Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2001
publié le 10 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036092
pub.
10/10/2001
prom.
10/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/10/2001036092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment le chapitre VI, modifié par le décret du 22 décembre 1994, et les articles 52, 2°, 53 et 55;

Vu l'avis du Conseil d'administration du « Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap », rendu le 30 janvier 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions, donné le 5 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une exécution correcte de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail exige que certaines dispositions de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005 relatives à la régularisation des travailleurs dans le secteur des handicapés qui sont employés sous le statut du troisième circuit de travail, soient appliquées sans délai;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Fonds : le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;2° les travailleurs : les personnes employées ou pouvant être employées dans le cadre d'un projet TCT approuvé le 31 décembre 2000;3° le salaire : les frais de personnel réels du travailleur régularisé, tels que définis par les règles applicables au secteur d'emploi.

Art. 2.Dans les limites des montants inscrits à cette fin au budget du Fonds, les mesures prescrites par l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000, relatives à la régularisation des travailleurs TCT, sont appliquées pour le secteur des handicapés en vertu des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Les structures résidentielles

Art. 3.Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.

L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur dans le chef de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art. 4.§ 1er. Pour les structures agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les travailleurs sont repris, pour l'application de l'article 3, dans la subvention du prix de journée, telle que visée à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions selon l'agrément soit dépassé de ce fait. § 2. Les travailleurs qui exercent, en dehors du cadre du personnel maximum admis aux subventions, une activité faisant partie de la mission régulière de la structure, seront insérés dans les cadres du personnel admis aux subventions dès qu'un emploi est déclaré vacant ou en cas d'extension de l'agrément.

Les activités des travailleurs employés dans d'autres activités que celles faisant partie des missions régulières d'une structure agréée, seront reprises dans l'arrêté d'agrément. Les activités seront évaluées au moins toutes les 5 années.

Art. 5.§ 1er. Aux structures qui ne sont pas agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds octroie un agrément temporaire et limité afin de pouvoir prendre à charge le salaire des travailleurs. Cet agrément temporaire et limité ne doit pas être précédé par une autorisation, et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne s'y appliquent pas.

L'agrément temporaire visé au présent article n'ouvre, par rapport au Fonds, pas d'autres droits que la subvention salariale prévue au premier alinéa, et il échoit après 5 années. § 2. Les travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 7786 ayant comme promoteur le « Vlaams Welzijnsverbond », sont affectés à la structure dans laquelle ils sont employés au 1er janvier 2001; la subvention salariale par le Fonds suit les règles de l'article 4 pour les structures agréées et du § 1er du présent article pour les structures non agréées. CHAPITRE III. - Les institutions ambulatoires

Art. 6.Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre II de l'annexe au présent arrêté.

L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur dans le chef de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993.

Art. 7.§ 1er. Pour les institutions ambulatoires agréées, les travailleurs sont repris, pour l'application de l'article 6, dans la réglementation de subvention fixée en exécution de l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, inséré par le décret du 20 décembre 1989, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions selon l'agrément soit dépassé de ce fait. § 2. Les travailleurs qui exercent, en dehors du cadre du personnel maximum admis aux subventions, une activité faisant partie de la mission régulière de la structure, seront insérés dans les cadres du personnel admis aux subventions dès qu'un emploi est déclaré vacant ou en cas d'extension de l'agrément.

Les activités des travailleurs employés dans d'autres activités que celles faisant partie des missions régulières d'une structure agréée, seront reprises dans l'arrêté d'agrément. Les activités seront évaluées au moins toutes les 5 années. § 3. Aux institutions non agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds octroie un agrément temporaire et limité afin de pouvoir prendre à charge le salaire des travailleurs.

Cet agrément temporaire et limité ne doit pas être précédé par une autorisation, et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne s'y appliquent pas.

L'agrément temporaire visé à cet article n'ouvre, par rapport au Fonds, pas d'autres droits que la subvention salariale prévue au premier alinéa, et il échoit après 5 années. CHAPITRE IV. - Les ateliers protégés

Art. 8.Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre III de l'annexe au présent arrêté.

L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur conformément aux échelles de traitement et à la classification en vigueur dans le secteur des ateliers protégés.

Art. 9.Pour les ateliers protégés agréés, on prend à charge, pour l'application de l'article 8, le salaire en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés par les ateliers protégés, agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap". CHAPITRE V. - Les centres d'orientation professionnelle spécialisée

Art. 10.Le Fonds prend à charge, au prorata de 2,5 EPT, le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre du projet TCT 1653 ayant comme promoteur la « Federatie van West-Vlaamse Consultatiebureaus voor gehandicapten ». L'échelle de traitement considérée est celle de la fonction exercée au centre en vertu de la qualification du travailleur.

Art. 11.Pour les travailleurs visés à l'article 10, il est octroyé au contrat provincial de coopération pour la province de Flandre occidentale une subvention salariale en plus du subventionnement en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 avril 1999 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'orientation professionnelle spécialisée pour personnes handicapées, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions soit dépassé de ce fait. CHAPITRE VI. - Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle

Art. 12.Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.

L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur, conformément aux échelles de traitement et à la classification en vigueur au secteur.

Art. 13.Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la subvention salariale visée à l'article 12 est octroyée en plus des subventions à l'entretien octroyées par le Fonds.

Art. 14.Les travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 7786 ayant comme promoteur le « Vlaams Welzijnsverbond » sont affectés au centre ou au service où ils sont employés le 1er janvier 2001; la subvention salariale par le Fonds suit les règles de l'article 13. CHAPITRE VII. - « Diensten voor aangepast vervoer » (Services de transport adapté)

Art. 15.§ 1er. Le Fonds octroie à l'a.s.b.l. « Eigen Thuis » à Grimbergen une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre des projets TCT 3936 et 70310, avec un maximum de 5 EPT par année. § 2. Le Fonds octroie à l'a.s.b.l. « Kontakt rolwagentaxi » à Berchem une subvention particulière au prorata du salaire du travailleur employé dans le cadre du projet TCT 3675, avec un maximum d'1 EPT par année. CHAPITRE VIII. - Loisirs

Art. 16.En plus de la subvention octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées, le Fonds octroie à l'a.s.b.l. « Jongerenwerking De Regenboog » à Genk une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 52868, avec un maximum de 2 EPT par année. CHAPITRE IX. - Associations et structures non agréées

Art. 17.Le Fonds octroie aux associations et structures visées au chapitre V de l'annexe au présent arrêté, une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre des projets TCT mentionnés au même chapitre de l'annexe, avec un maximum des EPT mentionnés par année. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Les subventions nominatives énumérées aux articles 8, 10, 12, 15, 16 et 17, sont évaluées au moins toutes les cinq années, et le cas échéant adaptées en fonction des options politiques du Gouvernement flamand.

Dès qu'un cadre réglementaire sera fixé pour les subventions nominatives visées à l'alinéa précédent, les projets qui font usage de ces subventions doivent s'insérer dans ce cadre.

Art. 19.§ 1er. Il est alloué chaque trimestre, aux structures et organisations visées aux articles 5, § 1er, 7, § 3, 15, 16 et 17, une avance de la subvention salariale, à concurrence de 25 % des frais annuels estimés de la fonction exercée. Le décompte se fait annuellement sur la base des fiches de salaire établies dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs, et les adaptations ou recouvrements éventuels seront imputés, après décompte, sur l'avance trimestrielle suivante. § 2. Les avances octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail, sont déduites des subventions octroyées en vertu du présent arrêté pour 2001.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, sauf pour les projets TCT 6384 et 53792, repris en annexe, pour lesquels le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'Aide aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapés et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

^