Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 16 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées

source
autorite flamande
numac
2008035019
pub.
16/01/2008
prom.
14/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/14/2008035019/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement du point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées (SEN) doit être adaptée sans délai pour que le SEN puisse étendre dans les meilleurs délais les groupes cibles auxquels il peut s'adresser.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 relatif à l'agrément et au subventionnement d'un point d'appui pour la gestion des connaissances et le réseautage en matière d'aide et de services en faveur des sous-groupes cibles de personnes handicapées, les mots "le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"" sont remplacés par les mots "la "Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap" et les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° l'organisation doit être créée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le conseil d'administration est composé comme suit : a) un représentant par groupe cible spécifique, visé à l'article 1er, parmi les associations d'usagers qui s'adressent aux groupes cibles spécifiques.L'agence désigne les associations; b) deux représentants par association de structures.L'agence désigne les associations; c) un représentant par organisation d'usagers qui s'adresse spécifiquement à l'ensemble du groupe des personnes handicapées;d) deux personnes désignées par l'agence. Quatre experts au maximum peuvent également siéger dans le conseil d'administration. Il sont désignés par l'association sans but lucratif. Deux fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence, assistent aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote; » 2° dans le point 2°, a), le point 3) est remplacé par la disposition suivante : « 3) l'expertise du vécu des professionnels et des usagers.»; 3° dans le dernier alinéa du point 2°, a), les mots "sont valorisés" sont remplacés par les mots "y sont associés";4° dans le point 4° du texte néerlandais, le mot "beheer" est remplacé par le mot "bestuur";5° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes : « Il est créé un groupe de pilotage par groupe cible spécifique de personnes handicapées, visé à l'article 1er.Le groupe de pilotage est composé de représentants du réseau, visé à l'alinéa 1er, 2°, a). Les groupes de pilotage désignent parmi leurs membres un président et soumettent à l'approbation du conseil d'administration une proposition concernant leur composition et une proposition de règlement intérieur.

Les groupes de pilotage sont chargés du pilotage fonctionnel de l'exécution du plan pluriannuel, visé à l'alinéa 1er, 3°. ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Avant le 31 octobre les groupes de pilotage soumettent leur plan annuel à l'approbation du conseil d'administration de l'association sans but lucratif. Le plan annuel décrit les activités qui seront organisées au cours de l'année calendaire suivante en exécution du plan pluriannuel, visé à l'article 2, 3° et contient au moins : 1° les objectifs vérifiables;2° les activités qui seront entreprises;3° les moyens qui seront engagés pour réaliser les objectifs envisagés. Le conseil d'administration confronte les plans annuels des groupes de pilotage au plan pluriannuel, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3° et peut les rectifier, le cas échéant, en fonction de la réalisation effective du plan pluriannuel, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°.

Le conseil d'administration rassemble les plans annuels des groupes de pilotage en un plan annuel pour le point d'appui et le soumet à l'approbation de l'agence. »; 2° dans le § 2, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence";3° dans le § 3 du texte néerlandais le mot "beheer" est remplacé par le mot "bestuur" et dans le texte français, les mots "au Fonds" sont remplacés par les mots "à l'agence".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le point d'appui appose sur toute communication, courrier et publication, tant sur papier que par voie électronique, la mention suivante : "Agréé et subventionné par le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" et mentionne également le logo de l'agence. »

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'agrément du point d'appui est accordé pour une période de cinq ans sur la base du plan pluriannuel, visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, après production des pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les conditions d'agrément générales arrêtées en exécution du décret du 7 juin 1990 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", ne sont pas applicables. »

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.§ 1er. L'agence octroie annuellement des subventions au point d'appui. Le montant de subvention est plafonné à 625.000 euros par an. § 2. Au maximum 25 % du montant de subvention visé au § 1er, peut être affecté aux frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'équipement et frais de gestion centrale portant sur la coordination du fonctionnement du point d'appui et du soutien logistique.

Au moins 75 % du montant de subvention mentionné au § 1er, sont affectés à l'exécution du plan annuel, visé à l'article 3, § 1er, dernier alinéa.

Les barèmes des salaires ainsi que les indemnités pour déplacements et frais des fonctionnaires du niveau A, applicables au sein de l'Autorité flamande, tiennent lieu de maximums. § 3. Le montant de subvention, visé au § 1er, est lié à l'indice de référence 104.68 (base 2004=100) de décembre 2006. Il est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice de santé, mentionné au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé ci-après l'indice G, suivant la formule : montant de base x indice G décembre 200../104,68. »

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 8.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Les membres du personnel de l'agence compétente contrôlent sur place ou sur pièces la conformité aux dispositions du présent arrêté. Le point d'appui apporte son concours à l'exercice du contrôle. Il fournit aux fonctionnaires chargés de la surveillance, sur leur demande, les pièces portant sur l'agrément ou le subventionnement. »

Art. 9.Dans l'article 10, § 1er et 2 du même arrêté, le mot "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

^