Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2018
publié le 04 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus

source
autorite flamande
numac
2018013558
pub.
04/09/2018
prom.
13/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/13/2018013558/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 3bis, inséré par la loi du 4 mai 1995 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 6 mai 2009 et 7 février 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 12 juin 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de 15 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 27 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2009, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit : «

Art. 1/1.Dans le présent arrêté, il on entend par le ministre : le ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Ministre compétent pour le Bien-Etre animal » sont remplacés par le mot « ministre » ;2° au paragraphe 2, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par le mot « ministre ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « Ministre compétent pour le bien-être animal » sont remplacés par le mot « ministre » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, et le paragraphe 2, le mot « Ministre » est chaque fois remplacé par le mot « ministre ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Ministre compétent pour le Bien-Etre animal » sont remplacés par le mot « ministre » ;2° au paragraphe 2, le mot « Ministre » est remplacé par le mot « ministre ».

Art. 5.Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les lignes quatre et cinq, la ligne suivante est insérée :

« Felis catus x Prionailurus bengalensis bengalensis (à partir de F5)

Bengali à partir de F5 (1)


2° les mots « Mustela furio » sont remplacés par les mots « Mustela furo » ;3° les mots « Ovis ammon » sont remplacés par les mots « Ovis aries musimon » ;4° les mots « Ovis aries » sont remplacés par les mots « Ovis aries aries » ;5° la ligne suivante est abrogée :

Tamias sibiricus

Aziatische gestreepte grondeekhoorn

Ecureuil rayé de corée


6° il est ajouté une note de bas de page, libellée comme suit : « (1) Par Bengali à partir de F5 on entend un chat hybride résultant du croisement entre Felis catus et Prionailurus bengalensis bengalensis et qui est éloigné d'au moins quatre générations de l'espèce sauvage Prionailurus bengalensis bengalensis.»

Art. 6.L'article 5, 5° entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

^