publié le 31 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984 et modifié par les décrets des 30 mai 1985, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 22 décembre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 89;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 4 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 décembre 2002;
Vu le Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement;
Vu le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de garantir l'usage préventif des instruments visés dans l'arrêté dans la conjoncture économique actuelle et dans le contexte budgétaire;
Considérant qu'une harmonisation urgente avec les instruments des chèques-formation s'impose afin de mener une politique de formation flamande cohérente et gérée par la demande;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 89 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est modifié comme suit : « § 1er. Les demandeurs d'emploi et les travailleurs désireux de recevoir une formation introduisent une demande auprès du service subrégional de l'emploi. § 2. Les employeurs peuvent, avec l'accord des intéressés, demander au service subrégional de l'emploi qu'un ou plusieurs travailleurs qu'ils occupent soient admis dans un centre géré par l'Office. L'Office peut, à cette fin, organiser les formations en utilisant l'infrastructure de l'entreprise. Ces travailleurs peuvent être admis au centre dans les conditions déterminées par le Comité de gestion et pour autant que l'employeur s'engage par écrit vis-à-vis de l'Office : 1° à maintenir à son service les travailleurs qui auront reçu la formation professionnelle pendant une durée de six mois au moins, et dans des conditions de travail et de rémunération au moins égales à celles dont ces travailleurs bénéficiaient au moment où ils ont été exempts de prestations pour recevoir ladite formation;2° à convenir avec les travailleurs qui suivent la formation, d'une suspension de leur contrat de travail pendant la durée de la formation, et qu'ils continuent à prétendre au salaire et aux autres avantages, notamment en matière d'assurance contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail, comme s'ils étaient effectivement employés dans l'entreprise pendant la formation.» § 3. La formation dispensée aux travailleurs à la demande de leur employeur est payante. Le Comité de gestion fixe le montant à payer par l'employeur selon le type de formation. § 4. Pour l'application du présent paragraphe, on entend, conformément à la réglementation européenne, par formation générale une formation qui consiste en un enseignement ne visant pas exclusivement ou principalement la fonction actuelle ou future des travailleurs dans l'entreprise bénéficiaire, mais par lequel on acquiert des compétences qui sont largement transmissibles vers d'autres entreprises ou domaines de travail, résultant en une amélioration de l'employabilité des travailleurs.
Pour la formation générale des catégories suivantes de travailleurs, les employeurs peuvent obtenir une réduction du montant visé au § 3 du présent article : 1° les travailleurs à risque, à condition que le contrat de formation soit conclu dans les six mois après leur engagement. Sont considérés comme travailleurs à risque : a) les travailleurs qui, pendant les douze mois précédant leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente;b) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, ont reçu le revenu d'intégration sans interruption pendant au moins six mois;c) les travailleurs qui, au moment de leur engagement, étaient inscrits au Fonds de reclassement social des handicapés ou un de ses successeurs : d) les travailleurs de plus de 18 ans qui ne sont pas titulaires d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;e) les travailleurs qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans précédant l'engagement; - ne pas avoir mené d'activité professionnelle durant la période de trois ans précédant l'engagement; avoir interrompu l'activité professionnelle pendant cette période de trois ans ou ne jamais avoir mené une activité professionnelle; f) les travailleurs de moins de 18 ans soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suivent plus l'enseignement secondaire à horaire complet.Par dérogation au délai de six mois, visé au § 4, 1°, un délai de deux ans s'applique à cette catégorie.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % pour les travailleurs à risque énumérés sous 1° a) au e) , et à 100 % pour les travailleurs à risque visés sous 1°f) . 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés : a) en cas de licenciement collectif, après notification, sur la base de la liste nominative des travailleurs concernés, au directeur du service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;b) en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité pour la prévention et la protection au travail ou aux représentants des organisations représentatives des travailleurs; c) les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté.Le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté; d) les travailleurs appartenant à une entreprise en voie de restructuration.Le Ministre flamand chargé de la formation professionnelle détermine, sur avis du Comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en voie de restructuration.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 100 % pour les travailleurs énumérés sous 2° a) au c) , et à 50 % pour les travailleurs visés sous 2° d); 3° les travailleurs appartenant à une entreprise qui n'occupe pas plus de 25 personnes. La réduction du montant visé au § 3 du présent article, s'élève à 50 % pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs et à 25 % pour les entreprises occupant de 10 à 25 travailleurs.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article, n'est pas octroyée lorsque le Comité de gestion conclut qu'il s'agit d'entreprises qui sont en fait des branches artificielles ou des filiales de grandes entreprises; 4° les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales.L'incapacité médicale de ces travailleurs doit être reconnue par un médecin du travail, comme prévu aux articles 146bis à quater du Règlement général pour la protection du travail.
La réduction du montant visé au § 3 du présent article s'élève à 100 %. § 4bis . Si, dans les 5 ans suivant la passation de la convention de formation, l'employeur procède au licenciement collectif sans que les procédures d'information et de consultation citées à l'alinéa suivant soient respectées, l'employeur est tenu de rembourser à l'Office l'intervention perçue en vertu de l'article 89, § 4, 1°, 2°, c) et d) , 3° et 4°. Le Comité de gestion arrête les modalités de ce remboursement.
Par procédures d'information et de consultation, il faut entendre les procédures visées aux articles suivants : 1° les articles 3, 7 et 11 de la convention collective de travail numéro 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1976;2° l'article 6 de la convention collective de travail numéro 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 janvier 1976;3° les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs;4° les articles 4 et 37 de la convention collective de travail numéro 62 du 6 février 1996 concernant l'institution d'un Comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 mars 1996 et l'article 66 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi. § 5. Une exemption totale ou partielle du paiement des frais de formation de leurs travailleurs peut être accordée aux entreprises ou groupements d'entreprises, moyennant la conclusion d'une convention de coopération avec l'Office et l'approbation du Ministre flamand qui a la formation professionnelle dans ses attributions.
Le taux d'exemption est fixé par le Comité de gestion à raison de l'apport des entreprises ou groupements d'entreprises, tel que stipulé par la convention de coopération. »
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 89bis , rédigé comme suit : « § 1er. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de l'application des aides de minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.
Le montant des aides de minimis octroyées à une entreprise ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.
La période de trois ans prise comme référence peut varier, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de prendre en compte le montant total des aides de minimis accordées au cours des trois années précédentes.
L'octroi de la réduction telle que fixée à l'article 89, § 4, est subordonné à la condition que l'entreprise s'engage à ne pas dépasser le plafond visé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. § 2. La réglementation contenue à l'article 89, § 4, relève de l'application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, publié au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 2002, et des éventuelles modifications ultérieures de ce règlement. » L'intervention sur la base des pourcentages visés à l'article 89, § 4, est limitée, pour l'application de cette réglementation, à l'intensité admise des aides et au montant maximal de 1 million d'euros tel que visé à l'article 5 du Règlement européen. L'entreprise doit communiquer, sur simple demande, les frais totaux du projet de formation à l'Office.
Art. 3.Dans le Titre III, Chapitre II, la Section 2 - Centres de coopération, du même arrêté, est abrogée.
Les dispositions des articles 107 et 109 restent d'application aux centres de coopération qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été créés en application de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Les dispositions de l'article 107 restent d'application aux centres agréés visés à l'article 110 de l'arrêté du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et s'applique à toute convention conclue à partir de cette date.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT