publié le 03 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement flamand concernant le projet temporaire « encadrement renforcé des élèves » dans l'enseignement fondamental ordinaire
14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le projet temporaire « encadrement renforcé des élèves » dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 169 à 171 inclus et 180;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 avril 1998;
Vu le protocole n° 294 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du comité de secteur X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 73 du 19 mai 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les autorités scolaires doivent être informées avant la fin de l'année scolaire et en vue de la préparation de l'année scolaire 1998-1999, qu'elles peuvent prétendre ou non à des périodes additionnelles financées ou subventionnées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 juin 1998 en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement fondamental ordinaire, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° plan d'utilisation : plan définissant la façon dont les périodes additionnelles sont utilisées;2° décret : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;3° élève qui entre en ligne de compte : un élève régulier - dont la mère n'a pas obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire; - ou qui fait partie d'une famille monoparentale; - ou dont les parents sont au chômage; 4° date de comptage : premier jour de classe du mois de février; Pour les écoles liées à un centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles, l'école compte le nombre d'élèves qui entrent en ligne de compte pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe du mois de février. CHAPITRE II. - Attribution de périodes additionnelles
Art. 3.Par application de l'article 169 du décret, des périodes additionnelles « encadrement renforcé des élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage » peuvent être attribuées dans les limites des crédits inscrits au budget pour l'enseignement maternel et/ou primaire, aux écoles qui remplissent en même temps les conditions suivantes : 1° l'autorité scolaire introduit une demande assortie d'un plan d'utilisation;2° les données nécessaires concernant les nombres d'élèves sont énoncées dans la demande afin de démontrer le besoin de périodes additionnelles;3° à la date de comptage, l'école compte au moins 10% ou 20% d'élèves qui entrent en ligne de compte;4° l'inspection de l'enseignement n'a pas rendu un avis négatif sur l'utilisation des périodes additionnelles pendant l'année scolaire précédente.
Art. 4.Dans le plan d'utilisation visé à l'article 3, 1°, l'autorité scolaire doit : 1° décrire la méthode de travail dans les champs d'action suivants : a) prévenir et remédier aux retards de développement et scolaires;b) enseignement d'aptitudes linguistiques;c) enseignement interculturel;d) développement socio-émotionnel : e) l'engagement des parents.2° décrire pour chacun des cinq champs d'action : a) comment les périodes additionnelles sont utilisées afin d'obtenir des résultats;b) comment l'ensemble du capital-périodes dans une école est utilisé pour obtenir des résultats;c) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire est interprétée et, le cas échéant, la façon de travailler avec des instances externes;d) comment l'école évalue le fonctionnement et les résultats;3° s'engager à faire guider l'école par l'encadrement pédagogique, à collaborer avec les centres psycho-médico-sociaux et à faire participer les enseignants concernés à une formation continuée, axée sur l'encadrement renforcé des élèves.
Art. 5.Les données sur les nombres d'élèves et les conditions formelles pour la demande et le plan d'utilisation sont controlées par le département.
Le contenu du plan d'utilisation est jugé par un jury, composé de membres de l'inspection de l'enseignement, de membres du département et d'experts externes. Pour obtenir des périodes additionnelles, le plan d'utilisation de l'école doit être jugé favorablement sur les conditions définies à l'article 4.
Art. 6.Si les crédits pour l'encadrement renforcé des élèves ne suffisent pas à couvrir toutes les demandes motivées, ils sont accordés par le jury visé à l'article 5, aux écoles qui ont dressé le meilleur plan d'utilisation. En cas d'appréciation égale, il est tenu compte du pourcentage du nombre d'élèves qui entrent en ligne de compte. Le choix est motivé par le jury.
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les périodes additionnelles sont attribuées à une école pour une période de deux années scolaires. Cependant, les périodes additionnelles sont calculées par année scolaire sur la base des chiffres d'élèves à la date de comptage de l'année scolaire intéressée. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, 3°, pendant la deuxième année scolaire, gardent toutefois la possibilité d'obtenir des périodes additionnelles. Pendant la deuxième année scolaire, une école ne peut jamais obtenir plus de périodes additionnelles que pendant la première année scolaire. § 2. Lorsqu'en exécution des articles 7, § 1er, et 8, des crédits seront disponibles pendant la deuxième année, des périodes additionnelles peuvent toutefois être accordées pour une année scolaire aux écoles qui, en application de l'article 6, n'ont pas obtenu de périodes additionnelles. Ceci se fait conformément aux critères de l'article 6.
Art. 8.L'utilisation des périodes additionnelles est jugée annuellement par l'inspection de l'enseignement. Cette évaluation peut donner lieu aux mesures visées aux articles 10 à 12 iinclus.
Art. 9.§ 1er. Pour le niveau de l'enseignement maternel, le nombre de période additionnelles est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date comptage conformément au tableau ci-dessous : nombre d'élèves nombre d'heures additionnelles 35 6 8990 12 149 18 150 et plus § 2. Pour le niveau de l'enseignement primaire d'une école, le nombre de périodes additionnelles est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage dans les premier et le deuxième groupes d'élèves conformément au tableau ci-dessous : nombre d'élèves nombre d'heures additionnelles 36-48 6 49-99 12 100 et plus 18 § 3. Les périodes additionnelles obtenues en vertu des §§ 1er et 2 peuvent être additionnées et réparties librement entre tous les groupes d'élèves de l'école. § 4. Par dérogation à l'article 2, 3°, les élèves pour lesquels des périodes additionnelles sont demandées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire « enseignement prioritaire » dans l'enseignement fondamental, n'entrent pas en ligne de compte pour des périodes additionnelles « encadrement renforcé des élèves ». CHAPITRE III. - Suspension de l'attribution de périodes additionnelles et sanctions
Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, le financement ou le subventionnement des périodes additionnelles est suspendu dans les cas mentionnés ci-après : 1° lorsqu'il apparaît que la demande comprend des données inexactes;2° lorsqu'il est constaté que le plan d'utilisation n'est pas appliqué.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 10, le département communique par lettre recommandée les infractions commises lors du calcul et de l'utilisation des périodes additionnelles à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles. § 2. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité peut introduire un contredit auprès du département.
La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
Art. 12.§ 1er. Après la réception du contredit et au plus tard 60 jours civils après la signification de la lettre recommandée, le Département de l'Enseignement présente, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. § 2. Ensuite, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend, en application de l'article 177, 11°, du décret, une décision sur la sanction. Après un délai de trois mois, aucune sanction ne peut être imposée. § 3. La décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire en question. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE