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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 avril 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035659
pub.
29/06/1999
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13/04/1999
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13 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment le chapitre VI et les articles 52, 2° et 53;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement social des handicapés;

Vu l'avis du conseil d'administration du Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, rendu le 26 janvier 1999;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réglementation relative à l'agrément, au fonctionnement et au subventionnement des centres d'orientation professionnelle spécialisée expire le 30 juin 1999 et doit par conséquent être adaptée aux nouvelles conceptions et structures en matière d'intégration sociale de ces personnes, et que la présente réglementation doit s'aligner autant que possible sur la réglementation concernant le parcours d'insertion, la formation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;2° le centre : les Centres pour l'Orientation professionnelle spécialisée (CGVB).Il s'agit des structures qui sont essentiellement chargées de l'orientation professionnelle spécialisée des personnes handicapées; 3° le Contrat de Coopération Provincial (PSC) : l'accord écrit entre tous les CGVB visés au 2°, agréés à l'intérieur d'une province, et dans lesquels ils établissent leur coopération mutuelle et proposent une clé de répartition pour l'octroi de subventions par le Fonds aux CGVB;4° la personne handicapée : la personne handicapée visée à l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, pour lequel des mesures sont reprises ou envisagées dans l'indication d'assistance en matière d'orientation professionnelle, de formation professionnelle ou d'emploi;5° le Fonds : le Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet sur son budget, le Fonds peut agréer et subventionner des centres. CHAPITRE II. - Agréation des CGVB

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des conditions générales d'agrément déterminées au chapitre VI du décret ou en exécution de celui-ci, un centre doit, pour être agréé : 1° être établi comme association à personnalité morale sans but lucratif;2° viser l'intégration sociale des personnes handicapées en vue de leur intégration optimale, soit en les employant dans le circuit économique normal ou protégé, soit en organisant un emploi adéquat du temps, si un emploi susmentionné s'avère impossible;3° être à même de démontrer, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la contribution au fonctionnement et à l'administration du service de parcours d'insertion agréé par le Fonds dans la province dans laquelle se trouve le centre, et en vue de l'optimalisation de l'intégration professionnelle des personnes handicapées, participer à la concertation du réseau régional avec d'autres structures ou organisations actives dans le domaine de l'orientation professionnelle et de l'intégration dans le marché de l'emploi des groupes à haut risque, y compris des personnes handicapées;4° avoir souscrit au PSC;5° disposer de l'infrastructure et de l'équipement spécial nécessaires à la réalisation de la tâche décrite dans le présent décret : a) qui soient adaptés aux personnes handicapées;b) qui répondent aux normes techniques et physiques générales établies pour l'intégration sociale des personnes handicapées en exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure pour matières personnalisables;6° disposer de l'effectif minimal en personnel tel que décrit au chapitre III, et régulièrement actualiser la formation de ce personnel par des cours de recyclage;7° une fois par an, et ce au plus tard le 1er avril, remettre au Fonds un rapport d'activité sur l'année précédente;8° tenir un dossier individuel par personne en consultation;9° tenir une comptabilité conformément au modèle établi par le Fonds;10° prêter l'assistance psychique et sociale nécessaire aux personnes handicapées;11° avoir une autonomie technique, budgétaire et administrative qui lui permettent d'accomplir sa mission;12° s'adresser à toutes les catégories de personnes handicapées. § 2. Afin d'optimaliser l'accessibilité, l'association peut, en concertation avec le Fonds, établir des antennes en dehors du siège du centre; § 3. Au cours de l'exécution de sa tâche telle que définie au § 1er, 2°, le centre tient compte des cinq objectifs majeurs suivants : 1° détection et information;2° diagnostic multidisciplinaire;3° orientation;4° développement d'une méthodologie en matière d'évaluation des compétences professionnelles et d'analyse des environnements professionnels;5° innovation et/ou développement axés sur le marché de l'emploi des instruments diagnostiques;

Art. 4.Le Fonds statue sur les autorisations et les agréments accordés aux centres en conformité avec la procédure déterminée en exécution des dispositions du chapitre VI du décret.

Art. 5.Les dispositions prises en exécution de l'article 47 du décret, sont applicables aux centres. CHAPITRE III. - Effectif minimum en personnel et tâche du CGVB

Art. 6.§ 1er. L'effectif minimum en personnel visé à l'article 3, § 1er, 6° consiste en : 1° un ETP (équivalent à temps plein) licencié en sciences psychologiques et pédagogiques, spécialisé en techniques psychodiagnostiques;2° 0,5 ETP membre du personnel ayant au moins un diplôme du niveau d'enseignement supérieur non universitaire, expert en encadrement et recherche sociaux. Il doit apparaître d'un contrat de travail que ces membres du personnel sont rattachés au centre. Ces membres du personnel peuvent être subventionnés en vertu d'une autre réglementation dont les dépenses sont éventuellement à la chargé du budget de la Communauté flamande, à condition qu'il soit établi sans équivoque que les membres du personnel visés sont chargés des tâches décrites aux articles 3, § 1er, 2° et 10 du présent arrêté, et qu'il n'y ait pas question de double subventionnement. § 2. L'effectif minimum en personnel visé au présent article, est exprimé en ETP, un ETP correspondant à une durée de travail de 38 heures par semaine. § 3. A part l'effectif minimum en personnel, le centre doit avoir conclu un accord de coopération écrit avec un médecin spécialisé en l'examen de personnes handicapées.

Art. 7.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 6, § 1er, doit correspondre au minimum aux échelles de traitement et aux règles d'ancienneté fixées à l'égard des membres du personnel subventionnés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant le subventionnement des frais salariaux dans certains établissements du secteur de l'aide sociale.

Art. 8.Chaque centre garantit un service optimal et convivial aux personnes handicapées.

Ce service comprend au minimum le renseignement de la personne handicapée ou présumée handicapée, ainsi qu'un diagnostic et une orientation indépendants, multidisciplinaires et longitudinaux des personnes handicapées qui s'adressent au centre à leur propre initiative, ou qui y sont renvoyées par le Fonds, par une des instances visées à l'article 40, § 4 du décret, ou par un service de parcours d'insertion. CHAPITRE IV. - Le PSC

Art. 9.§ 1er. Les centres situés à l'intérieur de la même province concluront un PSC dans lequel ils établiront leur coopération mutuelle et proposeront une clé de répartition pour l'octroi de subventions par le Fonds aux centres. Un modèle d'un tel contrat peut être imposé par le Fonds. Le Fonds décide de la répartition des subventions et approuve le contrat. § 2. Le PSC pour la province du Brabant flamand doit également régler l'orientation professionnelle des personnes handicapées résidant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. A cet effet, les centres établis dans cette Région et visées à l'article 1, 2°, seront intégrés dans le PSC.

Art. 10.Le PSC contiendra au minimum les éléments suivants : 1° la répartition des tâches entre les centres, afin d'assurer un service optimal à tous les habitants de la province;2° une proposition de clé de répartition pour l'octroi par le Fonds du subventionnement décrit au chapitre V;3° des accords en matière de coordination et d'harmonisation du fonctionnement des centres à l'intérieur de la province;4° la façon dont les centres participent au fonctionnement et à l'administration du service de parcours d'insertion de la province. CHAPITRE V. - Subventionnement

Art. 11.§ 1er. Le total des subventions octroyées par le Fonds aux centres agréés d'une province, est constitué de deux tranches : une tranche subventionnelle fixe qui est identique pour toutes les provinces, et une tranche subventionnelle variable, qui varie en fonction de la population de la province. § 2. La tranche subventionnelle fixe s'élève à 7,8 millions BEF par province. La subvention variable s'élève à 10 000 BEF par tranche entamée de 10 000 habitants. § 3. Les montants subventionnels sont indexés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la sauvegarde de la compétitivité du pays.

Pour l'application de cette loi, les montants visés au § 2 sont liés à l'indice des prix applicable à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Le Fonds paie la subvention aux centres qui souscrivent au PSC. § 5. Au moins 80 pour cent de la subvention visée aux § 1er et § 2, est affecté aux frais salariaux pour le personnel visé à l'article 6, ou est utilisé pour l'élargissement de l'équipe CGVB. Cet élargissement doit garantir la multidisciplinarité.

Art. 12.§ 1er. Si le résultat des comptes d'un centre présent un solde positif pour une certaine année, le centre doit l'utiliser pour constituer des réserves. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de la tâche du centre. Leur affectation concrète est vérifiée par le Fonds dans le cadre de la surveillance visée au chapitre X du décret. § 2. Le ministre peut limiter le montant des réserves admises.

Art. 13.§ 1er. Par trimestre, 22,5 pour cent de la subvention annuelle telle que déterminée au présent chapitre, est payé au centre agréé.

Le solde de la subvention octroyée, est payé après remise au Fonds du rapport d'activité visé à l'article 3, § 1er, 7°, et des comptes, et s'il s'avère des comptes approuvés par le Fonds que le solde est dû. § 2. Pour les centres qui sont agréés au cours de l'exercice, les subventions visées au présent chapitre ne sont payées que proportionnellement à la période de leur agrément au cours de l'année courante. CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 14.Sans préjudice des dispositions du chapitre X du décret, les instruments visés à l'article 3, § 1er, 7°, 8° et 9°, doivent être tenus en permanence à la disposition du Fonds. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 15.Les réglementations suivantes sont supprimées : 1° les articles 41, 2°, 43 et 55 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;2° l'arrêté ministériel du 6 avril 1964 déterminant les conditions de payement des frais des examens d'orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée, pratiqués en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;3° l'arrêté ministériel du 30 janvier 1967 déterminant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée;4° la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée.

Art. 16.A titre provisoire, les centres d'orientation professionnelle spécialisée des handicapés, qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un agrément provisoire en exécution des dispositions de l'article 144 de l'arrêté royal mentionné à l'article 15, 1°, peuvent conserver cet agrément jusqu'au moment de leur agrément en vertu des dispositions du présent arrêté, sans que l'agrément en vertu de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 puisse rester valable au-delà du 1er janvier 2000.

Jusqu'au moment de l'agrément en vertu du présent arrêté, ils restent subventionnés en vertu des dispositions visées à l'article 15.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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