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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2022
publié le 28 décembre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des accueillants, en ce qui concerne la création d' une chambre pour praticiens des professions de la santé mentale

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autorite flamande
numac
2022042580
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28/12/2022
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21/10/2022
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21 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, en ce qui concerne la création d' une chambre pour praticiens des professions de la santé mentale


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, articles 13 et 14 et article 15, modifié par le décret du 20 avril 2012 ; - le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1er.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 31 août 2022. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 72.174/3 le 12 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les mots « et 4 » sont remplacés par le membre de phrase « , 4 et 5 ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La Commission est composée d'un président, de cinq vice-présidents et de trente-trois membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.

Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste des chambres suivantes : 1° une chambre pour les structures de l'aide sociale ;2° une chambre pour les structures de santé ;3° une chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes ;4° une chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes ;5° une chambre pour praticiens de professions de la santé mentale. La chambre pour les structures de l'aide sociale et la chambre pour les structures de santé se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de cinq membres de la Commission, et de leurs suppléants.

La chambre pour médecins-spécialistes et médecins généralistes et la chambre pour dentistes et dentistes-spécialistes se composent chacune d'un président, d'un vice-président et de sept membres de la Commission, et de leurs suppléants.

La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf membres de la Commission, et de leurs suppléants.

Le président de la Commission et son suppléant sont également le président et le président suppléant des chambres. Les vice-présidents de la Commission et leurs suppléants sont également les vice-présidents et les vice-présidents suppléants de la chambre à laquelle ils appartiennent. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit : « Les membres de la chambre pour praticiens de professions de la santé mentale et leurs suppléants sont des experts dans le domaine de la procédure d'agrément de praticiens de la psychologie clinique ou de la procédure d'agrément de praticiens de l'orthopédagogie clinique.Les universités et les associations professionnelles présentent chacune cinq membres, dont trois membres qui sont des praticiens de la psychologie clinique et deux membres qui sont des praticiens de l'orthopédagogie clinique, et membres suppléants. Ces membres choisissent parmi eux un vice-président et un vice-président suppléant. ».

Art. 3.L'article 8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: « Des objections relatives à l'agrément de praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique sont traitées par la chambre pour praticiens de professions de la santé mentale. ».

Art. 4.L'article 9, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par la phrase suivante : « La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale ne peut délibérer et voter valablement si au moins le président ou le vice-président et cinq membres, ou leurs suppléants, assistent. ».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « treize membres » sont remplacés par les mots « dix-huit membres » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « dix-neuf voix » sont remplacés par les mots « vingt-six voix ».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La chambre pour praticiens de professions de la santé mentale peut être assistée par un praticien de la psychologue clinique ou par un praticien de l'orthopédagogie clinique, dans la mesure où l'objection concerne un agrément en tant que psychologue clinicien ou orthopédagogue clinicien. ».

Art. 7.Dans l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, le mot « trente » est remplacé par le mot « trente-trois ».

Art. 8.L'article 3, 2°, du décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2022 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Pour la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, absente, le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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