâtiments et/ou des habitations inoccupés » sont supprimés.

Art. 15.A l'article 4, § 1erer, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du premier alinéa, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, les mots « inoccupés ou » sont supprimés;2° à l'alinéa premier, 5°, les mots "de l'inoccupation et/ou" sont supprimés;3° l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, est abrogé.

Art. 16.A l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « de l'inoccupation » sont supprimés.

Art. 17.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 18.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « et/ou de l'inoccupation » sont supprimés;2° dans la version néerlandaise, les mots « en/of leegstand » sont supprimés de l'alinéa deux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004.

Art. 19.A l'article 8, § 1er, du même arrêté l'alinéa trois est abrogé.

Art. 20.A l'article 9ter, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, les mots « d'inoccupation et » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 16 du même arrêté, le § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogé.

Art. 22.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est abrogée. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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