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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 octobre 2012
publié le 21 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs

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autorite flamande
numac
2012206465
pub.
21/11/2012
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12/10/2012
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12 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, alinéa premier, l'article 80, alinéa premier, modifié par les décrets des 28 avril 1993 et 13 juillet 2001 et l'article 82, alinéa premier;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, notamment l'article 51, alinéa premier, l'article 54, alinéa premier, modifié par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 56, alinéa premier, modifié par le décret du 14 février 2003;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 68 et 70;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere Zeevaartschool';

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

Considérant la loi du 13 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2011 pub. 10/05/2011 numac 2011202019 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental type loi prom. 13/04/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012000038 source service public federal interieur Loi visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental. - Traduction allemande fermer visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental;

Considérant la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant diverses mesures;

Considérant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant le système d'interruption de carrière;

Considérant l'arrêté royal du 20 juillet 2012 transposant la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE;

Considérant l'arrêté royal du 25 août 2012 modifiant le système d'interruption de carrière pour ce qui est du secteur public;

Considérant l'arrêté royal du 3 septembre 2012 modifiant les arrêtés royaux du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption et du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2012;

Vu le protocole n° 781 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 549 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 40 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du "Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie" (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu le protocole n° 50 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Vu l'avis 51.834/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere Zeevaartschool'

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la 'Hogere Zeevaartschool', les dispositions suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, deuxième tiret, les mots « l'article 182, § 1er, points 1 à 3 inclus du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande » sont remplacés par les mots « l'article 36, § 1er, points 1 à 3 inclus, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre »;2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les dispositions relatives au congé parental et à l'interruption de carrière pour prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie reprises au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4, s'appliquent également aux membres du personnel contractuels des instituts supérieurs autonomes flamands et aux ayants-cause de ceux-ci.».

Art. 2.Dans l'article 4, alinéas premier et deux, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, l'article 12, § 2, alinéa premier, 13, alinéa quatre, l'article 15, § 2, alinéa premier, et l'article 17, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les mots « 72 mois » sont chaque fois remplacés par les mots « 60 mois ».

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « atteint l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « peut prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie ».

Art. 4.A l'article 9, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, une interruption de carrière complète ou partielle pour congé parental peut être octroyée au membre du personnel qui, par application de l'article 13, prend un quatrième mois ou un autre régime équivalent sans allocation d'interruption. ».

Art. 5.L'article 11, alinéa deux, point 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'interruption complète de la carrière professionnelle peut être prise par tranche d'un mois, avec une durée maximale de 4 mois.»; 2° dans l'alinéa trois, le mot « partielle » est remplacé par les mots « à mi-temps » et les mots « 6 mois » sont remplacés par les mots « 8 mois »;3° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'interruption de la carrière professionnelle d'un cinquième doit être prise par tranche de 5 mois, avec une durée maximale de 20 mois. ».

Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales, la limite d'âge applicable est 21 ans.»; 2° dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les mots « ou du vingt-et-unième » sont insérés entre le mot « douzième » et le mot « anniversaire ».

Art. 8.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la carrière.

Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière complète ou partielle, le membre du personnel doit produire l'attestation requise. ».

Art. 9.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 5, du même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans ».

Art.10. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « cinquantième anniversaire » sont remplacés par les mots « 55e anniversaire » et les mots « atteignent l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots « peuvent prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie »;2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans »;3° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle avec un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. »; 4° un § 4 et un § 5 sont insérés, rédigés comme suit : « § 4.Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans, conservent ce droit, même s'ils n'ont pas encore 55 ans à ce moment. § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel dont la première demande ou la demande de prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel avant le 16 mars 2012. ».

Art. 11.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.§ 1er. Les suivantes formes d'interruption de la carrière professionnelle ne sont pas un droit absolu pour le membre du personnel : 1° l'interruption de carrière complète;2° l'interruption de carrière partielle;3° l'interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 55 ans, par application de l'article 17;4° l'interruption de carrière complète ou partielle pour suivre une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les formes d'interruption de la carrière professionnelle mentionnées dans ce paragraphe doivent être accordées s'il y a un candidat remplaçant qui soit en possession du titre tel que visé dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent pour une période de 60 mois d'interruption de la carrière professionnelle, que la carrière soit interrompue complètement ou partiellement. Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également à toute la période de l'interruption de carrière partielle à partir du 1er septembre, 1er octobre ou 1er novembre après avoir atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article 17, § 1erbis, § 4 ou § 5, est d'application.

En cas de refus, la direction de l'institut supérieur communique sa décision motivée, par écrit et dans les sept jours calendaires du début de l'interruption de la carrière professionnelle, au membre du personnel qui en fait la demande ainsi qu'au candidat remplaçant. ».

Chapitre 2. Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dispositions du chapitre 3, section 1re et section 2, relatives à l'interruption de carrière pour congé parental et à l'interruption de carrière pour assistance médicale s'appliquent également aux membres du personnel contractuels de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils relèvent de l'application de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre 2, section 2, sous-section 3, du même arrêté, les mots « 50 ans » sont remplacés par les mots « 55 ans ».

Art. 15.A l'article 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "50 ans" sont remplacés par les mots "55 ans";2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel qui bénéficiaient déjà avant le 1er juillet 2012 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ans; § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel dont la première demande ou la demande de prolongation a été reçue avant le 1er septembre 2012 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que le pouvoir organisateur ou le Gouvernement flamand ait reçu la demande écrite du membre du personnel avant le 16 mars 2012; § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, pour ce qui est des membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle d'un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les membres du personnel ayant parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans à la date de début de l'interruption de carrière, tel que visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Les membres du personnel bénéficiant d'une interruption de carrière telle que visée à l'alinéa premier, ont chaque fois au 1er septembre la possibilité de passer à une interruption de carrière telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, dès qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en vertu des articles 2 à 9 inclus, il est également tenu compte des prestations fournies par les membres du personnel investis d'une charge auprès d'un institut supérieur. »

Art. 17.Dans les articles 12, 15, 16 en 34 du même arrêté, les mots « 72 mois » sont remplacés par les mots « 60 mois ».

Art. 18.L'article 13, paragraphe 6, alinéa deux, point 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° la formation professionnelle telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; ».

Art. 19.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « 50 ans, telles que visées à l'article 9 » sont remplacés par les mots « 55 ans, telles que visées à l'article 9, § 1er, ou à partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ».

Art. 20.A l'article 17, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « six » est remplacé par le mot « cinq »;2° les mots « a atteint l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots « a atteint l'âge de 55 ans ou l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ».

Art. 21.A l'article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel peut toutefois prendre du congé parental sans allocations d'interruption pour les enfants nés avant le 8 mars 2012 : 1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière complète;2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à mi-temps;3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un cinquième.».

Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « de l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots « de l'âge de 55 ans ou à partir de l'âge de 50 ans si l'article 9, § 3, § 4 ou § 5 est d'application ».

Art. 23.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;2° au point 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « huit »;3° au point 3°, le mot « six » est remplacé par le mot « vingt »;

Art. 24.A l'article 23 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 22, un membre du personnel ayant déjà pris une interruption de carrière pour congé parental avant le 1er septembre 2012, peut prendre une période ininterrompue supplémentaire d'interruption de carrière pour congé parental : 1° pendant au maximum 1 mois en cas d'interruption de carrière complète;2° pendant au maximum 2 mois en cas d'interruption de carrière à mi-temps;3° pendant au maximum 5 mois en cas d'interruption de carrière d'un cinquième.». § 3. Par dérogation à l'article 22, les membres du personnel des centres d'éducation de base ont le droit : 1° d'interrompre complètement leur carrière professionnelle pendant une période de 4 mois.Au choix des membres du personnel, cette période peut être fractionnée en mois; 2° d'interrompre, pendant une période de 8 mois, leur carrière professionnelle jusqu'à un emploi à mi-temps s'ils sont occupés à temps plein.Au choix des membres du personnel, cette période peut être fractionnée en des périodes de 2 mois ou d'un multiple de 2 mois; 3° d'interrompre, pendant une période de 20 mois, leur carrière professionnelle partiellement en réduisant leurs prestations d'un cinquième, s'ils sont occupés à temps plein.Au choix des membres du personnel, cette période peut être fractionnée en des périodes de 5 mois ou d'un multiple de 5 mois.

Art. 25.A l'article 27 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour le membre du personnel vivant seul et ayant un enfant de 16 ans au plus souffrant d'une maladie grave, la période maximale de 12 mois par patient, telle que visée au paragraphe 1er, est portée à 24 mois par patient en cas d'interruption complète de la carrière, et la période maximale de 24 mois par patient, visée au paragraphe 1er, est portée à 48 mois par patient en cas d'interruption partielle de la carrière.

Par 'vivant seul' il faut entendre le membre du personnel vivant exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour l'application de l'alinéa premier, le membre du personnel doit livrer la preuve de la composition de la famille par une attestation des autorités communales prouvant que le membre du personnel vit, au moment de la demande d'interruption de la carrière professionnelle, exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.

Pour chaque prolongement d'une période d'interruption de carrière complète ou partielle, le membre du personnel doit produire l'attestation requise. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/1, rédigé comme suit : «

Art. 36/1.Pour la détermination du volume de la charge pour lequel une interruption de la carrière professionnelle peut être prise en vertu des articles 22, 26 et 29, il est également tenu compte des prestations fournies par les membres du personnel investis d'une charge auprès d'un institut supérieur. »

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36/2, rédigé comme suit : «

Art. 36/2.Pour ce qui est des membres du personnel des centres d'éducation de base, les périodes maximales d'interruption de carrière pour congé parental et pour assistance médicale sont réduites des périodes correspondantes accordées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base. »

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 36/3 à 36/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques pour les membres du personnel des centres d'éducation de base

Art. 36/3.Pour ce qui est des membres du personnel des centres d'éducation de base, le maximum de 60 mois d'interruption de carrière complète et de 60 mois d'interruption de carrière partielle est réduit de la période correspondante accordée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base. ».

Art. 36/4.Si nécessaire, l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) complète le montant de la primes d'encouragement prévue pour les membres du personnel des centres d'éducation de base jusqu'au montant prévu conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand.

Chapitre 3. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base

Art. 29.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er octobre 2010 et 15 juillet 2011, est complété par les mots suivants : « qui au 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour interruption ou réduction des prestations de travail par application de l'article 3, 6, 9, 21, 23 ou 28 du présent arrêté. »

Art. 30.L'article 1er du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour ce qui est des membres du personnel qui au 31 août 2012 bénéficient d'un congé pour interruption ou réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans, tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, l'arrêté s'applique jusqu'à la veille de la première date d'entrée qui suit leur 55e anniversaire. » Chapitre 4. Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012, à l'exception des articles 2 et 17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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