publié le 19 mars 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
14 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 74, remplacé par le décret du 14 février 2003 ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012, et l'article IX.3 ;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2012 ;
Vu le protocole n° 798 du 11 octobre 2013 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 566 du 11 octobre 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 54.846/1 du Conseil d'Etat, rendu le 30 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 30 septembre 2005 et 9 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : 1° le diplôme d'instituteur primaire : 2° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire ;3° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS ;4° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2 ;5° le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE ;6° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI ;7° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1 ;8° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement primaire ;9° le certificat des cours normaux techniques moyens ;10° le certificat de cours normaux ;11° le certificat d'aptitudes pédagogiques ;12° le certificat de cours pédagogiques ;13° le diplôme d'instituteur préscolaire ;14° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement maternel ;15° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel ;16° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire ;17° le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que fixé au décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, à l'exception du diplôme de professeur de danse.». 2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. Ceci vaut également s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. ».
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 2004, 30 septembre 2005 et 24 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également être délivrés après participation à une formation assimilée en vertu d'une loi ou d'un décret à une formation dispensée par une université belge ou un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou la Communauté.» ; 2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « jusqu'au 31 août 2011 » est inséré entre les mots « en application » et les mots « de la procédure » ;3° au paragraphe 2, alinéa premier, est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° à partir du 1er septembre 2011, en application du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande et du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.».
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 1er septembre 2006, 9 novembre 2007 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2bis.le diplôme de master ; » ; 2° le point 34bis est remplacé par la disposition suivante : « 34bis.le diplôme de bachelor à orientation professionnelle ; » ; 3° il est inséré un point 34ter, rédigé comme suit : « 34ter.le diplôme de bachelor à orientation académique ; » ; 4° il est inséré un point 56bis, rédigé comme suit : « 56bis.un certificat ou diplôme, délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée BSO2, BSO3, BSO4, TSO2 ou TSO3 ; » ; 5° au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Pour l'application du présent arrêté, le cycle d'enseignement pour les diplômes de base délivrés par l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, doit avoir comporté au moins 900 périodes de cours. ».
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2007, 24 octobre 2008 et 10 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° bachelor : a) un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, point 34bis ;b) un diplôme de bachelor à orientation académique, tel que visé à l'article 6, point 34ter ;» ; 2° au point 7°, les mots « à orientation professionnelle » et « en abrégé au moins PBA » sont abrogés ;3° au point 8bis, le mot "PBA" est remplacé par le mot « bachelor » ;4° aux points 8quater et 22°, le nombre « 56 » est remplacé par le nombre « 56bis » ;5° au point 20° est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire technique à partir du 1er septembre 2010, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2010 au 14 octobre 2013, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail ;» ; 6° au point 21° est ajouté un tiret, rédigé comme suit : « - le certificat d'une formation secondaire après secondaire (Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique à partir du 1er septembre 2010, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2010 au 14 octobre 2013, il n'y a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail ;» ; 7° dans le point 37, le mot « PBA » est chaque fois remplacé par le mot « bachelor » ;8° il est ajouté un point 38°, rédigé comme suit : « 38° PBA : bachelor à orientation professionnelle.».
Art. 5.A l'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Cette déclaration n'est pas non plus requise lors du recrutement d'un membre du personnel qui suit la formation pour l'obtention du certificat requis de bachelor en enseignement : enseignement maternel pour la fonction d'instituteur préscolaire ou du certificat requis de bachelor en enseignement : enseignement primaire pour le fonction d'instituteur primaire. ».
Art. 6.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Les membres du personnel visés à l'article 2 sont rémunérés conformément aux échelles de traitement figurant à l'annexe au présent arrêté. A cette fin, l'annexe du présent arrêté indique, en regard de chaque titre, l'échelle de traitement à octroyer.
Ces échelles de traitement sont, à partir du 1er décembre 2001, fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement.
A partir du 15 octobre 2013, le membre du personnel désigné dans la fonction d'instituteur préscolaire ou dans la fonction d'instituteur primaire, peut se voir octroyer une échelle de traitement supérieure, sur la base d'un titre de la catégorie « autres » titres, à condition que le membre du personnel désigné dans la fonction d'instituteur préscolaire suive la formation de bachelor en enseignement : enseignement maternel, et que le membre du personnel désigné dans la fonction d'instituteur primaire suive la formation de bachelor en enseignement : enseignement primaire. L'octroi de l'échelle de traitement supérieure vaut uniquement pendant la période de cinq années calendaires consécutives prenant cours le premier jour du mois dans lequel le membre du personnel suit effectivement la formation et d'applique à toutes les missions que le membre du personnel accomplit dans la fonction en question.
Au début et à chaque nouvelle désignation, le membre du personnel remet à l'autorité scolaire la preuve de son inscription à la formation des enseignants, et pendant cette formation toutes informations utiles permettant de suivre le déroulement de ses études ; il informera également l'autorité scolaire de l'arrêt éventuel de la formation avant l'expiration du délai de cinq années. Le membre du personnel n'a plus droit à l'échelle de traitement supérieur liée à la condition de suivre la formation des enseignants : 1° dès que le membre du personnel termine la formation des enseignants sans avoir obtenu le titre requis dans le délai de cinq années ;2° à l'expiration du délai de cinq années. Après la perte du droit à une échelle de traitement supérieure, le membre du personnel est rémunéré dans l'échelle de traitement la plus basse liée à la catégorie « autres » titres.
L'autorité scolaire informe l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) dans les plus brefs délais de la réception de la notification par le membre du personnel que la formation de bachelor en enseignement : enseignement maternel ou la formation de bachelor en enseignement : enseignement primaire a démarré ou qu'il a mis fin à la formation en question. ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12septies, rédigé comme suit : «
Art. 12septies.§ 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel titulaires d'un des diplômes ou certificats suivants : 1° le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage ;2° le diplôme de bachelor en enseignement : encadrement renforcé et cours de rattrapage ;3° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial ;4° le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage ;5° le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage ;6° le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial ;7° le diplôme de bachelor en enseignement : enseignement spécial ;8° le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial ; lls doivent répondre à une des conditions suivantes : 1° être nommé à titre définitif le 14 octobre 2013 au plus tard ;2° avoir été désigné temporairement à ou chargé temporairement d'une charge d'enseignement au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2013 ou 2012-2013 ou pendant la période du 1er septembre 2013 au 14 octobre 2013, à l'exception des charges dans les instituts supérieurs et les universités. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er, qui étaient porteurs d'un certificat d'aptitudes pédagogiques sur la base de la réglementation en vigueur avant le 15 octobre 2013 et qui n'ont plus de certificat d'aptitudes pédagogiques à partir du 15 octobre 2013 en vertu de la modification de la réglementation, sont censés toujours être porteur d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3. La mesure transitoire visée au paragraphe 2, est attribuée le 15 ocotbre 2013, en tenant compte des dispositions suivantes : 1° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe premier, deuxième alinéa, 1°, tant qu'ils sont occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités ;2° ces mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au paragraphe premier, deuxième alinéa, 2°, tant qu'ils sont occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande.Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption : a) les périodes de vacances ;b) l'interruption de carrière ;c) le service militaire ;d) les périodes de rappel sous les armes ;e) les congés de maladie et de maternité ;f) les congés parentaux non rémunérés ;g) les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité ;h) les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social ;j) les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire ;k) une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum.».
Art. 8.L'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13bis.Les conditions visées aux articles 4, § 5, et 6, § 2, ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui, le 31 décembre 2003 au plus tard, sont nommés à titre définitif sur la base d'un diplôme ou certificat délivré dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, ou ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue ou ont été temporairement désignés pendant l'année scolaire 2003-2004 sur la base de ce diplôme ou certificat. ».
Art. 9.L'article 15bis. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008 et 24 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15bis.Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 15 octobre 2013. ».
Art. 10.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008 et 24 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15bis.Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. ».
Art. 11.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2013. Les articles 10 et 12 produisent leurs effets le 1er janvier 2014.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET