publié le 06 septembre 2013
Arrêté du Gouvernement flamand concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants
12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, notamment l'article 3, § 4, inséré par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 5, modifié par le décret du 15 juillet 1997;
Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des instituts de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement), l'article 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 10 juillet 2008, et l'article 10;
Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15, § 2, alinéa deux, et l'article 17;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment l'article 20, § 2 et l'article 21, § 2;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 80, § 1er, modifié par le décret du 20 mars 2009;
Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8, § 2;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, et § 2, modifié par le décret du 22 décembre 2006, et l'article 12;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants, notamment les articles 13 à 14 inclus, l'article 15, modifié par le décret du 20 avril 2012, les articles 19 et 21;
Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 5°, l'article 49, alinéa premier et l'article 50, alinéa deux;
Vu le décret du 20 mars 2009 contenant diverses dispositions relatif au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 30, § 1er, alinéa premier, § 2, alinéa premier, et § 4, modifié par le décret du 21 juin 2013;
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment l'article 9;
Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 37, remplacé par le décret du 21 juin 2013;
Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 53, remplacé par le décret du 21 juin 2013;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des divisions ou des départements de Surveillance Médicale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part entière;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2013;
Vu l'avis 53 411/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° domaine politique : le domaine politique "Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;2° entité compétente : le département ou l'agence du domaine politique, ayant pris la décision ou exprimé l'intention, visée à l'article 12, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007, contre laquelle une réclamation a été introduite;3° Ministre compétent : un Ministre tel que visé au point 10, qui est compétent pour la structure concernée.4° réclamation : une réclamation telle que visée à l'article 12, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007;5° Commission : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007;6° décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants;7° matières de famille et matières de l'aide sociale : les matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;8° les matières de santé : les matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;9° établissement de santé : une organisation qui exerçant des activités dans une ou plusieurs matières relatives à la santé, ou une partie de cette organisation;10° ministres : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;11° secrétariat : le secrétariat de la Commission;12° structure : un structure de santé ou d'aide sociale;13° structure d'aide sociale : une organisation exerçant des activités dans une ou plusieurs matières relatives à la famille ou à l'aide sociale, ou une partie de cette organisation. CHAPITRE 2. - Composition de la Commission et des chambres
Art. 2.§ 1er. La Commission est composée d'un président, de deux vice-présidents et de dix membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.
Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste d'une chambre pour les structures d'aide sociale et une chambre pour les structures de santé. Chaque chambre est composée du président, d'un vice-président et cinq membres de la Commission, et leurs suppléants. Le président et le vice-président de la Commission sont également le président et le président suppléant des chambres.
Les vice-présidents et les suppléants vice-présidents de la Commission sont également le vice-président et le suppléant vice-président de la chambre à laquelle ils appartiennent. § 2. Le président, les vice-présidents et leurs suppléants font preuve de leurs connaissances juridiques et de leurs capacités.
Le président et le président suppléant sont des experts dans le domaine des matières familiales, de l'aide sociale et de la santé.
Le vice-président et les membres faisant partie de la chambre des structures d'aide sociale et leurs suppléants sont des experts dans le domaine des matières familiales et des matières de l'aide sociale.
Le vice-président et les membres faisant partie de la chambre des structures de santé et leurs suppléants sont des experts dans le domaine des matières de santé.
L'expertise en matière de famille et en matière d'aide sociale ou de santé apparaît de l'expérience pratique acquise dans ces matières. § 3. Les ministres nomment le président, les vice-présidents, les membres et les suppléants pour un délai de cinq ans, qui peut être renouvelé deux fois. Lors de la nomination des vice-présidents, des membres et de leurs suppléants, il est fait mention de la chambre à laquelle ils appartiennent.
Art. 3.La qualité de président, de vice-président ou d'un membre de la Commission ou de suppléant est incompatible avec la qualité de : 1° membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale;2° ministre, secrétaire d'état ou membre du cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état;3° membre du personnel du département ou d'une agence du domaine politique;4° membre du personnel du Parlement flamand ou des services établis au sein du Parlement européen;5° membre ou membre du personnel du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Politique de Santé et de la Famille, visé à l'article 3 du décret du 7 décembre 2007, ou membre des commissions fixes ou groupes de travail établis au sein de ce conseil consultatif. Dans un délai d'un mois après leur nomination, le président, les vice-présidents et les membres de la Commission et les suppléants déposent au secrétariat une liste de toutes les organisations dont les activités portent sur des matières de santé ou de famille et de l'aide sociale, dans lesquelles ils sont actives comme membre du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ou comme membre du personnel ou pour lesquelles ils agissent en tant que conseiller externe. Ils communiquent toute modification de cette liste dans un mois un au secrétariat.
Art. 4.Les Ministres peuvent, à la demande de l'intéressé, mettre fin au mandat de président ou de membre.
En outre, les Ministres peuvent mettre fin au mandat dans les cas suivants, après l'avis de la Commission et après avoir donné l'occasion à l'intéressé d'être entendu : 1° lorsque l'intéressé est absent trois fois sans notification aux réunions de la Commission ou d'une chambre pour laquelle il est invité;2° lorsque l'intéressé ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations de la Commission ou d'une chambre ou répand des documents confidentiels. Les Ministres font fin au mandat si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité tel que visé à l'article 3, alinéa premier, après avoir donné l'occasion à l'intéressé d'être entendu.
Art. 5.Celui qui est nommé en place du président, d'un vice-président, d'un membre ou d'un suppléant qui est décédé ou dont le mandat a pris fin prématurément, achève le mandat de son prédécesseur. CHAPITRE 3. - Fonctionnement de la Commission et des chambres Section 1re. - Disposition générale
Art. 6.Sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, l'avis de la Commission sur une réclamation est rendu par la chambre compétente. Section 2. - Fonctionnement des chambres
Art. 7.L'entité compétente statue, conformément à la réglementation sectorielle applicable, à la recevabilité de la réclamation qu'elle a introduite contre l'intention qu'elle ait exprimée, ou à la décision qu'elle a prise. Elle transmet la réclamation recevable, avec le dossier administratif et la réglementation applicable, au secrétariat, dans les quinze jours de la réception.
Les pièces et les pièces complémentaires éventuelles qui sont présentées par l'auteur de la réclamation ou par l'entité compétente, peuvent être consultées au secrétariat jusqu'au jour précédant le traitement de la réclamation.
Art. 8.§ 1er. Des réclamations relatives aux établissements de santé sont traitées par la chambre pour les établissements de santé. Des réclamations relatives aux structures d'aide sociale sont traitées par la chambre pour les structures d'aide sociale.
Par dérogation à l'alinéa premier, les Ministres peuvent déterminer que les réclamations relatives à un type d'établissement de santé ou d'aide sociale, à déterminer par eux, sont traitées par l'autre chambre, par une chambre telle que visée au paragraphe 2, ou par la Commission, lorsqu'il y a une cohérence essentielle par le type d'établissement de santé et un ou plusieurs type d'établissements d'aide sociale, ou vice versa.
Par dérogation à l'alinéa premier, le président de la Commission peut, d'initiative ou sur la demande d'une chambre, faire traiter la réclamation par la Commission lorsque la réclamation suscite des questions dont la solution concerne toutes les chambres. § 2. Sur la demande de la Commission ou après l'avis de la Commission, les Ministres peuvent établir une chambre qui est composée conformément à l'article 2, § 1er, alinéa deux, de membres et suppléants de chaque des deux chambres visée à l'article 2, § 1er, alinéa deux. Les Ministres déterminent la composition de cette chambre.
Art. 9.§ 1er. La réunion d'une chambre est présidée par le président ou le vice-président de la chambre ou par son suppléant. § 2. Seuls le président, le vice-président et les membres de la chambre ou leurs suppléants ont voix délibérative. Ils ont chacun une voix. § 3. Une chambre ne peut délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et trois membres, ou des suppléants, assistent.
A défaut de consensus, la chambre décide à la majorité simple.
Lors du vote, les abstentions ne sont pas prises en compte pour atteindre la majorité requise. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Lorsque quelqu'un a intérêt personnel lors du traitement d'une réclamation, il ne peut assister à la délibération ni au vote sur cette réclamation.
Art. 10.La chambre entend l'auteur de la réclamation si celui-ci en a fait la demande dans sa réclamation, ou d'initiative. Elle entend également l'entité compétente. Elle peut également entendre l' « Agentschap Zorginspectie » d'initiative ou sur la demande de l'auteur de la réclamation ou de l'entité compétente.
L'invitation est envoyée à l'auteur de la réclamation par lettre recommandée, au plus tard le huitième jour avant la réunion et par la poste ordinaire ou électronique à l'entité compétente et à l' « Agentschap Zorginspectie » lorsque cette agence doit être entendue.
L'auteur de la réclamation et l'entité compétente peut se faire assister pendant la réunion ou se faire représenter par une ou plusieurs personnes qu'ils désignent à cet effet. Ils peuvent présenter des pièces à l'appui de leur exposé oral.
Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 10, la chambre rend son avis sur la base des pièces.
Art. 12.§ 1er. Sauf autrement stipulé dans la réglementation sectorielle applicable, le secrétariat transmet l'avis de la chambre simultanément au ministre compétent, à l'entité compétente et à l'auteur de la réclamation au plus tard septante-cinq jours après que le secrétariat ait reçu la réclamation et le dossier administratif.
Le président de la chambre peut prolonger ce délai de trente jours par décision motivée. La prolongation est immédiatement notifiée à l'auteur de la réclamation et à l'entité compétente. § 2. L'avis peut porter sur les aspects de fond et formels de la réclamation et de l'intention ou de la décision contre laquelle la réclamation a été introduite.
L'avis est motivé. L'avis fait également mention d'une position divergente sur la demande du membre qui le formule, sans mention de son identité. Section 3. - Fonctionnement de la Commission
Art. 13.§ 1er. La Commission ne peut délibérer et voter valablement si au moins le président ou un vice-président et six membres, ou des suppléants, assistent. Au moins trois membres ou suppléants de chaque chambre visée à l'article 2, § 1er, alinéa deux, sont présents. § 2. Aux réunions de la Commission, l'article 9, § § 1er, 2 et 3, alinéas deux et trois, s'applique par analogie.
Par dérogation au premier alinéa, la Commission approuve les pièces suivantes par au moins neuf voix : 1° l'avis sur la fin d'un mandat tel que visé à l'article 4, deuxième alinéa;2° la demande ou l'avis relatif à la création d'une chambre, visée à l'article 8, § 2;3° la proposition de règlement d'ordre intérieur et de la proposition de modification dudit règlement, visée à l'article 17, premier alinéa;4° le rapport, visé à l'article 19.
Art. 14.Si le traitement d'une réclamation a été confié à la Commission, conformément à l'article 8, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, l'article 9, § 4, et les articles 10 à 12 inclus s'appliquent par analogie. Section 4. - Dispositions communes pour la Commission et les chambres
Art. 15.La Commission et les chambres peuvent se faire assister par des experts impartiaux. Les Ministres peuvent déterminer des modalités pour la désignation de ces experts.
Art. 16.Les réunions de la Commission et des chambres ne sont pas publiques. Les délibérations dans la Commission et les chambres sont confidentielles.
Art. 17.Dans les trois mois de sa composition concrète, la Commission soumet au Ministre une proposition de règlement d'ordre intérieur. Les ministres approuvent le règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification.
Sans préjudice de l'application du présent arrêté, le règlement d'ordre intérieur règle le fonctionnement de la Commission et des chambres.
Art. 18.Un ou plusieurs membres du personnel du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé Publique et de la Famille assurent le secrétariat, y compris celui des chambres.
Art. 19.La Commission établit tous les ans un rapport de ses activités, y compris de celles des chambres, de l'année calendaire précédente. Le rapport est transmis au Gouvernement flamand avant le 30 septembre. Les Ministres peuvent fixer les modalités relatives au rapport.
Art. 20.Le président, les vice-présidents et les membres de la Commission, leurs suppléants et les experts reçoivent pour leurs activités un jeton de présence par réunion de la Commission ou d'une chambre à laquelle ils participent.
Le jeton de présence par réunion est fixé par les Ministres et s'élève à 100 euros au maximum. Un jeton de présence de 150 % du montant fixé par les ministres est attribué à celui qui préside la réunion.
Des jetons de présence sont attribués pour au maximum vingt-quatre réunions par an. Deux ou plusieurs réunions de la Commission ou d'une chambre au même jour sont considérées comme une seule réunion.
Art. 21.Il est accordé aux personnes visées à l'article 20, une indemnité pour les frais de parcours liés à l'exercice de leurs travaux pour la Commission ou pour une chambre, conformément à la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande. CHAPITRE 4. - Décision après l'avis de la Commission
Art. 22.§ 1er. En application de l'article 15, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007, le Ministre compétent ou le chef de l'entité compétente, selon le cas, ne peut prendre une décision définitive sur la réclamation qu'après la réception de l'avis de la Commission ou, si l'avis n'a pas été communiqué dans le délai visé à l'article 12, § 1er du présent arrêté, après l'expiration du délai. § 2. Si l'avis de la Commission est similaire à l'intention ou la décision visée à l'article 7, alinéa premier, la décision définitive est prise par le chef de l'entité compétente.
Si l'avis de la Commission est conforme à l'intention ou la décision visée à l'article 7, alinéa premier, la décision définitive est prise par le chef de l'entité compétente. Dans ce cas, l'entité compétente transmet la réclamation et le dossier administratif, après la réception de l'avis, au Ministre compétent.
Sauf autrement stipulé par la réglementation sectorielle applicable, la décision définitive est communiquée par lettre recommandée à l'auteur de la réclamation dans les deux mois après la réception de l'avis par le chef de l'entité compétente respectivement le ministre compétent. § 3. Si l'avis de la Commission n'est pas communiquée dans le délai visée à l'article 12, § 1er, la décision définitive est prise par le Ministre compétent. Dans ce cas, l'entité compétente transmet la réclamation et le dossier administratif, après l'expiration du délai, au Ministre compétent.
Sauf autrement stipulé par la réglementation sectorielle applicable, la décision définitive du Ministre compétent est communiquée par lettre recommandée à l'auteur de la réclamation dans les trois mois après l'expiration de ce délai. Dans ce cas, l'auteur de la réclamation est entendu avant que la décision soit prise, s'il en a fait la demande dans sa réclamation. CHAPITRE 5. - Réglementation dérogatoire en cas de traitement en groupe de demandes
Art. 23.Les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3, et chapitre 4 ne portent pas préjudice à l'application de dispositions spécifiques qui sont reprises à la réglementation sectorielle, entre autres en ce qui concerne les réclamations qui sont introduites après un traitement en groupe pour les demandes d'un permis, d'un autorisation, d'un attestation, d'un agrément ou d'un subvention. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14
décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs
Art. 24.A l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4, le membre de phrase « - la commission consultative de recours des matières de famille et d'aide sociale et les chambres établies au sein de cette commission;» est abrogé; 2° au point 5° le membre de phrase « - Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;» est abrogé. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15
décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;
Art. 25.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « auprès du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions » est abrogé;2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.»; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « la décision du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, » est remplacé par les mots « la décision sur le recours ».
Art. 26.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « auprès du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions » est abrogé;2° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.»; 3° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « la décision du Ministre flamand ayant l'Assistance aux personnes dans ses attributions, » est remplacé par les mots « la décision sur le recours ». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13
juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse
Art. 27.A l'article 24, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 les mots « ou l'administrateur général » sont insérés entre les mots « le Ministre » et les mots « ne peut ».
Art. 28.A l'article 26bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. »;
Art. 29.Dans l'article 26ter, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots « ou l'administrateur général » sont insérés entre les mots « le Ministre flamand » et le mot « peut ».
Art. 30.Dans l'article 26sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots « Ministre flamand » sont remplacés par les mots « administrateur général ».
Art. 31.A l'article 26octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, les mots « le Ministre flamand » sont remplacés par les mots « l'Administrateur général ».2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « ou l'Administrateur général » sont insérés entre les mots « le Ministre flamand » et le mot « définitivement »;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si la décision visée à l'alinéa premier, n'a pas été notifiée au pouvoir organisateur dans le délai fixé à l'article 26bis, § 1er, deuxième alinéa, l'institution conserve son agrément.».
Art. 32.Dans l'article 26nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, les mots « Ministre flamand » sont remplacés par les mots « administrateur général ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats
Art. 33.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, le point 2° est abrogé.
Art. 34.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 35.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. »; Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18
février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros
Art. 36.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la Commission consultative : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants;».
Art. 37.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 38.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »;
Art. 39.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : « L'article 7 s'applique par analogie dans la mesure où les dispositions des paragraphes 5 à 8 inclus n'y dérogent pas.»; 2° aux paragraphes 5 et 6, les mots « Conseil consultatif » sont chaque fois remplacés par les mots « Commission consultative »;3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.L'avis motivé de la Commission consultative est notifié par lettre recommandée à toutes les structures des soins impliquées dans la procédure. ». 4° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Le Ministre ou l'administrateur général statue en groupe sur tous les dossiers. Si l'avis de la Commission consultative n'a pas été communiqué dans le délai imparti, le Ministre ne peut prendre aucune décision sans avoir entendu les demandeurs qui ont introduit leur point de vue et qui ont demandé d'être entendus. ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25
mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast ».
Art. 40.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « l'administration »;2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'institution a introduit une réclamation, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.»; 3° à l'alinéa trois, le membre de phrase « , visé aux alinéas deux et trois » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'alinéa deux ou fixé par les règles visées à l'alinéa trois ».
Art. 41.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.En cas de non respect des dispositions du présent décret, le secrétaire général peut exprimer l'intention de retirer l'agrément ou de le suspendre pour un délai déterminé. L'intention est notifiée par l'administration sous pli recommandé, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.
Sous peine d'irrecevabilité, l'institution peut introduire auprès de l'administration une réclamation motivée, dans les quinze jours de la réception de l'intention visée à l'alinéa premier. Elle peut demander expressément d'être entendu. « Lorsque l'institution a introduit une réclamation, cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.
Si l'institution n'a pas introduit de réclamation, la décision définitive du secrétaire général relative au retrait ou à la suspension de l'agrément est communiquée par l'administration par lettre recommandée à l'institution dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa deux. ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24
juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles
Art. 42.A l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 24 novembre 2006 et 7 décembre 2012, le point 17° est abrogé.
Art. 43.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.»; 2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 44.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 24 novembre 2006 et vendredi 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé.2° au paragraphe 3, le membre de phrase « visé au § 1er, deuxième alinéa et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « , visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ».
Art. 45.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants.»; 2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 46.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé.2° au paragraphe 3, le membre de phrase « visé aux § 1er, deuxième alinéa et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « , visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 20, alinéa deux, ». Section 8. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale
Art. 47.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 et 12 janvier 2007, les points 5° et 6° sont abrogés.
Art. 48.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 49.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »;
Art. 50.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le membre de phrase « l'article 10, § 1er » est remplace par le membre de phrase « l'article 9, § 1er » et le membre de phrase « Les articles 10, § 2 à 12, § 1 inclus » sont remplacés par le membre de phrase « Les articles 10 et 11, § 1er, ». Section 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23
juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour
Art. 51.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des vendredi 12 janvier 2007 et vendredi 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants.»; 2° l'alinéa trois est abrogé.
Art. 52.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 2007 et 7 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.»; 2° l'alinéa trois est abrogé. Section 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives.
Art. 53.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2004, 31 mars 2006, 24 novembre 2006, 4 juillet 2008 et 24 septembre 2010, le point 9° est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »;
Art. 55.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 novembre 2006 et 24 septembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est abrogé.2° au paragraphe 4, le membre de phrase « dans les délais visés aux § 1er, et § 2 » est remplacé par le membre de phrase « le délai, visé au paragraphe 2, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ».
Art. 56.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « 9, § § 1er et 2, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « 9, § 2, alinéa premier »;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « visé à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa ou § 2, premier alinéa » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ».
Art. 57.A l'article 26, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, le membre de phrase « 9, § § 1er et 2, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « 9, § 2, alinéa premier »;2° à l'alinéa trois, le membre de phrase « visé à l'article 9, § § 1er et 2, alinéa » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, ou fixé par les règles visées à l'article 8, alinéa deux, ». Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12
octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale
Art. 58.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 à l'aide sociale générale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Cette réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »;
Art. 59.Dans l'article 29 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants. »; Section 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er
mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant
Art. 60.Article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 43.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. »; Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale
Art. 61.A l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale, les mots « au Ministre » sont supprimés.
Art. 62.Dans l'article 37, 4° et 6° du même arrêté, les mots « la réclamation » sont remplacés par les mots « l'objection ».
Art. 63.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 40.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »; Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17
mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités
Art. 64.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités, les mots « au Ministre » sont supprimés.
Art. 65.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 29.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. »; Section 15. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19
décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaire
Art. 66.A l'article 9, § 5, alinéa trois, l'article 12, § 4, alinéa deux, l'article 14, § 2, alinéa deux, l'article 15, § 3, alinéa deux, et l'article 16 de l' arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires « la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 67.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats)accueillants. »;
Art. 68.L'article 18 du même arrêté est abrogé. Section 16. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
janvier 2009 relatif aux Logos
Art. 69.Dans l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif au Logos, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le recours recevable est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »;
Art. 70.A l'article 21 du même arrêté les § § 1er, 2 et 3 sont abrogés.
Art. 71.L'article 22 du même arrêté est abrogé. Section 17. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30
avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles
Art. 72.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. »;
Art. 73.L'article 25 du même arrêté est abrogé. Section 18. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5
juin 2009 relatif à l'agrément des divisions ou des départements de Surveillance Médicale
Art. 74.A l'article 17, alinéa trois, l'article 20, § 1er, alinéa deux, et l'article 21, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des divisions ou des départements de Surveillance, le membre de phrase " à l'adresse de la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé Publique et de la Famille " est abrogé.
Art. 75.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le recours recevable est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants.»; 2° les deuxième et le troisième alinéas sont abrogés.
Art. 76.L'article 24 du même arrêté est abrogé. Section 19. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26
février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part entière
Art. 77.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement des organisations à bénévolat à part entière, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants. »; Section 20. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16
mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein
Art. 78.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein, le point 2° est abrogé.
Art. 79.Dans l'article 30 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 80.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque le demandeur a introduit un recours conformément à l'article30, alinéa premier, ce recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. ». Section 21. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9
novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles
Art. 81.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 52.Le recours est traité conformément aux règles fixées par ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants. »; CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 82.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, est abrogé.
Art. 83.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 septembre 2000 et 24 novembre 2006, est abrogé.
Art. 84.L'article 12, alinéa deux et trois les articles 15, 19 et 20 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les articles 12, alinéa premier, les articles 13 et 14 du décret précité produisent leurs effets à partir du 1er juillet 2013.
Art. 85.Les articles 33 et 34 du décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de bébés et de bambins entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 86.Les articles 39, 40 et 41, 1° du décret du 29 juin 2012 Décret portant organisation du placement familial produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
Art. 87.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 1 à 3 inclus, l'article 13, § § 1er et 2, alinéas premier et deux, 2° et 3°, les articles 17, 18, 20, 21 et 88, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2013.
Art. 88.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN