publié le 23 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand établissant un système de points pour des infractions graves en matière de pêche en mer
14 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un système de points pour des infractions graves en matière de pêche en mer
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures visant à protéger les ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1973 et du 22 avril 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacée par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, les articles 3 et 42; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006, les articles 90 et 92; Vu le Règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le titre VII;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2012;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 20 septembre 2012;
Vu l'avis 52 313/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Règlement (CE) n° 1005/2008 : le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999;2° Règlement (CE) n° 1224/2009 : le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;3° Règlement (UE) n° 404/2011 : Règlement d'exécution (UE) n° de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, le titre VII;4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer.
Art. 2.Conformément aux articles 3 et 42 du Règlement (CE) n° 1005/2008 et à l'article 90 du Règlement (CE) n° 1224/2009 les activités suivantes sont considérées comme des infractions graves aux dispositions de la politique commune de la pêche et au système communautaire destiné à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée : 1° la pêche sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis de pêche en cours de validité, délivré par l'Etat du pavillon ou l'Etat côtier concerné;2° la pêche dans un secteur fermé, au cours d'une période de fermeture, en dehors de tout quota ou une fois le quota épuisé, ou au-delà d'une profondeur interdite;3° exercer une pêche dirigée sur un stock faisant l'objet d'un moratoire ou dont la pêche est interdite;4° utiliser des engins de pêche prohibés ou non conformes aux prescriptions;5° falsifier ou dissimuler son marquage, son identité ou son immatriculation;6° dissimuler, altérer et faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête;7° entraver la mission des agents dans l'exercice de leur mission de contrôle du respect des mesures de conservation et de gestion applicables ou celle des observateurs dans l'exercice de leur mission d'observation du respect des règles communautaires applicables;8° procéder à des transbordements ou participer à des opérations conjointes de pêche avec des navires de pêche dont il est établi qu'ils ont pratiqué la pêche INN au sens du Règlement (CE) n° 1005/2008, en particulier ceux figurant sur la liste communautaire des navires INN ou sur la liste des navires INN établie par une organisation régionale de gestion des pêches, ou qu'il a aidé ou ravitaillé ces navires;9° exercer des activités de pêche dans la zone couverte par une organisation régionale de gestion des pêches d'une manière incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de cette organisation ou en violation de ces mesures et battre le pavillon d'un Etat non partie à cette organisation, ou ne coopérant pas avec cette organisation selon les règles établies par celle-ci;10° être sans nationalité et donc être un navire apatride, conformément à la législation internationale;11° réaliser des opérations économiques concernant directement la pêche INN, entre autres l'échange de produits de la pêche INN ou l'importation de ceux-ci;12° falsifier des documents visés par le présent règlement ou utiliser ces faux documents ou des documents non valables;13° la non-transmission d'une déclaration de débarquement ou d'une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d'un pays tiers;14° le fait de trafiquer un moteur dans le but d'en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat du moteur;15° le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d'une opération de pêche, sauf si ce débarquement s'avère contraire aux obligations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s'appliquent. Des activités visées aux articles 3, alinéa premier et 42 du Règlement (CE) n° 1005/2008 ou à l'article 90, alinéa premier du Règlement (CE) n° 1224/2009, et qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa premier, seront considérées comme une infraction grave si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la pêche, la détention à bord ou le débarquement d'espèces dont la pêche est interdite en vertu de dispositions européennes ou nationales pour une quantité supérieure à 100 kg par espèce;2° la pêche, la détention à bord ou le débarquement d'exemplaires d'espèces, inférieures aux dimensions minimales, établies en vertu de dispositions européennes ou nationales pour une quantité supérieure à 100 kg par espèce;3° une marge d'erreur, supérieure à 20%, sur les quantités de capture, qui sont enregistrées comme des estimations de capture dans le journal de bord, avec une erreur minimale de 100 kg par espèce;4° une dérogation de la déclaration de débarquement par rapport aux données de vente supérieures à 100 kg par espèce;5° l'utilisation d'un engin de pêche dont la largeur de maille déroge plus de 2 mm de la largeur légale minimale, ou l'utilisation de dispositions concernant le filet diminuant la sélectivité de l'engin de pêche;6° ne pas avoir satisfait au moins trois fois à une obligation de rapportage existante, telle que la tenue d'un journal de bord contenant des estimations des captures ou des déclarations d'efforts de pêche, l'introduction d'une déclaration de débarquement, une notification lors de débarquement ou la tenue d'un journal de bord électronique ou du système de surveillance par satellite à bord dans une période de trois mois après la première constatation.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et administratives en vigueur, le Ministre peut attribuer des points, après la constatation d'une infraction grave telle que visée à l'article 2, qui a donné lieu à une sanction pénale ou administrative : 1° au détenteur d'une licence de pêche, suivant les dispositions visées à l'article 92 du Règlement (CE) n° 1124/2009;2° au capitaine du navire de pêche sous la responsabilité duquel des infractions graves ont été commises, telles que visées à l'article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions à : a) l'annexe XXX du Règlement (UE) n° 404/2011;b) l'article 126, alinéas deux à cinq inclus, du Règlement (UE) n° 404/2011;c) l'article 133, alinéas premier et deux, du Règlement (UE) n° 404/2011; Lorsque le nombre de points suivant est attribué à un capitaine, sur la base des dispositions du premier alinéa, il lui est interdit de naviguer comme capitaine sur un navire de pêche pendant la période, mentionnée derrière le nombre de points : 1° 18 points : deux mois;2° 36 points : quatre mois;3° 54 points : huit mois;4° 72 points : douze mois;5° 90 points : trois ans. Il est interdit au détenteur d'une licence de pêche de laisser naviguer un capitaine, auquel s'applique l'interdiction, visée au troisième alinéa, sur un navire de pêche pour lequel la licence de pêche est valable, pendant la période concernée.
Si le capitaine d'un navire de pêche ne commet aucune nouvelle infraction grave dans les trois ans de la date de la dernière infraction grave, tous les points sont supprimés. § 2. Le Ministre est également compétent pour : 1° le transfert des points d'un navire de pêche qui est vendu ou transféré ou change de propriétaire d'une autre façon, vers le détenteur suivant de la licence de pêche pour ce navire de pêche;2° l'enregistrement du nombre de points attribués pour chaque licence de pêche à son détenteur.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS