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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 21 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat

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autorite flamande
numac
2008035046
pub.
21/01/2008
prom.
14/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/14/2008035046/moniteur
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment les articles 76 et 77;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 50 et 51;

Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment les articles IX.3 et IX.6;

Vu le décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, notamment l'article 3;

Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement XVI, notamment l'article IX.6;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2007;

Vu le protocole n° 639 du 5 octobre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 404 du 5 octobre 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instituant un projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences, aux stages en entreprise et au tutorat, le chapitre Ier, comprenant les articles 1er à 6 inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences Section Ire. - Enseignement fondamental

Article 1er.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental, il est procédé, pendant l'année scolaire 2007-2008, à la prolongation du projet temporaire permettant aux écoles de projets de mener leur propre politique en ce qui concerne les remplacements de courtes absences de membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, en fonction des besoins et priorités locaux. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° écoles de projets : des écoles qui, dans l'enseignement fondamental, coopèrent au sein : a) d'un centre d'enseignement;b) d'une plateforme de coopération entre un ou plusieurs centres d'enseignement et un ou plusieurs établissements d'enseignement n'appartenant pas à un centre d'enseignement;c) d'une plateforme de coopération entre plusieurs centres d'enseignement;2° courtes absences : les absences des membres du personnel désignés à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, pour lesquelles aucun remplaçant ne peut être financé ou subventionné sur la base d'une autre réglementation. § 3. Le membre du personnel qui assure le remplacement reçoit un traitement si le remplacement répond aux conditions visées au présent arrêté. Le traitement est fixé sur la base de la désignation du membre du personnel et en vertu de la réglementation en vigueur.

Art. 2.Pendant l'année scolaire 2007-2008, toutes les écoles de l'enseignement fondamental peuvent participer au projet temporaire de remplacements de courtes absences.

Art. 3.§ 1. Les écoles de projets reçoivent des moyens supplémentaires sous forme d'unités de remplacement calculées sur la base de l'article 4.

Elles sont groupées au niveau de la structure de coopération visée à l'article 1er, § 2. § 2. Les unités de remplacement sont accordées à condition qu'un convenant soit conclu entre les pouvoirs organisateurs et une ou plusieurs organisations syndicales. Le convenant est conclu au niveau de la structure de coopération des écoles de projets visée à l'article 1er, § 2, et comprend au moins : 1° la raison de la conclusion du convenant;2° les objectifs;3° la manière dont les remplacements de courtes absences seront effectués;4° les arrangements quant au suivi de l'utilisation des unités de remplacement et quant à l'évaluation du projet;5° les participants;6° la durée du convenant;7° la date de l'entrée en vigueur. § 3. Les pouvoirs organisateurs ou les directions d'écoles des écoles de projets utilisent les unités de remplacement dans les limites du budget disponible et conformément aux dispositions du convenant visé au § 2.

Art. 4.§ 1. Le nombre global des unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est calculé à l'aide des formules suivantes : 1° le nombre d'équivalents à temps plein disponibles est calculé en divisant le budget disponible pour les remplacements réglementaires de courte durée dans l'enseignement fondamental par 34 097 euros.Dans cette formule : a) le budget disponible s'élève à 4 039 277 euros pour l'année budgétaire 2007 et à 5 085 750 euros à partir de l'année budgétaire 2008;b) le budget disponible est diminué préalablement d'une retenue de 15 % pour le paiement de la "mission de prolongement du temporaire";c) le budget disponible et le montant de 34 097 euros sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé visé à l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; 2° le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental est obtenu en multipliant le nombre d'équivalents à temps plein disponibles par 10.000 et 42,86 : a) 10.000 exprimant la mission hebdomadaire à temps plein pour l'enseignement fondamental; b) 42,86 étant le nombre de semaines rémunérées, obtenu en divisant par 7 le nombre total de jours de paiement sur une base annuelle d'un membre du personnel désigné à une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;3° le coefficient destiné à la détermination du nombre d'unités de remplacement par école pour une année scolaire est fixé en divisant le nombre total d'unités de remplacement pour l'enseignement fondamental par le nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par "nombre total de périodes de cours pour l'enseignement fondamental" la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation;c) périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;d) périodes de religion et de morale non confessionnelle;4° pour une année scolaire, le nombre d'unités de remplacement par école est calculé en multipliant le coefficient de remplacement par le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente;dans le présent point, il y a lieu de comprendre par "nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente" la somme du nombre total de : a) périodes de cours suivant les échelles;b) périodes de cours complémentaires destinées à l'égalité des chances en éducation pour l'école;c) périodes supplémentaires d'enseignement prioritaire dans l'enseignement fondamental spécial;d) périodes de religion et de morale non confessionnelle. § 2. Une désignation sur la base d'unités de remplacement ne peut démarrer qu'en l'absence d'un titulaire. Le membre du personnel doit toujours être désigné pour une charge à temps plein ou à mi-temps. § 3. Pour l'utilisation des unités de remplacement, la formule suivante est appliquée : X x nombre de jours de remplacement/7 = Y sachant que : 1° X = la mission sur une base hebdomadaire du membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement, exprimée en 10.000es; 2° nombre de jours de remplacement = le nombre de jours pendant lesquels le membre du personnel est désigné, y compris un jour férié légal, un weekend, les vacances d'automne, les vacances de Noël, les vacances de Carnaval et les vacances de Pâques, dans la mesure où cette période est comprise dans le nombre de jours de remplacement;3° Y = le nombre d'unités de remplacement, arrondi à l'unité supérieure, si le résultat de la fraction est supérieur ou égal à 5 après la virgule. § 4. Au membre du personnel désigné sur la base d'unités de remplacement s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : 1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Section II. - Enseignement secondaire

Art. 5.§ 1er. Dans l'enseignement secondaire, le projet temporaire relatif aux remplacements de courtes absences est prolongé pendant l'année scolaire 2007-2008.

Ainsi, le remplacement de membres du personnel enseignant est possible pour des absences de six jours au minimum et neuf jours au maximum.

Le membre du personnel qui remplace de membre du personnel absent, est rémunéré. § 2. Au membre du personnel remplaçant le titulaire absent s'appliquent, suivant le cas, les dispositions : 1° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire;2° du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 6.Le projet temporaire s'applique à tous les établissements d'enseignement secondaire.

Art. 7.§ 1er. Le budget disponible s'élève à 1.688.751 euros pour l'année budgétaire 2007 et à 3.291.000 euros à partir de l'année budgétaire 2008. § 2. Il sera contrôlé mensuellement dans quelle mesure le budget disponible est épuisé. Lorsque 90 % du budget ont été affectés, de nouveaux remplacements de membres du personnel conformément aux dispositions de l'article 5 ne pourront plus être effectués. Section III. - Evaluation

Art. 8.§ 1er. Le projet est suivi par un comité directeur, désigné par le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions.

Le comité directeur se compose d'un représentant du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, et d'un représentant de l'enseignement communautaire, de chaque association représentative des pouvoirs organisateurs et de chaque organisation syndicale représentative. § 2. Le comité directeur est chargé des tâches suivantes : 1° suivre et corriger le projet, en ce qui concerne l'application de l'article 4, § 2, et des dispositions de la section II;2° effectuer une évaluation;3° établir un rapport final pour le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions.

Art. 9.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2008.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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