Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mai 2016
publié le 24 juin 2016

Arrêté du Gouvernement flamand visant à modifier l'emplacement des installations de transport de gaz au moyen des canalisations de la SA Fluxys, situées sur le domaine public, dans le lit de la Meuse, au point milliaire 39,6, géré par la SA De Scheepvaart

source
autorite flamande
numac
2016035946
pub.
24/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à modifier l'emplacement des installations de transport de gaz au moyen des canalisations de la SA Fluxys, situées sur le domaine public, dans le lit de la Meuse, au point milliaire 39,6, géré par la SA De Scheepvaart


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 9, deuxième et troisième alinéas, et l'article 12 ;

Vu l'Arrêté royal du 15 mars 1966 visant à modifier l'implantation ou le tracé d'une installation de transport de gaz en application de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, articles 2, 3, 4 et 5 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 (référence A323-528), par lequel une autorisation de transport de gaz par canalisations a été accordée à la société anonyme Distrigaz (appelée aujourd'hui Fluxys) (gazoduc Stokkem/Mechelen a/d Maas (Malines-sur-Meuse)), prorogé par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 (référence A329-2952B) ;

Attendu que la canalisation décrite ci-dessus croise, sur le territoire belge, le domaine public géré par la SA De Scheepvaart ;

Attendu qu'en raison de l'intervention Negenoord-Kerkenweerd-Groeskens durant la période 2007-2009, il avait été réalisé en amont une importante réduction du niveau d'eau pour la zone d'affaissement minier Eisden-Leut-Meeswijk-Lanklaar ;

Attendu que les débits plus élevés résultant de la crue de 2010-2011 (2.250m3/s) ont entraîné, côté belge, un affaissement important de la rive d'été, sur une longueur d'environ 80 mètres, juste en amont de la taverne `Molenveld' ;

Attendu que, suite aux débits plus élevés, le pied de la rive d'été belge du Molenveld, à hauteur du point milliaire approximatif 39,4, a été affouillé ;

Attendu que cet affaissement a également créé des tourbillons ayant formé des trous de 5 à 7 mètres de profondeur dans le lit mineur de la Meuse commune ;

Attendu que l'affouillement et le travail de sape de la berge se sont poursuivis par la suite, entraînant un affaissement supplémentaire, en aval, d'env. 20 mètres ;

Attendu que pour des vitesses supérieures à 3 m/s (débit > 2500 m3/s) le sol de gros galets du lit mineur se met également en mouvement ;

Attendu que la SA De Scheepvaart a engagé, après constatation de cette érosion, une étude hydrologique, afin de déterminer la cause et les diverses solutions possibles ;

Attendu qu'il résulte de l'étude « Meuse commune : Etude de faisabilité hydrologique - Suppression des goulots d'étranglement », du 27 décembre 2012, il apparaît qu'à hauteur des points milliaires 38,1-38,9 `Meeswijk' et 38,9-39,9 `Molenveld', une quantité plus élevée d'eau est obligée de s'écouler à travers un lit mineur trop étroit, ce qui entraîne des vitesses d'écoulement plus élevées ;

Attendu que le risque de poursuite de l'affaissement de la rive est réel, étant donné que dans un passé récent, ces affaissements se poursuivent, même à des débits plus faibles ;

Attendu qu'à 100 mètres en aval (point milliaire 39,6) de l'affaissement de la rive d'été, une canalisation de gaz Fluxys-Gasunie, traverse de biais la Meuse commune et relie la Belgique aux Pays-Bas ; que cette conduite utilitaire est d'importance nationale et transfrontalière (connexion entre deux réseaux de gaz) ;

Attendu qu'un jaugeage et un examen par des plongeurs ont montré que les trous dus aux tourbillons précités se situent juste en amont et en aval de la canalisation de gaz, et que cette dernière repose en conséquence sur une dorsale du lit de la Meuse, et que le fond situé avant, au-dessus et après la canalisation est érodé ;

Attendu qu'en l'absence d'une action immédiate, la canalisation de gaz Fluxys-Gasunie située dans le lit mineur ou dans la berge d'été, risque de s'affouiller et de casser, lors d'un très fort débit prochain ;

Attendu que les problèmes esquissés dans la zone comprise entre les points milliaires 38,1 et 39,7 (progression de l'affouillement de la rive d'été belge et poursuite de l'érosion du lit mineur) ne peuvent être résolus qu'en réduisant les vitesses d'écoulement au niveau du lit mineur de la Meuse sous le seuil critique de 3,5 m/sec, grâce à l'augmentation de la section mouillée ;

Attendu qu'un abaissement et un élargissement supplémentaires du lit mineur sont impossibles, compte tenu de la position actuelle de la conduite utilitaire ;

Attendu qu'un abaissement du niveau du lit majeur est indispensable afin de prévenir les conséquences désastreuses de vitesses d'écoulement dépassant la valeur critique de 3,5 m/sec et d'empêcher l'érosion du lit mineur à hauteur de la canalisation de gaz Fluxys-Gasunie ;

Attendu que cet abaissement du lit majeur implique l'élimination de la digue d'été (points milliaires 39,3 - 39,7), l'élargissement du lit mineur (points milliaires 38,1-39,7) et l'abaissement du lit majeur du Molenveld (points milliaires 38,9-39,7) ;

Attendu que des solutions alternatives avant, au-dessus et après la canalisation de gaz Fluxys-Gasunie entrent en conflit avec les prescriptions de sécurité des exploitants de la canalisation ;

Attendu qu'il n'existe pas de solutions alternatives pour empêcher l'érosion progressive avant, au-dessus et après la canalisation de gaz Fluxys-Gasunie et pour exclure le risque que cette dernière ne soit affouillée et ne casse ;

Attendu que cet abaissement du lit majeur implique que la canalisation de gaz doit être placée plus bas qu'actuellement et sous le nouveau profil de terrain, afin de préserver une couverture minimale de 2 mètres par rapport au lit de la rivière et des nouvelles rives ;

Attendu que le gestionnaire néerlandais de la rivière, le Rijkswaterstaat, a, en 2012, dans le cadre de ses travaux sur berges, élargi au maximum le lit mineur, côté néerlandais, dans une première tentative d'alléger la pression sur la canalisation de gaz Fluxys-Gasunie ;

Attendu que par cette intervention côté néerlandais (courbe intérieure), la situation a été stabilisée pour permettre un débit d'environ 1400 m3/s (= pic bas au cours de la saison hivernale 2012-2013), mais que ceci ne suffit manifestement pas, d'une part, en raison du risque de débits plus élevés et, d'autre part, compte tenu de la poursuite des affaissements de terrain, comme constaté en 2013 ;

Attendu qu'une intervention au niveau de la courbe extérieure (côté belge) dans la zone entre les points milliaires 38,1 à 39,7 est la plus efficace, et notamment la réalisation de l'abaissement du lit majeur proposé par la SA De Scheepvaart ;

Attendu que ce projet est inscrit dans les plans d'entreprise 2015 et 2016 de la SA De Scheepvaart, et plus précisément dans l'objectif stratégique de gestion et d'utilisation durable et multifonctionnelle des voies navigables ;

Attendu qu'il en résulte que le projet d'abaissement du lit majeur Booien-Veurzen et Meeswijk-Molenveld est ainsi défini ;

Attendu que ce projet a été présenté à l'Administration du Bassin de la Meuse et ajouté par elle au Plan de gestion du Bassin de la Meuse au cours de la réunion du 30 mai 2013 ;

Attendu que pour ce projet, les crédits nécessaires ont été inscrits au programme d'investissements 2015 de la SA De Scheepvaart ;

Attendu que ce déplacement doit être réalisé au bénéfice de la voie navigable, en tant qu'intervention dans le cadre de la protection contre les crues ;

Attendu qu'en vertu de l'article 9, alinéa trois, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer ces modifications sont réalisées aux frais des exploitants des installations de transport de gaz ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, rendu le 1er août 2014 ;

Sur proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération ;

Arrête :

Article 1er.La SA Fluxys, Avenue des Arts 31, 1040 Bruxelles, détentrice d'une autorisation de transport de gaz par canalisations accordée par l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 (référence A323-528) (canalisation Stokkem/Mechelen a/d Maas), prorogé par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 (référence A329-2952B), est tenue à ses propres frais, d'abaisser la partie de cette canalisation située dans le lit majeur de la Meuse. Ce déplacement devra être effectué au plus tard le 1er janvier 2017.

Art. 2.Une copie certifiée conforme de cet arrêté sera notifiée à la société anonyme Fluxys et au Ministre fédéral chargé de l'Energie.

Art. 3.Le ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mai 2016.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

^