publié le 23 mars 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 76 et 199 à 204;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2001 portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 32.104/1 de la section législation du Conseil d'Etat, rendu le 4 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand ayant la Politique de la Santé dans ses attributions et du Ministre flamand compétent pour l'Enseignement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2001 portant création d'un comité directeur temporaire à l'appui des centres PMS et des équipes d'inspection médicale scolaire lors de leur transformation en centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots "de 15 membres du personnel" sont remplacés par les mots "d'un nombre de membres du personnel représentant ensemble 15 équivalents à temps plein et";2° Au § 2, premier alinéa : - les mots "Avant le 31 décembre 1998," sont supprimés et les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot "équivalents"; - les mots "l'Autonome Raad voor" et "Conseil autonome de" sont supprimés; - les mots "la "Cel voor het Vlaams Provinciaal Onderwijs" (Cellule pour l'enseignement provincial flamand) sont remplacés par les mots "le "Provinciaal Onderwijs Vlaanderen" (Enseignement provincial flamand)"; 3° Au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel provenant des centres d'encadrement des élèves de l'Enseignement communautaire représentent ensemble une pondération d'encadrement de 4,5 au minimum et de 5 au maximum.Les autres membres du personnel proviennent des centres officiels subventionnés d'encadrement des élèves. »; 4° Au § 3, premier alinéa, les mots "Avant le 31 décembre 1998," sont supprimés et les mots "membres du personnel" sont remplacés par le mot "équivalents", tandis que les mots 'la "Centrale voor Studie en Beroepsoriëntering" et la "Verbond van Medisch-Sociale Instellingen" sont remplacés par les mots "et la "Vrije-CLB-Koepel" (organisation coordinatrice libre CLB)";5° Au § 3, deuxième alinéa, les mots "centre PMS libre subventionné ou bien à une équipe d'inspection médicale scolaire libre subventionnée" sont remplacés par les mots "centre d'encadrement des élèves".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Les 5 membres du comité directeur visés à l'article 200, § 1er, 3° du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves doivent être proposés pour un emploi à temps plein auprès dudit comité directeur. Les membres complémentaires du comité directeur visés à l'article 202, § 1er, du même décret, peuvent être proposés soit à temps plein, soit à temps partiel.
Les membres du comité directeur visés aux premier et deuxième alinéas, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article 76 du même décret, sans que cela puisse entraîner un dépassement des pondérations d'encadrement visés à l'article 3 du présent arrêté. La décision d'accorder une fonction de coordination est prise par l'instance qui propose les personnels concernés. »
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "médecin coordinateur, médecin" et les mots "ou membre du personnel chargé de tâches de nursing et de nursing social" sont supprimés;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit : « Par dérogation au premier alinéa, il peut être dérogé à la composition de la proposition, sauf en ce qui concerne les cinq membres du comité directeur visés à l'article 200, § 1er, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, moyennant l'accord de toutes les instances présentantes.»
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.A partir de l'année scolaire 2000-2001, les instances présentantes reçoivent la subvention visée à l'article 53, § 1er, 1°, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. La part de cette subvention par instance présentante est calculée au prorata de la pondération d'encadrement représentée par les personnels proposés par l'instance en question.
La subvention est payée en deux tranches : une avance de 50 % est payée en janvier, le solde en juin. »
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 8.Le Ministre flamand compétent pour la Politique de la Santé et le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN