publié le 04 avril 2002
Arrêté du Gouvernement flamand portant troisième remaniement du statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant troisième remaniement du statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998 et 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars 2001, 1er juin 2001 et 5 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre fédéral qui a les Pensions dans ses attributions, donné le 21 juin 2000;
Vu l'avis du conseil de direction de l'"Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de Sylviculture et de Gestion de la Faune sauvage), rendu le 19 janvier 2001;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten" (Musée royal des Beaux-Arts) d'Anvers, de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut de la Conservation de la Nature), du " Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën" (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et de l'"Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique) sont censés être donnés par application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 18 avril 2001;
Vu le protocole n° 167.489 du 24 juillet 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu le protocole n° 173.515 du 3 décembre 2001 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 15 juin 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 18 octobre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évaluation bottom-up doit être introduite progressivement, en 2002 pour le chef de l'établissement et à partir de 2003 également pour les fonctionnaires du rang A1 qui bénéficient d'une allocation de chef de service et que les dispositions statutaires doivent être adaptées sans délai à cette situation en vue de l'évaluation des fonctionnaires concernés sur l'année 2001;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article II 19, § 2, du statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997, est complété par un deuxième et troisième alinéa, rédigés comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, un emploi définitivement vacant de directeur général chargé de la direction d'un établissement dont le Gouvernement flamand a décidé d'étudier les raisons d'existence futures, ne peut être exercé par une nomination temporaire que pendant trois ans au maximum.
En cas de la désignation temporaire mentionnée au deuxième alinéa, il peut être dérogé aux conditions de recrutement particulières fixées à l'article VI 35. »
Art. 2.Dans la partie V, titre 2 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 30 mars 2001, il est inséré un article V 9bis, rédigé comme suit : « Art. V 9bis. En cas de transfert dans le cadre du marché interne de l'emploi lors duquel le fonctionnaire est transféré à un emploi d'un autre grade du même rang, le membre du personnel conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, le fonctionnaire concerné est intégré au même échelon de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. »
Art. 3.Dans l'article VI 1, § 1er, troisième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, les mots « par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le chef d'établissement dans les autres cas » sont remplacés par les mots « par le chef d'établissement de l'établissement qui emploiera le membre du personnel ».
Art. 4.L'article VI 28, deuxième et troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant : « Le lauréat déclaré admissible qui exprime sa préférence pour un ou plusieurs emplois, s'engage à accepter l'emploi qui lui est attribué.
Celui qui, après être dûment convoqué, ne se présente pas sans raison valable et au plus tard trois mois après la date de la convocation, pour l'emploi qui lui est attribué, ou qui refuse d'entrer en fonction, est rayé de la liste visée à l'article VI 21.
Celui qui refuse plus de deux fois d'exprimer sa préférence pour un ou plusieurs emplois, est rayé de la liste visée à l'article VI 21. »
Art. 5.Dans l'article VII 1ter du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. »
Art. 6.L'article VII 4, troisième alinéa, du même statut est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de licenciement d'office en raison d'inaptitude médicale, le stagiaire reçoit une indemnité de rupture qui correspond au traitement d'une période égale à la durée minimale requise pour sa reprise dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité. Sur cette indemnité de rupture sont prélevées les cotisations ouvrières nécessaires, lesquelles sont versées, ensemble avec les cotisations patronales. »
Art. 7.L'article VII 20 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la dispositions suivante : « Art. VII 20. § 1er. Durant le stage, le stagiaire est suivi et évalué à titre intérimaire. L'évaluation à titre intérimaire du stagiaire se fait conformément à la même réglementation que celle qui s'applique à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire, à l'exception de la possibilité de recours. § 2. Chaque rapport d'évaluation à titre intérimaire est communiqué sans tarder, à titre d'information, au stagiaire qui le vise et y joint éventuellement ses observations.
Art. 8.L'article VII 21 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 21. § 1er. A l'issue du stage et avant la rédaction du rapport final récapitulatif, les évaluateurs demandent l'avis du conseil de direction sur les mérites scientifiques du stagiaire du personnel scientifique.
A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final récapitulatif est établi par les évaluateurs, le chef de division et le responsable départemental de la formation et pour le stagiaire du niveau A également par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, qui évalue les activités interdépartementales.
Dans ce rapport final, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa évaluent à quelle fonction vacante le stagiaire est de préférence affecté sur base de ses capacités. § 2. Le rapport final est transmis au stagiaire et à l'autorité ayant compétence de nomination dans les trente jours calendaires, à compter de la date finale du stage; sinon, le stage est censé être favorable. »
Art. 9.L'article VII 27 du même statut est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, l'établissement verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. »
Art. 10.L'article VII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 28. § 1er. Le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage, peut être licencié sans préavis ou indemnité de rupture. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par l'autorité ayant compétence de nomination dans les 3 jours ouvrables après que les supérieurs immédiats et hiérarchique du niveau A ont pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.
Préalablement à la décision de licenciement, l'autorité ayant compétence de nomination et le supérieur hiérarchique concerné du niveau A entendent le stagiaire. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. § 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, l'établissement verse à l'Office national de Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié. »
Art. 11.Dans l'article VII 29, § 2, deuxième et troisième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le mot « cinq » est remplacé par le mot « deux ».
Art. 12.L'article VII 33, premier alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le stagiaire du personnel non scientifique qui est admis au stage, et le chef de division faisant partie du personnel non scientifique prêtent serment entre les mains du chef d'établissement de l'établissement auquel il a été affecté, ou entre les mains de son mandataire. »
Art. 13.Dans la partie VIII du même statut, l'intitulé du Titre 1er est remplacé par l'intitulé suivant : "TITRE 1er. LA HIERARCHIE DES GRADES".
Art. 14.L'article VIII 1 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 1. En vue de subvenir aux besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, les plans du personnel approuvés ont la priorité sur le cadre organique.
Aussi longtemps qu'une entité ne dispose pas d'un plan du personnel, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2004, les recrutements se passent dans les limites du cadre organique. Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, peut toutefois déroger à ce cadre organique par décision argumentée.
Art. 15.L'article VIII 2 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 2. Un plan du personnel est un aperçu, exprimé en fonctions et si possible en grades, du nombre de membres du personnel, qui est nécessaire à atteindre un objectif prévu, par le biais de processus bien définis et à l'aide de moyens techniques de l'information. »
Art. 16.L'article VIII 10 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, est complété par un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour l'application du § 4 du présent article aux fonctionnaires du rang A1 qui bénéficient d'une allocation pour chef de service, les mots "A partir de l'évaluation portant sur les performances de l'année 2001" doivent être remplacés par les mots « A partir de l'évaluation portant sur les performances de l'année 2002".
Art. 17.L'article VIII 28 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 28. § 1er. Du chef d'un fonctionnaire, les anciennetés administratives suivantes existent : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. § 2. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 3. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction ou emploi comportant des prestations complètes à l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 5. Par « autorité » il faut entendre, dans le § 2 au § 4 inclus du présent article : les services du Gouvernement flamand, et dans la mesure où ils disposent d'un statut du personnel comparable au statut du personnel de ces derniers services : 1° les Organismes publics flamands;2° les services et institutions de l'Union européenne;3° les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne;4° les services et institutions de l'Etat belge;5° les services et institutions d'autres communautés et régions. § 6. Le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique décide sur la comparabilité des grades, fonctions et niveaux qui existent dans d'autres statuts du personnel. § 7. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes aux services du Gouvernement flamand et des Organismes publics flamands qui ont un statut du personnel comparable, en qualité de stagiaire ou d'agent définitif, à l'échelle de traitement concernée. »
Art. 18.Les articles VIII 29 au VIII 31 inclus du même statut sont abrogés.
Art. 19.L'article VIII 32 du même statut est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 32. § 1er. Sont considérés comme « services effectifs » : 1° les périodes pendant lesquelles le salaire est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut du salaire, le titre ou l'avancement de traitement est conservé;2° les périodes qui sont considérées, dans le cadre d'un autre statut du personnel, comme des services effectifs. § 2. Sont complètes, les prestations égales en moyenne à 38 heures par semaine. »
Art. 20.La partie VIII, titre 4, chapitre 1er, du même statut, est complété par un article VIII 44bis, rédigé comme suit : « Art. VIII 44bis. § 1er. Afin de pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A. Une commission de sélection évalue sur la base d'une appréciation du potentiel si le fonctionnaire dispose des compétences génériques nécessaires. La commission de sélection est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines, et est présidée par ce dernier.
L'appréciation du potentiel est organisée préalablement au concours d'accession. Le contenu, l'organisation et l'exécution de l'appréciation sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. § 2. Les fonctionnaires dont la commission visée au § 1er a estimé qu'ils disposent des compétences génériques en vue de l'exercice de la fonction dans le niveau A, sont dispensés pendant 7 ans de la participation à l'appréciation du potentiel visée au § 1er. Les fonctionnaires peuvent participer au maximum quatre fois pendant leur carrière à cette appréciation du potentiel. »
Art. 21.L'article VIII 47 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2001 et 5 octobre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 47. L'Administration de la Fonction publique organise tous les trois ans des concours d'accession à un autre niveau et des concours d'avancement de grade. »
Art. 22.L'article VIII 48 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.
Art. 23.L'article VIII 49 du même statut, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 49. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes et les modalités des épreuves de carrière en accord avec les établissements et avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. »
Art. 24.L'article VIII 53 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 53. Les concours d'accession à un autre niveau sont ouverts : 1° pour la promotion à un grade du rang A1 : aux fonctionnaires du niveau B ou C des services du Gouvernement flamand qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ces deux niveaux ensemble;2° pour la promotion à un grade du rang B1 : a) aux fonctionnaires du niveau C des services du Gouvernement flamand qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction;b) aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau et qui, pour la promotion à des fonctions spécifiques, sont porteurs du diplôme requis tel que prescrit par la description de fonction;3° pour la promotion à un grade du rang C1 : aux fonctionnaires du niveau D des services du Gouvernement flamand, qui comptent une ancienneté d'au moins deux ans dans ce niveau;4° pour la promotion à un grade du rang D1 : aux fonctionnaires du niveau E des services du Gouvernement flamand.»
Art. 25.L'article VIII 55 du même statut, est remplacé par le texte suivant : « Art. VIII 55. § 1er. Le contenu du programme du concours d'accession à un grade du niveau A est réglé conformément à l'article VIII 49.
Si le concours comporte plusieurs épreuves, seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve précédente sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Si le programme du concours d'accession à un grade du niveau A comporte une épreuve générale, les fonctionnaires qui ont réussi à cette épreuve générale, sont dispensés, par dérogation à l'article VIII 50 du présent arrêté, de l'épreuve générale des deux examens suivants qui sont organisés pour le même grade.
Si le programme du concours d'accession à un grade du niveau A comporte une ou plusieurs matières de connaissances, les fonctionnaires qui ont réussi à une ou plusieurs matières, sont dispensés de celles-ci dans les deux examens suivants qui sont organisés pour le même grade. »
Art. 26.L'article VIII 56 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est abrogé.
Art. 27.Dans l'article VIII 59 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A l'exception du concours d'accession à un grade du niveau A où le classement est établi suivant les résultats obtenus pour le concours entier, les lauréats sont classés, en cas de scission de l'examen en plusieurs épreuves, suivant les résultats obtenus dans les épreuves spéciales. »
Art. 28.Dans l'article VIII 66, § 3 du même statut, il est inséré deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : a) les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;b) il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;c) le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée. »
Art. 29.L'article VIII 69 du même statut, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque des conditions spéciales supplémentaires sont imposées pour un emploi déterminé, les lauréats peuvent être soumis à une épreuve de sélection supplémentaire aux conditions suivantes : d) les compétences spéciales supplémentaires requises, sont déterminées dans la description de fonction;e) il ne ressort pas du dossier d'examen du premier lauréat qui entre en ligne de compte, qu'il dispose du profil de compétence requis;f) le nombre des lauréats qui sont admis, dans l'ordre du classement, à l'épreuve de sélection supplémentaire, correspond au maximum à cinq fois le nombre d'emplois pour lesquels l'épreuve est organisée. Le classement obtenu pour l'épreuve de sélection spéciale vaut uniquement pour les emplois pour lesquels cette épreuve a été organisée. »
Art. 30.L'article VIII 88 du même statut est abrogé.
Art. 31.A l'article VIII 92 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er les mots « à l'exception du niveau 1, » sont insérés après les mots « d'accession à un niveau supérieur »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le fonctionnaire conserve sur sa demande les dispenses qu'il détient au 17 juillet 2000 de l'épreuve générale d'un concours d'accession à un grade du niveau A et des matières droit administratif, droit constitutionnel, économie, organisations internationales et organisations européennes, pour le concours suivant qui est organisé pour le même grade avant le 1er septembre 2001. »
Art. 32.L'article IX 6 du même statut est abrogé.
Art. 33.Dans l'article XI 13 du même statut, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : " Ils ne sont pas suspendus en cas de maladie mais bien en cas d'hospitalisation du fonctionnaire et la période de rétablissement qui y suit éventuellement. "
Art. 34.L'article XI 15 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le restant du congé de maternité prénatal jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison. En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit. »
Art. 35.L'article XI 24, § 1er du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Le fonctionnaire qui est en congé de maladie, est soumis au contrôle d'un organe de contrôle médical conformément aux règles fixées par le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions. L'organe de contrôle médical est désigné par le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions. »
Art. 36.Dans l'article XI 36 du même statut, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le fonctionnaire ayant obtenu un congé pour prestations à temps partiel, est tenu d'accomplir au moins 50 pour cent de la durée du travail normale. »
Art. 37.L'article XI 84, § 4, premier alinéa, du même statut, est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée maximale du congé de formation s'élève à 120 heures par année scolaire. »
Art. 38.Dans l'article XI 87, 3°, du même statut, les mots « élections législatives ou provinciales » sont remplacés par les mots « élections législatives, provinciales, européennes et communales, et aux élections directes pour les conseils CPAS ».
Art. 39.Dans la partie XI du même statut, le titre 11bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par le texte suivant : « TITRE 11bis CONGE POLITIQUE Art. XI 89ter. Le fonctionnaire de l'établissement qui exerce sa fonction par prestations à temps plein a droit, suivant les cas et modalités cités ci-après, à un congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction pouvant y être assimilée, à condition qu'il respecte les dispositions d'incompatibilité et prohibitives qui lui sont applicables en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
Le premier alinéa s'applique également au fonctionnaire effectuant au minimum des prestations à temps partiel à concurrence de 80 % de la durée de travail normale.
Art. XI 89quater. A la demande du fonctionnaire, une dispense de service lui est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° membre du conseil communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre d'un conseil d'assistance sociale d'une commune ou d'un conseil de district d'un district, excepté le président : 2 jours par mois;2° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 2 jours par mois. Art. XI 89quinquies. A la demande du fonctionnaire, un congé politique facultatif lui est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants, dans les limites fixées ci-après : 1° conseiller communal n'étant ni bourgmestre, ni échevin, ou membre du conseil d'assistance sociale d'une commune, ou du conseil de district d'un district, exceptés le président et les membres du bureau permanent ou du bureau : a) jusqu'à 80.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 10.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 5 jours par mois; 4° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois. Art. XI 89sexies. Dans les limites fixées ci-après, le fonctionnaire est envoyé d'office en congé politique pour l'exercice des suivants mandats politiques : 1° bourgmestre d'une commune : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'une fonction à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° échevin ou président du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : a) jusqu'à 20.000 habitants inclus : 2 jours par mois; b) de 20.001 habitants à 30.000 habitants inclus : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants inclus : un quart d'une fonction à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants inclus : la moitié d'une fonction à temps plein; e) de plus de 80.000 habitants : à temps plein; 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein;4° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat : à temps plein;5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;6° membre du Parlement européen : à temps plein;7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;9° secrétaire d'état régional de la Région Bruxelles-Capitale : à temps plein;10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. Le congé politique d'office débute à la date de la prestation de serment.
Art. XI 89septies. Par dérogation à l'article XI 89ter, le fonctionnaire qui effectue sa fonction par prestations à temps partiel au prorata de moins de 80 % de la durée de travail normale, est toutefois envoyé d'office en congé politique à temps plein pour l'exercice d'un mandat politique cité à l'article XI 89sexies, pour autant que ce mandat corresponde à un congé politique d'office dont la durée s'élève à au moins la moitié d'une fonction à temps plein.
Art. XI 89octies. Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique d'une durée ne dépassant pas la moitié d'une fonction à temps plein pour l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil d'assistance sociale ou du conseil de district d'un district, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps pour l'exercice d'un mandat cité au premier alinéa, peut, a sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.
Le congé politique qui est obtenu par application des premier et deuxième alinéas, est assimilé à un congé politique accordé d'office pour ce qui est de la répercussion sur la position administrative et pécuniaire du fonctionnaire.
Art. XI 89novies. Les absences pour cause de congé politique facultatif et de congé politique d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 89quinquies et à l'article XI 89sexies, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une période d'activité de service. Le fonctionnaire n'a toutefois pas droit à un traitement.
Le congé politique à temps plein accordé d'office pour l'exercice d'un mandat politique visé à l'article XI 89sexies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, est assimilé à une période de non-activité. Le fonctionnaire a droit à l'avancement en échelle barémique, sauf en cas de congé politique à temps plein.
Art. XI 89decies. § 1er. L'autorité revêtue du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire en congé politique à temps plein décide, selon les besoins du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent depuis quatre ans et, en ce qui concerne le mandat politique visé à l'article XI 89sexies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, au début d'un second mandat s'alignant sur le premier. § 2. Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné aux articles XI 89quater, XI 89quinquies et XI 89sexies, premier alinéa, 1°, 2° et 3°, prend fin au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pendant lequel le mandat expire.
Le congé politique accordé pour un mandat politique mentionné à l'article XI 89sexies, premier alinéa, 4° à 10° inclus, prend fin au plus tard au terme du sixième mois suivant l'expiration du mandat.
A partir de cet instant, l'intéressé obtient de nouveau tous les droits statutaires. Le fonctionnaire n'ayant pas été remplacé reprend, lors de sa nouvelle entrée en service, son ancienne fonction. Par contre, le fonctionnaire qui a été remplacé est désigné à un autre emploi, conformément à la réglementation du marché interne et étendu de l'emploi. § 3. Après sa nouvelle entrée en service, le fonctionnaire ne peut cumuler son traitement avec un avantage quelconque rattaché à l'exercice du mandat expiré.
Art. XI 89undecies. Le présent titre est également applicable aux stagiaires. »
Art. 40.L'article XII 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par le texte suivant : « Art. XII 2. § 1er. Il est mis fin d'office et sans préavis à la qualité de fonctionnaire pour : 1° le fonctionnaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure; ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne satisfait plus à la condition de nationalité posée pour les fonctions visées à l'article VI 1, § 2;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° le fonctionnaire qui est révoqué. § 2. Le fonctionnaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1er, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que fonctionnaire de l'établissement. § 3. Dans les autres cas visés au § 1er, la démission a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. L'établissement paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales.
Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'établissement paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 4. La démission du fonctionnaire d'un rang inférieur au rang A3 est donnée, dans les cas énumérés comme motif au § 1er, 1°, 2° et 4°, par le fonctionnaire dirigeant et, au cas du motif visé sous 3° par l'autorité ayant compétence de nomination.
La démission du chef d'établissement est donnée, dans tous les cas précités, par l'autorité ayant compétence de nomination. § 5. La réglementation exposée au présent article s'applique également aux stagiaires, à l'exception des §§ 2 et 3, dans le cas du licenciement en raison d'inaptitude médicale visé aux articles VII 1ter et VII 4. »
Art. 41.A l'article XII 7 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle est signé d'office par l'autorité ayant compétence de nomination.
Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis.
Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que fonctionnaire de l'établissement. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que fonctionnaire de l'établissement.
Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.
Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre l'autorité ayant compétence de nomination et le fonctionnaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.
L'autorité ayant compétence de nomination peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au salaire qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. » 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En vue de la reprise du fonctionnaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations patronales concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations ouvrières.
Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, l'établissement paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.
La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance de maternité, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du fonctionnaire licencié, éventuellement majorée de la durée couverte par l'indemnité de rupture. »
Art. 42.Dans la partie XIII, titre 1er du même statut, il est inséré un chapitre 5bis, rédigé comme suit : « Chapitre 5bis : paiement du traitement pour les jours de congé non pris à la cessation des relations de travail Art. XIII 25bis. § 1er. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 2. Pour l'application du § 1er, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées dans les chapitres 2 et 7 du titre 3 de la partie XIII du présent arrêté. »
Art. 43.Dans l'article XIII 29 du même statut, le montant « 489.139 » est remplacé par le montant « 528.580 »
Art. 44.Dans l'article XIII 44 § 1er du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu ou désigné au mandat de l'emploi vacant. »
Art. 45.Dans l'article XIII 74 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° rétribution : a) le traitement, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence éventuelle;b) le salaire garanti et/ou le salaire complémentaire et/ou le revenu de remplacement dont le membre du personnel contractuel bénéficiait; sans adaptation à l'évolution des prix à la consommation conformément à l'article XIII 25; »
Art. 46.A l'article XIII 79 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° La part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 35 273 francs.A partir de l'année 2001, le montant forfaitaire précité est multiplié par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice de santé du mois de janvier de l'année de paiement par l'indice du mois de janvier 2000. Le quotient précité est calculé jusqu'à la quatrième décimale, et le montant ainsi indexé est arrondi à l'unité supérieure.»; 2° au point 2°, les mots « 1 % » sont remplacés par les mots « 1,1 %. ».
Art. 47.L'article XIII 86 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIII 86. Lorsque le fonctionnaire n'a pas perçu sa rémunération annuelle brute complète pendant toute ou une partie de la période de référence, il perçoit l'allocation déterminée à l'article XIII 87 au prorata du montant qu'il a réellement perçu pour cette période. »
Art. 48.Dans l'article XIII 87, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° La part forfaitaire pour l'année 1999 s'élève à 10 990 francs. A partir de l'année 2000, le montant forfaitaire précité est multiplié par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement par l'indice du mois d'octobre 1999.
Le quotient précité est calculé jusqu'à la quatrième décimale, et le montant ainsi indexé est arrondi à l'unité supérieure. »
Art. 49.Dans l'article XIV 19 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un horaire réduit comprend au moins 50 % d'un horaire complet. »
Art. 50.L'article XIV 22 du même statut est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 22. L'agent contractuel bénéficiant d'une échelle de traitement du niveau A et qui dirige une entité de l'établissement, et l'agent contractuel qui est rémunéré dans une échelle de traitement du rang A2 ou supérieur, a une compétence hiérarchique. »
Art. 51.L'article XIV 23 du même statut est abrogé.
Art. 52.L'article XIV 41 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 41. L'agent contractuel bénéficie du même régime en matière de congé politique que les fonctionnaires.
En matière de congé politique, l'agent contractuel à temps partiel est assimilé à un fonctionnaire en congé pour prestations à temps partiel. »
Art. 53.A l'article XIV 45 du même statut, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice de l'article XIV, le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de l'échelle de traitement E111 ou de l'échelle de traitement C111 (moniteur en chef - accueil d'enfants). »
Art. 54.Dans l'article XIV 50 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Pour la période que l'agent contractuel n'a pas perçu sa rémunération annuelle brute complète mentionnée à l'article XIII 74, 3°, l'allocation de fin d'année est calculée comme suit : 1° en cas de congé de maternité ou de congé parental à 100 %;2° en cas de maladie, selon la fraction : a) ayant comme numérateur : le revenu de remplacement et/ou le salaire garanti et/ou le salaire complémentaire;b) et comme dénominateur : la rémunération annuelle brute complète.»
Art. 55.§ 1er. A l'annexe 8 du même statut, dans les colonnes mentionnées ci-après, il est inséré ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gourvernement flamand du 14 décembre 2001, portant troisième remaniement du statut du personnel des Etablissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure, P. VAN GREMBERGEN