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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 20 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC

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2009200620
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20/02/2009
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifiée par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et par la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et aux Communautés;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, notamment l'article 79;

Considérant que les tâches d'aide à la décision politique et de soutien du processus décisionnel sont confiées respectivement aux départements et aux agences autonomisées de l'administration flamande;

Considérant que les missions d'exécution de la politique générale qui ne sont pas confiées à des agences autonomisées, sont accomplies par les départements;

Considérant que le manager TIC est titulaire d'une fonction de management du niveau N, et qu'il est conforme au poids de sa fonction de lui octroyer, pour l'entité sur laquelle il a la direction, les compétences et délégations qui sont confiées aux chefs de départements;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis 45.021/1/V de la Section Législation du Conseil d'Etat, rendu le 15 septembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, ARRETE : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion du Service à Gestion Séparée TIC, à appeler ci-après SGS TIC. Le présent arrêté règle également les compétences et les délégations octroyées au manager TIC en tant que chef de l'entité Gestion TIC ayant une fonction de management du niveau N.

Art. 2.Dans la structure organisationnelle de l'administration flamande le SGS TIC coïncide avec l'entité Politique TIC qui est chargée, dans le domaine des Affaires administratives, du soutien au processus décisionnel et de l'exécution de la politique en matière du champ politique TIC, mentionné à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le statut du personnel flamand, en abrégé le VPS : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, y compris les modifications qui y ont été apportées et seront encore apportées éventuellement;2° le Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique en matière d'informatique et de technologie de communication au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamand ou de la Région flamande;3° le manager TIC : le chef de la l'entité Politique TIC, nommé dans une fonction de management du niveau N en vertu de : a) l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 désignant les titulaires des fonctions de management et de chef de projet du niveau N par leur réinsertion auprès des services de l'autorité flamande;b) l'article V 1 du VPS. Pour l'application du VPS : 1) l'entité Politique TIC est considérée comme une entité telle que visée à l'article I 2, 3°, du VPS;2) le manager TIC est considéré comme un manager de ligne tel que visé à l'article I 2, 10°, du VPS; CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la gestion du SGS TIC et à l'organisation, au management et au fonctionnement de l'entité Politique TIC

Art. 4.Le manager TIC, ou son suppléant, est désigné en qualité de gestionnaire et d'ordonnateur délégué du SGS TIC. Le manager TIC est chargé de : 1° l'affectation des crédits inscrits au budget du SGS TIC;2° l'affectation des crédits salariaux, des crédits de fonctionnement, de subventionnement et d'investissement pour le SGS TIC ou l'unité Politique TIC, si ceux-ci ne sont pas encore repris au propre budget du SGS TIC, et qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande;3° la désignation d'un comptable chargé des opérations financières du SGS TIC. La décision relative à l'assignation des comptables du SGS TIC devant la Cour des Comptes est prise par le Ministre. Cette décision ne peut être déléguée.

Art. 5.En ce qui concerne la gestion du SGS TIC et l'organisation, le management et le fonctionnement de l'entité Politique TIC, toutes les délégations de compétences de décision qui sont reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands, sont exercées par le manager TIC. Le manager TIC exerce cette compétence de décision conformément aux dispositions de l'arrêté précité.

Pour l'application de l'arrêté, mentionné au premier alinéa, relative à l'entité Politique TIC, on entend par : 1° Ministre : le Ministre mentionné dans l'article 3, 2°;2° chef d'un département : le manager TIC;3° département : l'entité Politique TIC.

Art. 6.§ 1er. En ce qui concerne les membres du personnel de l'entité Politique TIC toutes les compétences qui reviennent au manager de ligne en vertu du VPS, sont exercées par le manager TIC. Pour l'application du VPS sur les membres du personnel de l'entité Politique TIC : 1° l'entité Politique TIC est considérée comme une entité telle que visée à l'article I 2, 3°, du VPS;2° le manager TIC est considéré comme un manager de ligne pour l'entité TIC tel que visé à l'article I 2, 10°, du VPS;3° le manager TIC agit en tant qu'autorité ayant compétence de nomination, tel que visé à l'article I 2, 11°, du VPS;4° le manager TIC agit en tant qu'autorité de recrutement pour l'agent contractuel, tel que visé à l'article I 2, 12°, du VPS;5° le manager TIC agit en tant que chef du champ de politique TIC tel que visé à l'article VI 71 du VPS. § 2. Pour les mandats TI, visés à l'article VI 58, § 1er, du VPS, le manager TIC détermine le pourcentage de l'allocation de prestation, visée à la partie VII, titre 2, chapitre 2, division 8 du VPS. § 3. Par dérogation à l'article I 8 du VPS le manager TIC établit l'organe de management de l'entité Politique TIC.

Art. 7.Pour la fonction de manager TIC un suppléant est désigné dans les cas suivants : 1° en cas d'absence temporaire ou d'empêchement du manager TIC.Dans ce cas, la désignation du suppléant est faite : a) soit par le manager TIC;b) soit, en cas d'insolvabilité du manager TIC, par le Ministre;2° en cas de congé pour mission du manager TIC.Dans ce cas, la désignation du suppléant qui assure l'intérim de la fonction de manager TIC pour la durée du congé autorisé, se fait par le Ministre; 3° lors de la déclaration de vacance de la fonction de manager TIC. Dans ce cas, la désignation du suppléant qui assure l'intérim de la fonction de manager TIC pour la durée de la procédure de sélection, se fait par le Ministre.

En cas d'absence temporaire du manager TIC, le suppléant en question appose la formule "pour le manager TIC, absent", au-dessus de son grade et de sa signature.

En cas d'intérim de la fonction, le suppléant en question appose la formule « manager TIC a.i. », au dessus de son grade et de sa signature. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux budgets

Art. 8.Le SGS TIC établit un budget annuel de toutes les recettes et dépenses.

Un exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 9.Les budgets annuels et leurs ajustements : 1° estiment les recettes et les dépenses pour l'année concernée;2° octroient l'autorisation à réaliser ces recettes et dépenses conformément aux lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Art. 10.§ 1er. Le budget annuel est subdivisé en recettes et dépenses. § 2. Les recettes consistent en : 1° le solde reporté de l'année précédente;2° le retrait, prévu pendant l'année en cours, de la réserve qui est constituée conformément à l'article 17;3° les recettes de l'année en cours qui comprennent : a) 2° les dotations octroyées au SGS TIC pour l'année budgétaire en question à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;b) les montants qui découlent de la gestion et de l'exploitation par le SGS TIC;c) des dons et des legs. § 3. Les dépenses sont établies suivant le système des crédits dissociés et comprennent : 1° crédits d'engagement : les crédits à concurrence desquels des contrats peuvent être conclus au cours de l'année budgétaire. Les crédits d'engagement sont limitatifs. Sauf si une autorisation budgétaire extraordinaire accorde un montant plus élevé, le total des engagements à contracter est limité aux recettes, mentionnées au § 2; 2° crédits d'ordonnancement : les montants estimés à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement, visés au premier alinéa, sont subdivisés en : 1° des crédits de fonctionnement, destinés au propre fonctionnement du SGS TIC;2° des crédits opérationnels, destinés au soutien au processus décisionnel et à l'exécution de la politique en matière du champ politique TIC, mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relative à l'organisation de l'administration flamande. § 4. Pour des engagements à charge ou au profit du SGS TIC et dont l'exécution s'étend de façon récurrente sur plusieurs années, les recettes, mentionnées au § 2, et les dépenses, mentionnées au § 3, ne sont budgétisées qu'à concurrence des montants qui deviendront exigibles au cours de l'exercice budgétaire. § 5. Le Ministre peut subdiviser les recettes et les dépenses dans des catégories économiques qu'il détermine.

Art. 11.Le projet de budget du SGS TIC est soumis pour approbation au Ministre et est joint au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 12.Le budget du SGS TIC est approuvé par la promulgation du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 13.Le Ministre peut autoriser des virements et des dépassements de crédits sur le budget SGS moyennant l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget.

Au cas où les dépassements du crédit entraîneraient une dotation plus élevée de la part de la Communauté flamande que celle inscrite au budget général des dépenses de la Communauté flamande, elle doit être précédée par une modification équivalente de ce budget. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à l'exécution du budget, de la comptabilité et de la présentation des comptes

Art. 14.§ 1. Les montants suivants sont imputés au budget des dépenses d'une année déterminée : 1° au crédit d'engagement : a) les montants qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire concernée suite à des engagements contractés pendant cet exercice ou pendant des exercices précédents et dont l'exécution s'étend de façon récurrente sur plusieurs années;b) le montant total des obligations non récurrentes nées ou contractées au cours de l'année budgétaire concernée;2° au crédit d'ordonnancement : les montants qui sont liquidés pendant l'exercice budgétaire concernée suite à des engagements créés ou contractées pendant cet exercice ou les exercices précédents. Sauf en cas d'une autorisation budgétaire extraordinaire, le montant des engagements à contracter, visé au premier alinéa, 1°, est limité par les crédits limitatifs approuvés et par les recettes réalisées. § 2. La comptabilité budgétaire est tenue conformément aux règles d'imputation fixées à l'arrêté royal du 1er juillet 1964 fixant les règles d'imputation des recettes et dépenses budgétaires des services d'administration générale de l'état, à l'exception des dispositions visées à l'article 5, 1°, et aux articles 6, 7 et 9 de l'arrêté précité.

Art. 15.Le solde budgétaire de l'année est déterminé le 31 décembre de l'année budgétaire exercice concerné. Le solde budgétaire est constitué par la différence entre : 1° les recettes effectivement réalisées au cours de cette année;2° les ordonnancements effectivement approuvés au cours de cette année.

Art. 16.Le solde d'exécution de l'année est déterminé le 31 décembre de chaque année budgétaire. Le solde d'exécution est constitué par le solde budgétaire, mentionné à l'article 15, majoré du montant total des droits fixés qui n'ont pas encore été reçus effectivement, et réduit du montant total des engagements contractés qui n'ont pas encore été ordonnancés.

Art. 17.Le solde d'exécution, fixé conformément à l'article 16, peut être affecté entièrement ou partiellement à la constitution d'une réserve.

S'il est prévu dans le budget annuel du SGS, ou, sinon, moyennant l'accord du Ministre, compétent du budget, la réserve peut être utilisée dans une année budgétaire suivante, pour couvrir les frais résultant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du SGS TIC.

Art. 18.A la fin d'une année budgétaire, les montants suivants sont transférés à l'exercice budgétaire : 1° le solde budgétaire, mentionné à l'article 15, réduit de la réserve constituée conformément à l'article 17.Ce montant peut être affectée l'année suivante à la conclusion de nouveaux engagements, si les conditions, mentionnées à l'article 14, § 1er, deuxième alinéa, sont respectées; 2° les créances non encore réglées;3° les engagements non encore réglés;4° les moyens disponibles au terme de l'année précédente;5° la réserve cumulée.

Art. 19.Le comptable chargé des opérations financières du SGS TIC doit rendre compte à la Cour des Comptes sur le traitement et la garde des moyens financiers et des valeurs du SGS.

Art. 20.Le gestionnaire financier-administratif de l'entité TIC, visée à l'article VI 68, § 1er, 4° du VPS est chargé de : 1° l'établissement des comptes trimestriels;2° l'établissement annuel d'un compte de l'exécution du budget;3° l'établissement annuel d'un état des actifs et passifs.

Art. 21.Une comptabilité patrimoniale doit être tenue. A cet effet, un inventaire du patrimoine sera notamment établi conformément aux dispositions en vigueur en la matière. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au contrôle

Art. 22.Un système de contrôle interne doit être établi de manière à assurer l'usage efficace et fonctionnel des compétences octroyées, à éviter tout abus, et à réaliser les principes d'une séparation de fonctions.

Art. 23.Les dispositions en matière du contrôle budgétaire sont applicables au SGS TIC.

Art. 24.Les dépenses du SGS TIC sont exemptées du visa du contrôleur des engagements.

Art. 25.Les dépenses du SGS TIC sont réglées et payées sans visa préalable de la Cour des Comptes.

Art. 26.Les pièces justificatives sont conservées sur place par le SGS TIC. La Cour des Comptes et l'AAI " Centrale Accounting " du Ministère flamand des Finances et du Budget sont autorisées à contrôler les comptes sur les lieux. Elles peuvent à tout moment se faire communiquer toutes les pièces justificatives, états, informations ou explications concernant les recettes, les dépenses, l'actif et le passif. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 27.Par dérogation à l'article 4, premier alinéa, 3°, les opérations financières peuvent être effectuées pour le SGS TIC par le comptable central de la Communauté flamande.

Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 27 qui produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 29.Le Ministre flamand qui a les affaires administratives dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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