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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 décembre 2008
publié le 17 février 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

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autorite flamande
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2009200402
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17/02/2009
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12/12/2008
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12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997, 14 juillet 1998 et 13 juillet 2007, notamment les articles 10, 14, § 2, 15, § 1er, 16, § 4, 17, 19, et 21;

Vu le décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment les articles 25 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des finances et du budget, donné le 18 juillet 2008;

Vu l'avis 44 999/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° les décrets coordonnés : les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;2° maison de repos : un ou plusieurs bâtiments, quelle qu'en soit la dénomination, constituant fonctionnellement une résidence collective procurant aux personnes âgées qui y demeurent en permanence, un hébergement ainsi que l'ensemble ou une partie des soins familiaux et ménagers habituels;3° centre de court séjour : les locaux dans une maison de repos dans lesquels sont offerts aux seniors des nuitées ou un séjour pour une période restreinte, assortis des soins familiaux et ménagers habituels;4° agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;6° administrateur général : le chef de l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid";7° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou exploitera un centre de court séjour. CHAPITRE II. - Autorisation préalable

Art. 2.Une autorisation préalable pour un centre de court séjour qui est octroyée, prolongée et modifiée conformément à l'arrêté royal du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable, visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. CHAPITRE III. - Programmation

Art. 3.Conformément à l'article 10, quatrième alinéa, des décrets coordonnés, la programmation pour les centres de court séjour comprend des chiffres de programmation pour les unités de logement dans ces centres d'une part et des critères d'évaluation d'autre part.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 10, quatrième alinéa, des décrets coordonnés, les chiffres de programmation pour les unités de logement dans les centres de court séjour dans la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur la base de l'âge des habitants, sont fixées comme suit : 1° 0,2 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 18 à 64 ans inclus; 2° 1 unité de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 65 à 69 ans inclus; 3° 5 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 70 à 79 ans inclus; 4° 10 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge de 80 à 89 ans inclus; 5° 25 unités de logement par 3.000 habitants du groupe d'âge à partir de 90 ans.

La projection de la population pour la cinquième année, qui suit l'année de l'introduction de la demande d'une autorisation préalable, constituera la base de l'application des chiffres de programmation.

La projection de la population, visée au deuxième alinéa, est fixée par le Ministre et doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée;2° elle a été calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° elle est différenciée par région jusqu'au niveau des communes dans la région de langue néerlandaise.

Art. 5.Les critères d'évaluation pour les centres de court séjour sont fixés par le Ministre. A cet effet, il tient compte : 1° le rapport, pour la commune en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total d'unités de séjour agréées dans les centres de court séjour pour lesquelles une autorisation préalable a été octroyée, soit une demande recevable pour une autorisation préalable a été introduite à condition que les unités de séjour demandées répondent à la programmation;2° le rapport, pour la région en question, entre d'une part le chiffre de programmation, et d'autre part, le nombre total d'unités de séjour agréées dans des centres de court séjour pour lesquelles une autorisation préalable a été octroyée, soit une demande recevable pour une autorisation préalable a été autorisée à condition que les unités de séjour demandées répondent à la programmation;3° le nombre de centres de court séjour dans le centre de court séjour et le nombre de centres de court séjour par lieu d'implantation;4° si une demande d'extension d'un centre de court séjour déjà existant est introduite : le taux moyen d'occupation de la capacité déjà agréée;5° la date d'introduction de la demande recevable pour une autorisation préalable;6° la dispersion géographique des centres de court séjour et des unités de logement dans les centres de court séjour;7° le profil futur des usagers du centre de court séjour qui fait l'objet d'une demande d'une autorisation préalable;8° les partenariats avec d'autres structures d'aide sociale. Pour une commune qui compte moins de 10.000 habitants de plus de soixante ans, la région est définie comme suit : la commune en question et les communes avoisinantes, à l'exception des communes avoisinantes qui comptent plus de 10.000 habitants de plus de soixante ans, et dont le chiffre de programmation est déjà dépassé. Pour une commune qui compte au moins 10.000 habitants de plus de soixante ans, la région est la commune même. CHAPITRE IV. - Agrément Section Ire. - Conditions d'agrément

Art. 6.Sans préjudice de l'article 16, § 1er, des décrets coordonnés, les conditions d'agrément suivantes sont applicables aux centres de court séjour : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services : 1° lors de la première admission, le centre de court séjour doit disposer d'un rapport d'un assistant social, rattaché à un centre de court séjour, à une administration publique ou à un établissement d'aide sociale agréé.Il doit ressortir de ce rapport qu'après avoir examiné et discuté les différentes possibilités d'aide avec l'usager et éventuellement avec ses intervenants de proximité, l'utilisateur décide sur l'admission temporaire au centre de court séjour concerné.

Dans ce cas le rapport démontre que l'admission dans un centre de court séjour est justifiée.

Si plus de douze mois se sont écoulées entre un nouveau jour de séjour et le dernier séjour au centre, un nouveau rapport doit être établi et mis à disposition.

Lors de l'admission d'un usager qui n'a pas encore atteint l'âge de 60 ans, le rapport doit démontrer que d'autres structures qui pouvaient répondre de manière appropriée à la demande d'aide, n'étaient pas disponibles dans les environs de l'usager; 2° dans le centre de court séjour résident des usagers qui n'ont pas besoin d'un traitement médical intensif ni de surveillance, mais qui ont besoin de (ré)activation, de soins, de surveillance et/ou guidance dans les activités de la vie journalière;3° les usagers peuvent être admis pour une période de maximum soixante jours successifs et, considéré sur une période d'un an, peuvent être admis au court séjour pour une période de maximum nonante jours, dans le même centre de court séjour ou non. Une dérogation à cette durée de séjour maximale n'est possible que moyennant un rapport d'un assistant social, rattaché à un centre de court séjour, à l'administration publique ou à un établissement d'aide sociale agréé, dans lequel il est démontré de façon motivée pourquoi la durée maximale a été dépassée. Ce rapport doit être disponible au centre de court séjour au plus tard le dernier jour de la durée maximale précitée; 4° lorsque le centre de court séjour reçoit une demande d'admission d'un usager, mais n'est pas à même de répondre à cette demande à cause d'un manque de place, il est tenu d'aguiller l'usager à d'autres centres de court séjour de la région.Le Ministre peut arrêter les modalités de cet aiguillage. Le centre de court séjour doit au moins remettre à l'usager une liste de tous les centres de court séjour agréés de la région; 5° chaque centre de court séjour est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur, reprenant notamment les points suivants : a) le statut juridique et le type de centre.Il faut mentionner qui organise l'accueil, quelles sont les formalités à remplir par le centre lors de l'admission, qui assume la direction et quand cette personne est accessible. Il faut mentionner en outre que le centre est agréé par le Gouvernement flamand. Le numéro d'agrément doit être mentionné non seulement dans le règlement d'ordre intérieur, mais aussi sur tous les actes, lettres, factures et documents similaires émanant du centre; b) les conditions et dispositions d'admission;c) les critères et conditions de séjour : les droits et obligations réciproques des usagers et du centre de court séjour;d) les critères de décharge : au moins l'éventuel régime d'annulation et les circonstances décrites au point 9°, qui peuvent donner lieu à la résiliation du contrat et l'indemnisation éventuelle;e) participation et procédure des plaintes : la manière structurée dont les usagers et leurs personnes de confiance peuvent introduire des suggestions et des remarques et le mode de traitement de ces dernières;f) les conditions financières : au moins le prix de journée, les services et fournitures donnant lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire et le tarif de remboursement pour des services non prestés;6° les dispositions du règlement d'ordre intérieur et toute modification ultérieure de celui-ci sont soumises à l'enregistrement par l'agence;7° les critères relatifs au séjour et à la sortie ne peuvent pas avoir trait : a) à la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l'usager;b) à la qualité de membre de l'usager d'une organisation ou d'un groupement;c) le fait que l'usager fait appel ou non à d'autres formes d'aide et de services;d) la capacité financière de l'usager, à moins que ceci implique que le centre s'adresse prioritairement aux usagers ayant des chances d'aide sociale diminuées;8° sauf en cas d'admission d'urgence, le règlement d'ordre intérieur doit être remis lors de la première admission à l'usager et/ou à une personne de confiance, qui signe pour réception et pour accord. Toute modification de ce règlement doit être remis à l'usager ou, le cas échéant, à une personne de confiance, qui signe pour réception et pour accord; 9° le centre de court séjour s'engage à n'exclure personne sauf en cas de force majeure ou pour une autre raison qui est, selon la procédure, reprise au règlement d'ordre intérieur.La nécessité de soins ne peut pas donner lieu à un refus de séjour au centre, sauf s'il s'agit de personnes qui : a) dérangent gravement les autres usagers ou le centre de court séjour même, à cause de leur comportement;b) ont besoin de traitement médical et de surveillance;c) n'appartiennent pas au groupe cible, fixé dans le règlement d'ordre intérieur, conformément au point 5°, b. Lorsque l'état sanitaire physique ou mental de l'usager est tel que le séjour au centre de court séjour n'est plus possible, le centre s'engage à assurer une solution appropriée, en concertation avec l'usager et avec les personnes physiques ou morales, chargées du séjour; 10° dans son fonctionnement le centre de court séjour doit partir du principe que les personnes qui y résident doivent avoir la plus grande liberté possible. Pendant son séjour, à chaque usager doit être garantie une entière liberté philosophique, religieuse et politique. La liberté de choix du médecin doit être assurée. L'usager est libre de recevoir des visiteurs; 11° l'usager ne peut en aucun cas confier la gestion de ses fonds et/ou ses biens ou leur conservation au centre de court séjour, ni à un gestionnaire, ni au responsable permanent ou à un membre du personnel du centre de court séjour ou de la maison de repos dans laquelle ou près de laquelle le centre est aménagé;12° à chaque admission, il est conclu une convention écrite entre le centre de court séjour et l'usager ou, le cas échéant, une personne de confiance désignée par l'usager et non appartenant au centre de court séjour.Cette convention est conclue au plus tard le jour de l'admission et contient notamment : a) l'identité de l'usager;b) la chambre proposée à l'usager;c) le prix de journée.Celui-ci comprend tous les frais du séjour et des services fournis, sauf les services et fournitures donnant lieu au paiement d'une indemnité supplémentaire, fixée dans le règlement d'ordre intérieur. Le prix de journée doit suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos; d) les services et fournitures donnant lieu à des indemnités supplémentaires;e) le tarif du remboursement en cas d'absences imprévues, comme une hospitalisation;f) la date d'admission prévue et la date de décharge prévue;g) le cas échéant, le régime d'annulation;h) le cas échéant, l'indemnité de résiliation;i) les personnes physiques ou morales assurant le paiement de l'admission et le mode de paiement;j) la confirmation que l'usager se déclare d'accord sur le règlement d'ordre intérieur et qu'il l'a reçu;13° au plus tard lors de l'admission, copie de la convention et un règlement d'ordre intérieur sont remis à l'usager ou à sa personne de confiance;14° si, à l'établissement de la convention d'admission, un régime d'annulation a été prévu, celui-ci s'élève au maximum à sept fois le prix de journée.Ce montant doit être déduit de la facture suivante; 15° si l'usager met fin à son admission unilatéralement et prématurément, et que la convention stipule une indemnité de résiliation, cette indemnité peut s'élever au maximum à sept fois le prix de journée, à moins que celui-ci ne soit limité par la fin de la période convenue;16° le remboursement prend cours le premier jour d'absence de l'usager, à condition qu'il en avise la structure au moins 24 heures d'avance, et qu'il reste absent pendant au moins 24 heures;17° de chaque usager les données suivantes sont rédigées, en respectant la vie privée : a) l'identité complète (nom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);b) le cas échéant, nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant;c) nom, adresse et éventuellement numéro de téléphone des personnes qui doivent être averties en cas d'urgence;d) le cas échéant, nom, adresse et numéro de téléphone de la personne de confiance;e) les dates de séjour dans un centre de court séjour;18° la nourriture doit suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos;19° en ce qui concerne l'hygiène et la prestation d'aide et de services, le centre de court séjour doit suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos;20° activation, soutien et revalidation, animation et détente créative et soutien psychosocial doivent être offerts.Il y a lieu de prendre en compte la situation spécifique des usagers du centre de court séjour, qui y résident pour une période restreinte; 21° en cas de démission de l'usager du centre de court séjour, le centre doit prendre les mesures nécessaires pour que l'usager puisse retourner à son domicile moyennant des mesures d'accompagnement et moyennant des accords nécessaires sur l'harmonisation des soins. B. Conditions relatives au personnel : 1° les centres de court séjour, doivent, en ce qui concerne le nombre, la qualification et le recyclage des personnes, actives dans le centre, suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos;2° sans préjudice du point 1°, les effectifs du personnel du centre de court séjour et de la maison de repos qui renferme le centre de court séjour, doivent être globalisés.L'effectif du personnel commun du centre de court séjour et de la maison de repos doivent remplir les mêmes conditions que les conditions qui sont en vigueur pour une maison de repos qui a une capacité au moins égale à la capacité commune de la maison de repos et du centre de court séjour; 3° sans préjudice des points 1° et 2°, le responsable permanent de la maison de repos qui renferme le centre de court séjour, est également le responsable permanent du centre de court séjour et une personne de contact pour le centre de court séjour est désignée. C. Conditions relatives au fonctionnement et à la participation des usagers : 1° les usagers et leurs personnes de confiance doivent avoir la possibilité de communiquer leurs suggestions, remarques ou plaintes au responsable permanent ou à la personne de contact du centre de court séjour;2° afin de garantir et de maintenir la qualité de l'aide et des services, le centre de court séjour établit un manuel de la qualité. Ce manuel contient au moins une introduction, une présentation de la gestion de la qualité exécutée par la structure et une présentation du système de la qualité. Le Ministre arrête les exigences de qualité minimales et les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de qualité. Le manuel de la qualité peut être demandé par l'agence ou par l'agence "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection Aide sociale, Santé publique et Famille); 3° après chaque période de séjour ou, en cas d'un séjour de plus de trente jours, à la fin de chaque mois il est établi un compte pour tout usager mentionnant clairement les données suivantes : a) l'identité de l'usager;b) le nombre de jours du séjour;c) les dates d'entrée et de sortie;d) le prix de journée demandé;e) un relevé détaillé de toutes les indemnités supplémentaires (nature, nombre et montant de ces frais supplémentaires) facturées en sus du prix de journée;f) le montant net total dû;g) le montant que l'usager a payé d'avance et qui est déduit. Un exemplaire de ce compte est remis à toute personne physique ou morale qui est chargée, en tout ou en partie, du paiement; 4° le centre de court séjour assure l'enregistrement coordonné, systématique, quantitatif de son fonctionnement, ainsi que de celui des usagers, leur environnement d'habitat normal, leurs intervenants de proximité, la nature de la demande de soins, l'aide offerte et l'effet de l'aide. Au moins l'identité, la durée du séjour, la raison d'admission et de démission et le profil des soins des usagers doivent être enregistrés, tout en respectant la vie privée.

Ces données doivent être maintenues au centre pendant au moins trois ans; 5° un centre de court séjour fournit annuellement, au plus tard le 1er mai, les documents suivants à l'administration : a) le rapport annuel sur l'année d'activité écoulée;b) le planning de la qualité pour l'année en cours;6° le rapport annuel contient toutes les données arrêtés par le Ministre, selon un modèle mis à disposition par l'agence;7° le planning de la qualité comprend une description des activités entreprises en vue de déterminer et de réaliser les objectifs, les exigences de qualité et le système de la qualité.Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles le planning de la qualité doit répondre; 8° un centre de court séjour tient une comptabilité selon les règles comptables générales applicables à sa forme juridique, tels que fixés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique "Bien-Etre, Santé publique et Famille". L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. Le centre remet annuellement à l'agence, le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre, le rapport financier de l'année écoulée. Ce rapport financier comprend au moins les documents visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité; 9° un centre de court séjour apporte son concours à l'exercice de la tutelle, visé à l'article 21 des décrets coordonnés et au chapitre VI. Le centre remet aux fonctionnaires, visés à l'article 15, sur simple demande, les pièces ou les données ayant trait à l'exercice de cette tutelle.

D. Conditions relatives à l'infrastructure : 1° en ce qui concerne la sécurité, le centre de court séjour doit suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos;2° le bâtiment du centre de court séjour doit suivre la réglementation en vigueur pour les maisons de repos;3° en cas d'inoccupation, les chambres dans le centre de court séjour doivent toujours être tellement aménagées et équipées qu'elles peuvent être utilisées à tout moment;4° sauf en cas d'admission d'un couple ou de deux personnes qui demandent explicitement d'être admises dans une chambre à deux lits, la chambre qui est attribuée à la personne en court séjour, doit être une chambre individuelle.

Art. 7.Le Ministre peut spécifier les conditions d'agrément, visées à l'article 6. Section II. - Procédure d'agrément

Art. 8.§ 1er. Un centre de court séjour ne peut être agréé : 1° s'il a introduit une demande à cet effet;2° s'il a obtenu une autorisation préalable;3° s'il remplit les conditions d'agrément, déterminées par ou en vertu de la Ire division. § 2. Si la demande de l'initiateur est suffisamment motivée, le Ministre peut accorder des dérogations aux conditions d'agrément, visées à la Ire division, pour autant que ces dérogations ne compromettent pas la qualité de l'aide et des services et la sécurité du centre de court séjour.

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidence-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos s'applique par analogie pour l'octroi d'un agrément provisoire et pour l'octroi, la prolongation ou la modification d'un agrément. CHAPITRE V. - Subventionnement Section Ire. - Conditions de subventionnement

Art. 10.Sans préjudice de l'article 16, § 4, des décrets coordonnés et dans les limites des crédits budgétaires, l'administrateur général peut accorder aux centres de court séjour agréés une enveloppe de subventions annuelle conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 11.Le Ministre fixe annuellement le schéma des priorités pour l'octroi des enveloppes subventionnelles. Pour la fixation de ce schéma des priorités le Ministre se base sur les centres de court séjour qui sont agréés avant le 1er juillet de l'année concernée, mais qui n'ont pas été subventionnés. Le schéma des priorités pour les centres de court séjour tient au moins compte de : 1° la date de l'arrêté d'agrément : 2° la dispersion géographique des centres de court séjour;3° la mesure dans laquelle le centre de court séjour a déjà exercé son activité comme centre de court séjour dans la période, précédant la date de présentation de la demande d'agrément recevable. Les centres de court séjour qui ont déjà été subventionnés durant l'année précédente et qui sont toujours agréés, sont subventionnés à nouveau s'ils répondent aux conditions de subventionnement.

Art. 12.Le subventionnement d'un centre de court séjour est le produit du nombre d'unités de logement et la subvention de base de 2.217,54 euros. Pour être admissible aux subventions, un centre de court séjour doit avoir un taux d'occupation moyen d'au moins 50 %.

Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités de logement. Il n'est pas tenu compte des journées de présence d'usagers qui, après leur admission dans un centre de court séjour, sont admis, sans période intermédiaire, dans la maison de repos dans laquelle ou près de laquelle le centre de court séjour est aménagé. Il n'est pas tenu compte non plus du nombre de journées de présence dépassant les durées de séjour maximales telles que définies à l'article 6, 1, 3°; pour cela il est tenu compte des journées de présence qui sont justifiées en application de l'article 6, A, 3°, deuxième alinéa.

Par dérogation au premier alinéa, il peut être octroyé, pendant les trois premières années qu'ils entrent en ligne de compte pour subventionnement, aux centres de court séjour une subvention de base de 2 217,54 euros par unité de logement, indépendamment du taux moyen d'occupation. Section II. - Procédure de subventionnement

Art. 13.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le centre de court séjour qui demande une enveloppe de subventions pour la première fois, doit demander l'enveloppe de subventions à l'agence par lettre recommandée avant le 1er juillet, en joignant les pièces que le Ministre fixe. § 2. L'enveloppe de subvention est fixée conformément à l'article 12. § 3. Le Ministre fixe le mode d'octroi et de liquidation de l'enveloppe de subventions. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres de court séjour, le Ministre peut arrêter pour les centres qu'une partie de l'enveloppe de subventions, qui peut représenter au maximum 90 % de l'enveloppe de subventions totale, est liquidé à titre d'acompte.

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires, les enveloppes de subventions, octroyées aux centres de court séjour, sont indexées conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2008. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier qui suit le saut de l'index. CHAPITRE VI. - Contrôle de l'agrément et du subventionnement Section Ire. - Disposition générale

Art. 15.Des fonctionnaires de l'agence ou de l'agence "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", désignés par le chef de l'agence intéressée, veillent, sur place ou sur pièces, au respect des dispositions d'agrément et de subventionnement par les centres de court séjour. Section II. - Contrôle de l'agrément

Art. 16.Si un centre de court séjour ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou ne concourt pas au contrôle, mentionné à l'article 15, l'agence peut sommer le centre par lettre recommandée à se conformer aux conditions d'agrément, dans un délai à fixer par le centre, de six mois au maximum, ou à se conformer aux règles relatives au contrôle dans un délai à fixer par le centre d'un mois aux maximum.

L'agence fixe les délais mentionnés à l'alinéa premier, sur la base de la gravité des faits et du risque pour les usagers. Si la santé et la sécurité des usagers sont compromises, le délai pour répondre aux conditions d'agrément en question est limité à vingt-quatre heures.

Art. 17.Si malgré la sommation, le centre de court séjour ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne concourt pas à l'exercice du contrôle, dans les délais fixés conformément à l'article 16, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, s'applique par analogie à cette suspension et à ce retrait.

En cas où la santé et la sécurité des usagers sont menacées, l'administrateur général peut ordonner la cessation immédiate de l'exploitation et imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des usagers. Ces mesures s'appliquent tant qu'il n'a pas encore été décidé sur le retrait de l'agrément.

Art. 18.En cas de suspension ou de retrait de l'agrément de la maison de repos qui renferme le centre de court séjour ou en cas de fermeture de la maison de repos, il s'ensuit la suspension ou le retrait de l'agrément du centre de court séjour, respectivement la fermeture du centre. Si l'agrément de la maison de repos prend fin, l'agrément du centre de court séjour prend fin simultanément.

Art. 19.§ 1er. La décision de retrait de l'agrément d'un centre de court séjour ordonne également la fermeture du centre. En ce qui concerne la fermeture, les articles 10, 12, premier alinéa, et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos, s'appliquent par analogie. § 2. La fermeture d'un centre de court séjour non agréé peut être ordonnée. L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1985 fixant la procédure d'agrément et de fermeture de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et des maisons de repos, s'applique par analogie à cette fermeture. Section III. - Contrôle du subventionnement

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'administrateur général peut, en cas de non-respect d'une ou plusieurs condition d'agrément ou de subventionnement par le centre de court séjour, de fraude en matière de subventions ou de non-collaboration du centre de court séjour à l'exercice du contrôle visé à l'article 15, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions. L'administrateur général peut également recouvrer les subventions déjà liquidées tout ou en partie.

L'intention de l'administrateur général est notifiée au centre, par lettre recommandée, mentionnant la faculté et les conditions d'une réclamation.

Si les conditions d'agrément ne sont pas respectées, la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément sont entamées selon l'arrêté, visé à l'article 17, premier alinéa. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le centre de court séjour peut présenter à l'administration, par lettre recommandée, une réclamation motivée, au plus tard 45 cinq jours après la réception de l'intention d'arrêter ou de recouvrer le subventionnement. Le centre peut demander expressément d'être entendu.

L'administrateur général prend une décision dans un délai de soixante jours après la réception de la présente réclamation.

Si le centre n'a pas introduit de réclamation dans le délai, l'intention de l'administrateur général est censée être sa décision de plein droit. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Art. 21.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, les mots "un centre de court séjour" sont supprimés au point 2°.

Art. 22.A l'article 11, § 1er, du même arrêté les mots "un centre de services local ou régional, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour" sont remplacés par les mots "un centre de services local ou régional ou un centre de soins de jour".

Art. 23.L'annexe V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1999, 30 novembre 2001, 4 juin 2004 et 17 mars 2006, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 24.§ 1er. Des centres de court séjour qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés, conservent cet agrément pour une durée de cinq ans, à compter de cette date, avec maintien du nombre d'unités de logement agréés. § 2. Des demandes d'agrément pour des centres de court séjour, qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seront traitées selon les règles de procédures qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'alinéa premier s'applique par analogie à l'égard de procédures relatives au retrait de l'agrément des centres de court séjour, dans lesquelles l'intention de retrait a été formulée avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Un centre de court séjour pour lequel le traitement de la demande d'agrément a été suspendu en vue de la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment, est censé faire l'objet d'une autorisation préalable telle que visée à l'article 2. La durée de la suspension qui est expirée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est portée en déduction pour un tiers de la durée de l'autorisation préalable. § 4. Des centres de court séjour qui ne sont pas agréés provisoirement deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peuvent plus être exploités.

Art. 25.Le décret du 13 juillet 2007 modifiant les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et modifiant le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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