publié le 19 mars 2020
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prise de mesures temporaires pour stopper la propagation du COVID-19
13 MARS 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la prise de mesures temporaires pour stopper la propagation du COVID-19
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les articles 7 et 44, § 2.
Formalités Les formalités suivantes n'ont pas été remplies : - l'avis de l'Inspection de Finances ainsi que l'accord du ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, n'ont pas été demandés au vu de l'urgence des mesures proposées; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été sollicité, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par un souci de stopper la progression et la propagation rapide du COVID-19 et de prendre les mesures urgentes à cette fin pour contrer la propagation du virus, notamment auprès du groupe des personnes vulnérables et des personnes âgées. Vu la gravité de la situation et l'importance de la santé publique, ces mesures ne peuvent pas être reportées.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Protéger le groupe des personnes vulnérables et des personnes âgées contre le COVID-19 en limitant la transmission de ce virus via des contacts mutuels dans des espaces communs. - Les activités organisées dans ces espaces communs ne font pas toujours partie des soins qui doivent nécessairement être prodigués et peuvent dès lors être temporairement suspendues afin de freiner voire réduire le nombre de cas du COVID-19. - Dans les centres de soins de jour et d'accueil de jour, des personnes présentant une vulnérabilité accrue au COVID-19 se rencontrent, ce qui nécessite la fermeture de ces centres pour éviter davantage de contaminations parmi ces personnes vulnérables. - Dans les unités de répit Limmerik et Villa Rozerood, des enfants présentant une vulnérabilité accrue (immunité réduite) sont admis et répartis en groupes. Ces enfants font partie des groupes à risques pour le COVID-19, raison pour laquelle la fermeture de ces unités de répit est impérative.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Les centres de services locaux, tels que visés à l'article 9, alinéa premier, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et les centres de services régionaux, tels que visés à l'article 20 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, sont fermés, ainsi que toutes les institutions et tous les services mettant en oeuvre des activités similaires.
Art. 2.L'accès aux centres de soins résidentiels, tel que visé à l'article 33 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, est limité aux résidents, au personnel et aux bénévoles. Les visiteurs n'ont plus accès aux bâtiments d'un centre de soins résidentiels. Les réfectoires sont uniquement utilisés pour les repas.
Le centre de soins résidentiels n'organise pas d'activités communes avec des personnes externes ni entre les résidents.
Art. 3.Les chambres de séjour et les salles à manger communes et les espaces destinés aux activités communes et aux activités occupationnelles d'une maison de soins psychiatriques, telle que visée à l'article 96, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs dans des maisons de soins psychiatriques, sont uniquement accessibles aux usagers de soins, au personnel et aux bénévoles de la maison de soins pyschiatriques.
Art. 4.Les salles de séjour et les salles à manger communes dans des structures qui sont agréées ou autorisées par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" sont uniquement accessibles aux résidents, au personnel et aux bénévoles actifs dans la structure.
L'accès aux sections et/ou groupes de vie de structures agréées ou autorisées par la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " qui offrent de façon collective une assistance au logement à des personnes majeures souffrant d'un handicap, est limité aux résidents, au personnel et aux bénévoles. L'accès aux bâtiments de ces structures est dès à présent interdit aux visiteurs.
Les visites rendues aux personnes bénéficiant d'une assistance au logement dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, sont autorisées si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° la visite a lieu dans un local séparé des espaces de vie communs;2° la visite est limitée à 2 visiteurs par résident en même temps;3° les visiteurs prennent les mesures hygiéniques nécessaires comme se laver les mains ou utiliser un gel désinfectant pour les mains en entrant dans les bâtiments;4° l'accès aux locaux du centre multifonctionnel aux personnes de moins de 16 ans qui ne sont pas résidents du centre multifonctionnelest interdit.
Art. 5.Les centres de soins de jour, tels que visés à l'article 23 du Décret sur les Soins résidentiels du 15 février 2019, sont fermés.
Art. 6.Les services d'aide à la famille ne peuvent plus organiser de centres d'accueil de jour, tels que visés au Décret sur les Soins résidentiels du 15 février 2019. Les infrastructures des centres d'accueil de jour doivent être fermées.
Art. 7.Les structures de revalidation suivantes, telles que visées à l'article 2, 16° du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, sont fermées : 1° l'unité de répit Limmerik, de la VZW Revalidatiecentrum Pulderbos, à Zandhoven;2° l'unité de répit Villa Rozerood, de la VZW Villa Rozerood, à La Panne .
Art. 8.Les mesures, visées aux articles 1er à 7, s'appliquent jusqu'au 4 avril 2020.
Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, peut prolonger les mesures visées à l'alinéa 1er.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 2020, à l'exception des articles 5, 6 et 7 qui entrent en vigueur à une date fixée par le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions.
Art. 10.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE