publié le 21 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
13 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la
loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1993
pub.
25/03/2016
numac
2016000195
source
service public federal interieur
Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits
fermer;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, notamment les articles 10 à 13 inclus;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment les articles 14 et 15;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2013;
Vu l'avis 54.400/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : Article 1er : A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 octroyant des subventions aux initiatives de formation extrascolaire dans le secteur agricole, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° département : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;»; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° agence : l' « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche).».
Art.2. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004, 28 avril 2006, 14 mars 2008 et 5 juillet 2013, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le chef du département peut désigner une division de ce département agissant pour le département et peut sous-déléguer les matières qui lui sont déléguées à des membres du personnel du département relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Le chef du département peut désigner une division de cette agence agissant pour l'agence et peut sous-déléguer les matières qui lui sont déléguées à des membres du personnel de l'agence relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. ».
Art. 3.Dans l'article 19, alinéas deux et trois, du même arrêté sont insérés entre le mot " visé " et les mots " au nom ", les mots " par le chef de l'agence".
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'entité compétente » sont remplacés par les mots « le département et l'agence ».
Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « L'entité compétente peut » sont remplacés par les mots « Le département et l'agence peuvent »;2° dans l'alinéa deux, les mots "L'entité compétente " sont remplacés par les mots " L'Agence ".
Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, point 1°, les mots " la Division de Développement agricole durable de l'entité compétente " sont remplacés par les mots " la Division de la Structure et des Investissements de l'Agence ";2° dans l'alinéa deux, point 2°, les mots " L'entité compétente" sont remplacés par les mots " L'Agence ".3° le point 3° de l'alinéa deux est abrogé;4° dans l'alinéa trois, les mots " un expert technique neutre et indépendant" sont remplacés par les mots " un ou deux experts techniques neutres et indépendants ".
Art. 7.Dans l'article 30, premier et deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'entité compétente » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 8.A l'article 35 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Dans les limites des programmes annuels approuvés annuellement par le Ministre, le chef de l'agence est autorisé à décider sur l'octroi des subventions, conformément au présent arrêté et à ses modalités d'application. ».
Art. 9.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'entité compétente » sont remplacés par les mots « le département et l'agence ».
Art. 10.L'article 42 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 44, premier et deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « l'entité compétente » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 12.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase "l'article 57 des lois sur la comptabilité d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991" est remplacé par le membre de phrase "l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes";2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le chef de l'agence est autorisé à réclamer le remboursement des subventions, en application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2004, 28 avril 2006, 14 mars 2008 et 5 juillet 2013, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit : «
Art. 46/1.Le département et l'agence peuvent échanger toutes les données nécessaires pour l'exécution du présent arrêté et de ses modalités d'application. ».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS