publié le 22 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale
12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 29 et 30;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2012;
Vu l'avis 51.713/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2012;
Considérant l'avis RC/2012/0523/Advies.011 du Comité consultatif de « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), rendu le 23 mai 2012;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;2° service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale : un service agréé par Enfance et Famille pour effectuer l'enquête sociale, visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire;3° adoption intrafamiliale : l'adoption d'un enfant parent jusqu'au quatrième degré de l'adoptant, de son conjoint/sa conjointe ou de la personne avec laquelle il/elle cohabite, même si cette personne est décédée, ou d'un enfant qui a partagé la vie quotidienne de manière durable avec l'adoptant ou les adoptants ayant une relation, tel qu'il s'applique aux parents, avant que l'adoptant ou les adoptants ait/aient entrepris des démarches visant l'adoption;4° candidat adoptant : la personne ou le couple qui souhaite adopter un enfant;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE 2. - La préparation Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Le candidat adoptant reçoit du Point d'Appui à l'Adoption, après avoir suivi la préparation complète, une attestation, telle que visée à l'article 1231-27 du Code judiciaire.
Le candidat adoptant qui a déjà effectué l'adoption internationale d'un enfant reçoit cette attestation après son orientation par le Centre flamand de l'Adoption vers le Point d'Appui à l'Adoption. § 2. La préparation complète comprend : 1° la session d'information, visée à l'article 7, et la préparation ultérieure à l'adoption non intrafamiliale, visée aux articles 12, 14 et 15, pour le candidat adoptant qui ne répond pas aux conditions, visées au point 2°;2° l'entretien individuel, visé à l'article 5, et la préparation ultérieure à l'adoption intrafamiliale, visée aux articles 9 et 11, pour le candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale. La préparation doit contribuer à un choix justifié et bien réfléchi de la part des participants de procéder ou non à l'adoption d'un enfant.
Art. 3.§ 1er. Le Centre flamand de l'Adoption détermine annuellement, avant la fin du premier trimestre, le nombre de candidats adoptants qui sont orientés vers le Point d'Appui à l'Adoption.
Ce nombre, visé à l'alinéa premier, est calculé sur la base : 1° du nombre moyen d'enfants qui sont arrivés au cours des deux dernières années;2° des évolutions dans les pays d'origine avec lesquels existe une coopération en cours;3° de la sortie moyenne des deux dernières années.Il s'agit de sorties entre le début de la préparation et l'obtention d'un jugement d'aptitude; 4° d'éventuelles corrections supplémentaires sur la base d'évolutions démontrables autres que les évolutions, visées aux points 1° à 3° inclus. § 2. Outre ce nombre, tous les candidats adoptants à l'adoption intrafamiliale sont orientés vers le Point d'Appui à l'Adoption après l'entretien individuel, visé à l'article 5.
Chaque année, au moins cent candidats adoptants à l'adoption intrafamiliale seront orientés vers le Point d'Appui à l'Adoption, à moins qu'il y ait moins de candidats adoptants. Section 2. - Présentation et session d'information
Sous-section 1re. - Candidats adoptants à l'adoption intrafamiliale
Art. 4.Le candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale se présente auprès du Centre flamand de l'Adoption. Le Centre flamand de l'Adoption invite chaque candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale dans un délai de trois mois après sa présentation au Centre flamand de l'Adoption pour un entretien individuel tel que visé à l'article 5.
Art. 5.Lors de l'entretien individuel, le candidat adoptant reçoit des informations claires sur le déroulement d'une procédure d'adoption intrafamiliale. Le Centre flamand de l'Adoption donne au moins des informations en ce qui concerne : 1° les conditions auxquelles le candidat adoptant doit répondre conformément à la législation belge applicable;2° les conditions posées par le pays d'origine avec lequel le candidat adoptant souhaite travailler. Sous-section 2. - Candidats adoptants à l'adoption non intrafamiliale
Art. 6.§ 1er. Le candidat adoptant se présente auprès du Centre flamand de l'Adoption. Pour participer à la session d'information, le candidat adoptant paie une contribution de 25 euros au Centre flamand de l'Adoption. Après avoir reçu le paiement, le Centre flamand de l'Adoption oriente le candidat adoptant vers le Point d'Appui à l'Adoption pour suivre la session d'information.
Le Point d'Appui à l'Adoption invite le candidat adoptant dans un délai de trois mois après son orientation par le Centre flamand de l'Adoption pour une session d'information telle que visée à l'article 7. § 2. Le candidat adoptant qui a déjà effectué l'adoption internationale d'un enfant se présente auprès du Centre flamand de l'Adoption. Le Centre flamand de l'Adoption oriente le candidat adoptant sur la base de la date de présentation et dans les limites du nombre de candidats admis annuellement en application de l'article 3 vers le Point d'Appui à l'Adoption afin de recevoir l'attestation, visée à l'article 2.
Art. 7.Lors de la session d'information, le candidat adoptant reçoit des informations claires sur le déroulement d'une procédure d'adoption. Le Point d'Appui à l'Adoption donne au moins des informations en ce qui concerne : 1° les conditions auxquelles le candidat adoptant doit répondre conformément à la législation belge applicable;2° les conditions posées au candidat adoptant par les pays d'origine avec lesquels les services d'adoption agréés travaillent;3° les temps d'attente;4° les profils des enfants des différents pays d'origine avec lesquels les services d'adoption agréés travaillent.Le profil des enfants comprend des informations concernant les caractéristiques et les besoins d'enfants adoptables; 5° l'adoption autonome. La session d'information dure au moins quatre heures et est donnée dans un groupe d'au moins trente candidats adoptants. Le Centre flamand de l'Adoption peut autoriser le Point d'Appui à l'Adoption à organiser une session d'information avec moins de trente candidats adoptants. Section 3. - La préparation ultérieure
Sous-section 1re. - La préparation ultérieure à l'adoption intrafamiliale
Art. 8.Après l'entretien individuel, visé à l'article 5, le candidat adoptant à l'adoption intrafamiliale confirme par écrit au Centre flamand de l'Adoption qu'il veut poursuivre la préparation.
Art. 9.Le candidat adoptant qui ne répond pas à la condition, visée à l'article 10, paie une contribution de 250 euros au Centre flamand de l'Adoption afin de suivre la préparation ultérieure à l'adoption intrafamiliale.
Après avoir reçu le paiement, le Centre flamand de l'Adoption oriente le candidat adoptant vers le Point d'Appui à l'Adoption pour suivre la préparation ultérieure à l'adoption intrafamiliale.
Dans un délai raisonnable après l'orientation par le Centre flamand de l'Adoption, le Point d'Appui à l'Adoption offre la préparation ultérieure au candidat adoptant.
Art. 10.Le candidat adoptant qui a déjà effectué l'adoption internationale d'un enfant est orienté après sa confirmation, telle que visée à l'article 8, vers le Point d'Appui à l'Adoption afin de recevoir l'attestation, visée à l'article 2.
Art. 11.La préparation ultérieure à l'adoption intrafamiliale dure au moins six heures et est organisée sur la demande du Centre flamand de l'Adoption.
Lors de la préparation ultérieure à l'adoption intrafamiliale sont abordés au moins les sujets suivants : 1° les sujets, visés à l'article 346-2, du Code civil;2° expérience de la perte et travail du deuil;3° attachement;4° développement d'enfants adoptifs grandissants. Sous-section 2. - La préparation ultérieure à l'adoption non intrafamiliale
Art. 12.Dans les soixante jours calendaires après avoir suivi une session d'information, telle que visée à l'article 7, le candidat adoptant confirme par écrit au Centre flamand de l'Adoption qu'il veut poursuivre la préparation.
Art. 13.Le candidat adoptant qui ne répond pas à la condition, visée à l'article 6, § 2, paie une contribution de 250 euros au Centre flamand de l'Adoption afin de suivre la préparation ultérieure à l'adoption non intrafamiliale.
Le Centre flamand de l'Adoption oriente le candidat adoptant vers le Point d'Appui à l'Adoption pour suivre la préparation ultérieure à l'adoption non intrafamiliale, après sa confirmation et après avoir reçu le paiement. Les candidats adoptants sont orientés chronologiquement sur la base de la date de leur présentation et dans les limites du nombre de candidats admis annuellement en application de l'article 3.
Dans un délai raisonnable après l'orientation par le Centre flamand de l'Adoption, le Point d'Appui à l'Adoption offre la préparation ultérieure au candidat adoptant.
Art. 14.Lors de la préparation ultérieure sont abordés au moins les sujets suivants : 1° les sujets, visés à l'article 346-2, du Code civil;2° expérience de la perte et travail du deuil;3° attachement;4° antécédents d'enfants adoptifs;5° développement d'enfants adoptifs grandissants;6° risques liés à l'adoption;7° gérer la diversité et la discrimination;8° enfants adoptifs ayant besoin de soins particuliers, appelés des « special needs ».
Art. 15.La préparation ultérieure dure au moins vingt-quatre heures et est donnée dans un groupe d'au moins huit candidats adoptants. Le Centre flamand de l'Adoption peut autoriser le Point d'Appui à l'Adoption à organiser une préparation ultérieure avec moins de huit candidats adoptants afin d'éviter que des candidats adoptants doivent attendre inutilement. CHAPITRE 3. - Le Point d'Appui à l'Adoption Section 1re. - L'agrément du Point d'Appui à l'Adoption
Art. 16.Enfance et Famille attribue un agrément à un seul Point d'Appui à l'Adoption, pour une période renouvelable de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, conformément aux procédures, visées au chapitre 6.
Art. 17.Afin d'être agréé, le Point d'Appui à l'Adoption répond, outre aux conditions, visées à l'article 7, § 3, du décret du 20 janvier 2012, aux conditions suivantes : 1° il dispose de suffisamment de personnel et de personnel suffisamment qualifié afin de pouvoir effectuer les tâches, visées à l'article 7, § 2, du décret du 20 janvier 2012, de manière qualitative;2° il dispose d'une offre de services clairement définie qui comprend l'organisation qualitative de la session d'information, la préparation de candidats adoptants et une offre qualitative de suivi, d'information, d'expertise et de formation pour toutes les personnes concernées par l'adoption.
Art. 18.Afin de conserver l'agrément ou d'être agréé à nouveau, le Point d'Appui à l'Adoption doit répondre : 1° aux conditions visées à l'article 17 du présent arrêté;2° aux prescriptions d'agrément, visées à l'article 7, § 4, du décret du 20 janvier 2012;3° aux prescriptions d'agrément, visées aux articles 19 à 24 inclus, du présent arrêté.
Art. 19.Le Point d'Appui à l'Adoption prévoit un programme de soutien facilement accessible en matière de suivi pour toutes les personnes concernées par l'adoption.
Le programme de soutien facilement accessible comprend au moins : 1° des services de conseil;2° une orientation personnalisée vers l'aide attentive à l'adoption;3° du soutien.
Art. 20.Le Point d'Appui à l'Adoption offre régulièrement, à sa propre initiative ou sur demande, une formation à toutes les parties et à tous les prestataires d'aide concernés par l'adoption.
Art. 21.Le Point d'Appui à l'Adoption associe des bénévoles à ses activités, leur réserve un accueil, une formation et un soutien appropriés de sorte que les bénévoles puissent effectuer le bénévolat de manière qualitative.
Art. 22.Le Point d'Appui à l'Adoption veille à ce que ses collaborateurs soient de bonne vie et moeurs et demande à cet effet au moins lors du recrutement à chaque nouveau collaborateur un extrait du casier judiciaire, modèle deux.
Art. 23.Le Point d'Appui à l'Adoption transmet chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption. Le rapport annuel comprend : 1° un aperçu des activités, y compris un aperçu des sessions d'information organisées, des préparations commencées et des attestations de préparation délivrées, du suivi assuré et des activités en ce qui concerne la formation et l'expertise, les informations et la documentation;2° une liste des membres du personnel du Point d'Appui à l'Adoption et leurs diplômes.
Art. 24.Afin de garantir et de maintenir la qualité des services, le Point d'Appui à l'Adoption remplit les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures des soins de santé et d'aide sociale. Le Ministre fixe les dispositions particulières relatives à l'exécution et à l'entrée en vigueur dudit décret. Section 2. - Subventionnement du Point d'Appui à l'Adoption
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 25.Le Point d'Appui à l'Adoption agréé reçoit annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de 500.000 euros pour les frais de personnel et de fonctionnement.
Le Point d'Appui à l'Adoption conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par Enfance et Famille et répond aux prescriptions de subvention, visées aux articles 27 à 31 inclus.
Art. 26.§ 1er. Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre en question, Enfance et Famille octroie une avance au Point d'Appui à l'Adoption. Le montant de cette avance s'élève à un quart de 90 % de la subvention annuelle.
Le solde de 10 % de la subvention annuelle est payé au cours de l'année suivante. § 2. Lorsque le Point d'Appui à l'Adoption est sommé de combler le déficit, tel que visé aux articles 55 et 56, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.
Sous-section 2. - Prescriptions de subventionnement
Art. 27.Le Point d'Appui à l'Adoption mène une politique financière de sorte que les moyens disponibles soient engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces en continu, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.
Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du Point d'Appui à l'Adoption.
Art. 28.Le Point d'Appui à l'Adoption tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.
Le Point d'Appui à l'Adoption peut demander une contribution pour les tâches visées aux articles 19 et 20. Les contributions sont fixées en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption et le comité consultatif du Centre flamand de l'Adoption.
Art. 29.Au moins 70 % de l'enveloppe subventionnelle doit être affectée aux frais de personnel.
Par frais de personnel, on entend : 1° le salaire brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires;2° le pécule de vacances;3° la prime de fin d'année;4° la migration pendulaire;5° éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche salariale : chèques-restaurant, voiture d'entreprise, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet;6° des formations, lorsqu'il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du Point d'Appui à l'Adoption;7° d'autres frais, tels que l'assurance contre les accidents de travail, le service médical d'entreprise.
Art. 30.Lorsque les dépenses réelles du Point d'Appui à l'Adoption d'un exercice sont inférieures à la subvention octroyée en application du présent arrêté, et les contributions, visées à l'article 28, alinéa deux, cet excédent est utilisé pour constituer des réserves. Ces réserves peuvent uniquement être affectées aux mêmes objectifs et aux mêmes conditions que la subvention.
Lorsque les réserves, constituées depuis le 1er janvier 2013, dépassent 50 % de la subvention annuelle du Point d'Appui à l'Adoption, le montant en plus est remboursé à Enfance et Famille.
Chaque année, un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être constitué comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant en plus est remboursé à Enfance et Famille.
Lorsque le Point d'Appui à l'Adoption arrête ses activités volontairement ou perd son agrément, les réserves qui restent après la déduction des primes de licenciement et des frais, approuvés par Enfance et Famille, sont complètement remboursées.
Art. 31.Le Point d'Appui à l'Adoption n'est pas autorisé à placer son argent dans des valeurs mobilières, des fonds ou d'autres papiers de commerce sans garantie du capital. CHAPITRE 4. - Les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale Section 1re. - L'agrément des services d'enquête sociale en matière
d'adoption internationale
Art. 32.Enfance et Famille attribue un agrément à un seul service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale par zone d'action, pour une période renouvelable de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, conformément aux procédures, visées au chapitre 6.
Il y a trois zones d'action : 1° les provinces de Flandre-orientale et de Flandre-occidentale;2° les provinces d'Anvers et de Limbourg;3° la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 33.Pour être agréé, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit : 1° remplir les conditions, visées à l'article 11, § 2, du décret du 20 janvier 2012;2° disposer d'un coordinateur et d'une équipe multidisciplinaire qui se compose au moins de deux psychologues et de deux assistants sociaux ou de personnes ayant un diplôme assimilé.
Art. 34.Pour être agréé ou être agréé à nouveau, le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale doit : 1° remplir les conditions, visées à l'article 33 du présent arrêté;2° remplir les obligations, visées à l'article 11, § 3, du décret du 20 janvier 2012;3° transmettre chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption.Le rapport annuel comprend : a) un rapport d'activité, y compris un aperçu des rapports établis, tels que visés à l'article 1231-29 du Code judiciaire;b) une liste des membres du personnel du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, mentionnant leurs diplômes.
Art. 35.Afin de garantir et de maintenir la qualité des services, les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale remplissent les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures des soins de santé et d'aide sociale. Le Ministre fixe les dispositions particulières relatives à l'exécution et à l'entrée en vigueur dudit décret. Section 2. - Subventionnement des services d'enquête sociale en
matière d'adoption internationale Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 36.§ 1er. Chaque service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale agréé reçoit annuellement, à partir de 2014, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention de base pour les frais de personnel et de fonctionnement s'élevant à 286.000 euros.
La subvention de base est augmentée de 3.250 euros par enquête sociale supplémentaire réalisée, à compter à partir de 88 enquêtes sociales réalisées, telles que visées à l'article 1231-29 du Code judiciaire. § 2. Les enquêtes suivantes comptent pour 75 % d'une enquête sociale réalisée, telle que visée à l'article 1231-29 du Code judiciaire : 1° une actualisation du rapport de l'enquête sociale, telle que visée à l'article 1231-33/3 du Code judiciaire;2° des enquêtes sociales auprès de personnes qui ont déjà effectué l'adoption internationale d'un enfant;3° des enquêtes sociales supplémentaires. § 3. Le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par Enfance et Famille et répond aux prescriptions de subvention, visées aux articles 38 à 42 inclus.
Art. 37.§ 1er. Par semestre et au plus tard à la fin du premier mois du semestre en question, Enfance et Famille octroie une avance au service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale. Le montant de cette avance s'élève à la moitié de la subvention de base annuelle.
Le montant supplémentaire, visé à l'article 36, § 1er, alinéa deux, est payé au cours de l'année suivante. § 2. Lorsque le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale est sommé de combler le déficit, tel que visé aux articles 55 et 56, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.
Sous-section 2. - Prescriptions de subventionnement
Art. 38.Le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale mène une politique financière de sorte que les moyens disponibles soient engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces en continu, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.
Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale.
Art. 39.Le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale tient une comptabilité, conformément à la réglementation applicable.
Art. 40.Au moins 70 % de l'enveloppe subventionnelle doit être affectée aux frais de personnel.
Par frais de personnel, on entend : 1° le salaire brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires;2° le pécule de vacances;3° la prime de fin d'année;4° la migration pendulaire;5° éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche salariale : chèques-restaurant, voiture d'entreprise, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet;6° des formations, lorsqu'il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du Point d'Appui à l'Adoption;7° d'autres frais, tels que l'assurance contre les accidents de travail, le service médical d'entreprise.
Art. 41.Lorsque les dépenses réelles d'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale d'un exercice sont inférieures à la subvention octroyée en application du présent arrêté, cet excédent est utilisé pour constituer des réserves. Ces réserves peuvent uniquement être affectées aux mêmes objectifs et aux mêmes conditions que la subvention.
Lorsque les réserves, constituées depuis le 1er janvier 2013, dépassent 50 % de la subvention annuelle du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, le montant en plus est remboursé à Enfance et Famille. Chaque année, un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être constitué comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant en plus est remboursé à Enfance et Famille.
Lorsque le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale arrête ses activités volontairement ou perd son agrément, les réserves qui restent après la déduction des primes de licenciement et des frais, approuvés par Enfance et Famille, sont complètement remboursées.
Art. 42.Le service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale n'est pas autorisé à placer son argent dans des valeurs mobilières, des fonds ou d'autres papiers de commerce sans garantie du capital. CHAPITRE 5. - Contrôle
Art. 43.Enfance et Famille veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des subventions octroyées, tant sur pièces que sur place. Enfance et Famille réclame les subventions affectées incorrectement dans leur intégralité.
Le Point d'Appui à l'Adoption et les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale coopèrent à l'exercice du contrôle.
Art. 44.Le contrôle sur place est effectué par les membres du personnel de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Zorginspectie » (Inspection des Soins), créée par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorginspectie » (Inspection des Soins);
Les membres du personnel de l'Inspection des Soins ont à cet effet accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents.
Art. 45.Le contrôle sur pièces est effectué annuellement par Enfance et Famille. A cet effet, le Point d'Appui à l'Adoption et les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale transmettent annuellement : 1° au plus tard le 30 mars, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption.Ce rapport est établi conformément aux directives d'Enfance et Famille. Il comprend : a) un compte de résultats de l'exercice écoulé;b) un bilan de l'exercice écoulé;c) un budget pour l'exercice en cours;2° le rapport annuel, visé aux articles 23 et 34. Le Point d'Appui à l'Adoption et les services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale présentent, sur la demande d'Enfance et Famille, toutes les pièces justificatives pertinentes pour la subvention reçue.
Art. 46.Toutes les pièces justificatives, dont les pièces justificatives justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins sept ans. CHAPITRE 6. - Procédure Section 1re. - Procédure d'agrément
Art. 47.Une demande d'agrément doit être introduite auprès d'Enfance et Famille par lettre recommandée ou contre récépissé.
La demande, établie conformément au modèle établi par Enfance et Famille, comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° une preuve de la demande démontrant que les conditions d'agrément du présent arrêté sont remplies;3° la motivation de la demande;4° un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée de l'agrément;5° un engagement dans lequel la structure déclare que dans le délai d'un an, elle remplira les prescriptions d'agrément du présent arrêté.
Art. 48.Enfance et Famille examine la recevabilité de la demande.
Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, Enfance et Famille informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande.
Enfance et Famille traite la demande recevable dans un délai de trois mois après sa réception. La date de la poste fait foi.
Art. 49.Enfance et Famille peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le demandeur transmet les informations supplémentaires demandées à Enfance et Famille dans un délai de quinze jours calendaires. Sinon, Enfance et Famille prend une décision sans informations supplémentaires.
Art. 50.Enfance et Famille exprime, sur la base des données suivantes et sur la base de l'avis du Centre flamand de l'Adoption, une intention motivée d'agrément ou une intention motivée de refus de l'agrément : 1° les données, visées à l'article 47, alinéa deux, 3° et 4°;2° l'accessibilité et la situation de la structure.
Art. 51.Enfance et Famille informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne au moins : 1° l'identité et les données de contact du demandeur;2° la décision envisagée;3° la motivation de la décision envisagée;4° la procédure de réclamation.
Art. 52.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai, visé à l'article 61, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 2. - Procédure de renouvellement de l'agrément
Art. 53.La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément auprès d'Enfance et Famille par une lettre recommandée ou contre récépissé.
La demande, établie conformément au modèle établi par Enfance et Famille, comprend au moins : 1° les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;2° une preuve de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément du présent arrêté sont remplies;3° une évaluation du plan de gestion, visé à l'article 47, alinéa deux, 4°;4° un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la nouvelle période d'agrément.
Art. 54.La procédure se déroule ultérieurement conformément aux dispositions, visées aux articles 48 à 52 inclus. Section 3. - Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément
Art. 55.Afin de prendre une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément, Enfance et Famille doit envoyer une sommation, à moins que les droits fondamentaux des clients soient compromis. Dans ce cas, il peut être procédé immédiatement au retrait ou à la suspension de l'agrément. Enfance et Famille demande un avis au Centre flamand de l'Adoption, avant d'envoyer une sommation.
La sommation est envoyée par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier.
Art. 56.La sommation, visée à l'article 55, mentionne : 1° l'identité et les données de contact du Point d'Appui à l'Adoption ou du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale;2° la motivation de la sommation;3° les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés;4° la possibilité de réagir par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé;5° le déroulement de la procédure.
Art. 57.Lorsque les déficits ne sont pas comblés dans le délai imparti, Enfance et Famille prend une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément.
Enfance et Famille notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation.
Art. 58.La décision envisagée, visée à l'article 57, mentionne : 1° l'identité et les données de contact du Point d'Appui à l'Adoption ou du service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale;2° la motivation de la décision envisagée;3° les sanctions directes possibles;4° la procédure de réclamation.
Art. 59.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai, visé à l'article 61, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai. Section 4. - Procédure de réclamation
Art. 60.Une réclamation peut être introduite auprès d'Enfance et Famille contre la décision envisagée : 1° de refus de la demande d'agrément;2° de retrait ou de suspension de l'agrément;3° de refus de renouvellement de l'agrément.
Art. 61.La réclamation motivée doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, à partir de la date de notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 60. La date de la poste fait foi.
La réclamation doit être transmise à Enfance et Famille par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.
Art. 62.La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de la personne introduisant la réclamation;2° la date de réception de la décision envisagée contestée;3° la référence ou une copie de la décision envisagée contestée;4° une motivation circonstanciée de la réclamation;5° le nom et la signature du président du mandataire de la personne introduisant la réclamation.
Art. 63.Enfance et Famille examine la recevabilité de la réclamation.
Dans un délai de quinze jours calendaires après la réception, Enfance et Famille informe la personne introduisant la réclamation de la recevabilité ou non de sa réclamation.
Art. 64.La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 65.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2006, 26 janvier 2007, 23 mai 2008, 9 juillet 2010 et 24 septembre 2010, le chapitre II, se composant des articles 2 à 20 inclus, et le chapitre III, se composant des articles 21 à 37, sont abrogés.
Art. 66.Les attestations de préparation délivrées avant le 1er janvier 2013 restent valables jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.
Art. 67.L'agrément des centres de préparation, agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 31 décembre 2012.
Art. 68.§ 1. L'agrément des services d'enquête sociale en matière d'adoption internationale, agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 31 décembre 2013 au plus tard. Les services ont le temps jusqu'à cette date au plus tard pour obtenir un agrément aux conditions du présent arrêté. Lorsque, dans une zone d'action, telle que visée à l'article 32, alinéa deux, un agrément est obtenu aux conditions du présent arrêté, les agréments encore en cours des services d'enquête sociale dans cette zone d'action échoient. § 2. Chaque service d'enquête sociale agréé à l'entrée en vigueur du présent arrêté reçoit pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus une enveloppe subventionnelle mensuelle pour des frais de personnel et de fonctionnement de 13.580 euros tant que dans leur zone d'action, aucun agrément n'est obtenu aux conditions du présent arrêté.
Après qu'un service d'enquête sociale en matière d'adoption internationale a obtenu un agrément aux conditions du présent arrêté, il reçoit une enveloppe subventionnelle mensuelle de 23.833 euros pour les mois restants de 2013.
Art. 69.Le Centre flamand de l'Adoption détermine, avant la fin du premier trimestre de 2013, le nombre de candidats adoptants admis à la préparation ultérieure en 2013 sur la base : 1° du nombre moyen d'enfants qui sont arrivés au cours des deux dernières années;2° des évolutions dans les pays d'origine avec lesquels existe une coopération en cours;3° du nombre de candidats adoptants à l'adoption non intrafamiliale ayant une attestation de préparation ou un jugement d'aptitude au 1er janvier 2013, mais ne figurant pas sur une liste d'attente auprès d'un service d'adoption.
Art. 70.Le candidat adoptant qui se présente en 2012 ne doit pas payer la contribution de 250 euros, telle que visée aux articles 9 et 13.
Art. 71.Toutes les subventions octroyées par ou en vertu du présent arrêté sont liées annuellement à l'indice, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont fixés sur la base de l'indice de santé de décembre 2012, l'année de base étant 2004.
Art. 72.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 29 et 30 du décret du 20 janvier 2012;2° le présent arrêté, à l'exception du chapitre 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013, et l'article 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 73.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN