publié le 09 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 87, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
12 MAI 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 87, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant création de l'Office flamand de l'Emploi, complété par le décret du 20 mars 1984, notamment l'article 4, modifié par les décrets des 6 mars 1991 et 3 mars 1993;
Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions de l'Offfice flamand de l'Emploi, notamment l'article 4, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 87, § 1er, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 1996;
Vu les avis du Comité de gestion de l'Offfice flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, donné le 3 septembre 1997;
Vu l'avis de l'lnspection des Finances, donné le 27 novembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 relatif à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 1998 en application de l'article de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 87, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant création de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est à nouveau remplacé par ce qui suit : « § 1er. 1° En vue d'augmenter l'efficacité de la formation pratique des participants, I'Office peut organiser des travaux pratiques en collaboration avec les administrations publiques, une association sans but lucratif ou avec une entreprise, après avoir constaté que ces travaux sont compatibles avec les exigences de la formation et après avoir reçu l'avis du comité subrégional de l'emploi.
Les modalités devant être respectées lors de l'exécution de ces travaux sont les suivantes : a) La valeur commerciale du travail à exécuter ne pas dépasser 360 000 FB.Ce montant est lié à l'indice pivot 114,20. Ce montant est majoré ou diminué conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime liant à l'indice des prix à la consommation, les traitements, les salaires, les pensions, les allocations et les interventions à charge du Trésor, certaines allocations, les plafonds de rémunération dont il doit être tenu compte lors du calcul de certaines contributions à la sécurité sociale des ouvriers, ainsi que les obligations sociales imposées aux indépendants. b) L'exécution des travaux pour les administrations publiques et pour les associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social est gratuite.Le Comité de Gestion fixe annuellement la liste des associations sans but lucratif à caractère humanitaire et social. c) Pour l'exécution de travaux pour des entreprises et pour d'autres associations sans but lucratif, il sera fixé un prix par heure et par participant au cours.Le Comité de Gestion fixe annuellement le prix par heure et par participant au cours. d) Les fautes ou défauts éventuels au travail sont à charge du demandeur.e) Le Comité de Gestion fixe les autres modalités devant être respectées lors de l'exécution des travaux.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS