publié le 18 janvier 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle
13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, notamment les articles 4, 6, modifiés par le décret du 19 décembre 2008 et le décret du 30 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;
Vu l'avis du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 3 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2009;
Vu l'avis 46.695/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 portant exécution du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 14° est abrogé; 2° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : "19° le comité directeur interdépartemental : le comité directeur qui se compose de membres du personnel du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, du Département de l'Enseignement et de la Formation et du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias."
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Au cours d'un entretien de feedback, l'instance d'évaluation discute avec le demandeur le résultat de l'évaluation, conformément à l'article 7, 5°.Le demandeur qui a échoué, reçoit une lettre de l'instance d'évaluation contenant le résultat de l'évaluation, un aperçu écrit des compétences prouvées et un avis au sens de l'article 7, 5°."; 2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "L'instance de reconnaissance, visée à l'article 16, délivre, conformément à l'article 16, 3°, le titre de compétence professionnelle en question par lettre au demandeur ayant réussi."; 3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "profils professionnels" sont remplacés par les mots "profils de compétences professionnelles ou profils de compétences";2° le paragraphe 2 est abrogé;3° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3.Le Ministre détermine pour chaque titre la norme, les critères de succès, les directives pour l'évaluation et la classification, ainsi que le montant de la subvention, au vu de l'avis du SERV, mentionné au § 1er. Pour chaque titre, la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" (Agence flamande de Subventionnement de l'Emploi et de l'Economie sociale) transmet la norme, les critères de succès et les directives pour l'évaluation fixés par le Ministre à l'Agence FSE et au comité directeur interdépartemental."
Art. 4.Le Chapitre V du même arrêté, comprenant l'article 5, est abrogé.
Art. 5.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 3 est remplacé par la disposition suivante : "3° être explicitement et inconditionnellement d'accord de se soumettre, au moins une fois tous les trois ans, aux audits de qualité au niveau d'organisation, réalisés par ou à la demande de l'Agence FSE dans le but de déterminer si l'instance d'évaluation offre des activités de qualité";2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots "l'Administration et le Département de l'Enseignement" sont remplacés par les mots "la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" et le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation";3° au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "L'Agence FSE rassemble les quatre avis de fond et les transmet, assortis d'une synthèse, au Ministre.Le Ministre décide des demandes d'agrément des instances d'évaluation. L'agrément est accordé pour une durée indéterminée."; 4° dans le paragraphe 3, les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° se soumettre deux fois par an au maximum à un accompagnement et une évaluation par profession;".
Art. 7.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, est abrogé.
Art. 8.A l'article 16, premier alinéa, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "la Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
A l'article 16, deuxième alinéa, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé;2° au point 7° les mots ", la liste de titres reconnus et la liste de titres de compétences" sont supprimés; 3° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : "10° de dresser chaque année un rapport annuel sur les activités réalisées qui est à remettre au Ministre, au SERV et au comité directeur interdépartemental."
Art. 9.Dans l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, du même arrêté sont supprimés les mots suivants : "ou établir le rapport entre des titres reconnus et des certificats de compétences d'une part et des titres de compétence professionnelle d'autre part".
Art. 10.Au point 5.1 de l'annexe au même arrêté, les mots suivants sont supprimés : "- L'instance d'évaluation pourvoit à une présence physique permanente d'un tiers professionnel pendant l'épreuve pratique."
Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement et le Ministre flamand compétent pour la formation post- et parascolaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2009.
Bruxelles, le 13 novembre 2009 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET