publié le 22 janvier 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les montants de subvention pour l'accueil d'enfants dans divers arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour 2013
13 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les montants de subvention pour l'accueil d'enfants dans divers arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du quatrième Accord intersectoriel flamand pour 2013
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 12;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en exécution du quatrième Accord flamand du 2 décembre 2011 pour le secteur non marchand, les moyens disponibles doivent être traduits d'urgence en subventions pour les structures d'accueil d'enfants qui relèvent de l'accord;
Considérant que les montants de subvention adaptés pour 2013 et les mesures sectorielles auxquelles ils s'appliquent, doivent être ancrés d'urgence dans la réglementation;
Considérant le décret du 21 décembre 2012 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013, notamment l'article 125;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 octroyant des subventions aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut TCT, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 14 décembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. La subvention de « Kind en Gezin » s'élève en 2013 par membre du personnel subventionné à temps plein dans un ancien statut TCT : 1° comme aide complémentaire à la gestion : 281,98 euros; 2° comme allocation de fin d'année : 1.815,23 euros.". «
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Les montants de subvention pour 2013, visés à l'article 2, § 4, ne sont pas indexés en 2013. ».
Art. 3.Dans l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009, et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La subvention forfaitaire, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève en 2013 par place sur base annuelle pour l'accueil préscolaire : 1° organisé par un pouvoir public : à 11.738,77 euros; 2° organisé par une administration privée : à 11.926,57 euros. ».
Art. 4.Dans l'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La subvention forfaitaire, octroyée par « Kind en Gezin », s'élève en 2013 par place sur base annuelle pour l'accueil extrascolaire : 1° organisé par un pouvoir public : à 7.077,15 euros; 2° organisé par une administration privée : à 7.179,34 euros. ».
Art. 5.L'article 56 du même arrêté, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 56.Les montants de subvention pour 2013, visés à l'article 43, alinéa premier, et l'article 44, alinéa premier, ne sont pas indexés en 2013. ».
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil indépendantes, modifié par le décret du 23 décembre 2012 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010, 21 octobre 2011 et 25 février 2012, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Les structures indépendantes ayant un certificat de contrôle au 31 décembre 2012 d'un organisateur ayant au moins un travailleur au quatrième trimestre de 2012, ont droit aux montants complémentaires suivants par place : 1° pour 2012 : un montant de 2,3 euros par place dans une crèche indépendante et de 0,7 euro par place dans une structure indépendante d'accueil extrascolaire;2° pour 2013 : un montant de 6 euros par place dans une crèche indépendante et de 1,7 euros par place dans une structure indépendante d'accueil extrascolaire.».
Art. 7.L'article 26 du même arrêté, modifié par le décret du 23 décembre 2012, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les subventions, visées à l'article 7/1, ne sont pas indexés. ».
Art. 8.A l'article 51, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 »; 2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° organisé par un pouvoir public : à 6.630,59 euros; 2° organisé par une administration privée : à 7.454,13 euros. ».
Art. 9.A l'article 55, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 »; 2° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° organisé par un pouvoir public : à 6.630,59 euros; 2° organisé par une administration privée : à 7.454,13 euros. ».
Art. 10.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En 2013, cette subvention, octroyée par « Kind en Gezin » s'élève pour une structure mandatée et un point de coordination : 1° organisé par un pouvoir public : à 11.792,03 euros; 2° organisé par une administration privée : à 11.997,92 euros. ».
Art. 11.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « En 2013, cette subvention, octroyée par « Kind en Gezin » pour trois quarts d'une fonction à temps plein, s'élève pour une structure mandatée et un point de coordination : 1° organisé par un pouvoir public : à 35.376,09 euros; 2° organisé par une administration privée : à 35.993,76 euros. ».
Art. 12.L'article 66 du même arrêté, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 66.Les montants de subvention pour 2013, visés à l'article 51, alinéa premier, 1° et 2°, l'article 55, alinéa premier, 1° et 2°, l'article 60, alinéa deux, 1° et 2° et l'article 61, alinéa deux, 1° et 2°, ne sont pas indexés en 2013. ».
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN