publié le 19 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies
12 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 18 juillet 2008, notamment les articles 20, 31, 76, § 1er, 1°, §§ 4 et 5, et 82, § 2, 2° et 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de sante préventive;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2008;
Vu l'avis 45.346/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'Administration;2° agence : l'Agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) au sein du Ministère flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;4° arrêté sur les groupes de travail flamands du 14 novembre 2008; l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive; 5° efficience : la mesure dans laquelle un gain de santé est réalisé à un coût admissible;6° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;7° screening : examen d'une maladie ou d'une affectation ou des facteurs de risque, de ses stades préliminaires ou ses complications d'une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne se sentent pas malades.8° instrument de screening : l'outil, tel qu'une enquête, un test ou un mesurage, qui est utilisé pour le screening. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.En exécution de l'article 31 du décret du 21 novembre 2003, le présent arrêté est applicable au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies.
On parle de dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies, dénommée ci-après le dépistage de population, s'il s'agit d'un screening qui présente les caractéristiques suivantes : 1° le groupe cible auquel s'applique cet offre de screening, dénommé ci-après le groupe cible, est plus large que le groupe de personnes qui se présentent à ou qui sont suivis par un prestataire de soins individuel;2° le screening établit les personnes du groupe cible qui profitent probablement davantage d'un examen ultérieur diagnostique, d'un traitement ou d'autres actes sensés responsables;3° le screening a pour but de réduire le risque d'une certaine maladie ou affectation ou de ses complications;4° le screening est offert ou appliqué par ou sous la responsabilité d'un prestataire de soins individuels ou d'un autre praticien d'une profession des soins de santé, d'une organisation partenaire, d'une organisation oeuvrant sur le terrain, d'un Logo, d'une autre structure agréée ou subventionnée par la Communauté flamande;5° le screening a une finalité autre que le suivi de paramètres pour l'évolution de la croissance et du développement d'enfants et d'enfants à naître, le dépistage de risques liés au travail, la détermination d'une situation d'incapacité de travail ou le suivi d'une maladie ou d'une affectation connue ou de ses complications;6° l'instrument de screening ne se limite pas à une enquête.
Art. 3.Le dépistage de population ne peut être accordé qu'au nom du Gouvernement flamand et moyennant approbation du Ministre. CHAPITRE III. - Dépistage de population au nom du Gouvernement flamand
Art. 4.Le Ministre peut organiser ou faire organiser un dépistage de population au nom du Gouvernement flamand si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le gain de santé prévisible du groupe cible, suite au dépistage de population, est étayé scientifiquement;2° l'efficacité du dépistage de population est étayée scientifiquement;3° il a été démontré que les participants profitent très probablement davantage du dépistage de population;4° le dépistage de population vise à offrir la possibilité à toutes les personnes du groupe cible de participer;5° un avis a été émis par le groupe de travail flamand Dépistage de population, mentionné à l'article 9, sur la proposition de dépistage de population au nom du Gouvernement flamand qui est introduit par le Ministre. Les conditions, mentionnées à l'alinéa premier, ne sont pas requises s'il s'agit d'une mesure urgente et temporaire de protection de la santé publique, en ce compris le dépistage de la population en exécution de l'article 44, § 2, du décret.
Art. 5.§ 1er. Afin de pouvoir exécuter un dépistage de population au nom du Gouvernement flamand, toutes les conditions préalables suivantes doivent être remplies : 1° l'exécution de ce dépistage de population spécifique se fait par une ou plusieurs organisations partenaires agréées à cet effet, par des organisations oeuvrant sur le terrain ou des prestataires de soins individuels, ou par une combinaison d'une ou plusieurs organisations partenaires agréées, par des organisations oeuvrant sur le terrain et des prestataires de soins individuels;2° les exécutants, mentionnés au 1°, contribuent à l'enregistrement relatif à ce dépistage de population spécifique en vue du contrôle du suivi et de l'évaluation de ce dépistage de population spécifique;3° pour ce dépistage de population spécifique, le Ministre établit un groupe de travail flamand tel que mentionné au paragraphe 3. § 2. Afin de pouvoir exécuter l'article 5, § 1er, 1°, l'appel, sur base duquel l'agrément est octroyé, doit remplir au moins toutes les conditions suivantes : 1° il comporte des directives pour l'organisation qualitative du dépistage de population, afin de répondre aux critères pertinents, mentionnés à l'article 11;2° il stipule que les critères pertinents, mentionnés au 1°, peuvent être concrétisés, complétés ou modifiés, et fixe les modalités. § 3. Un groupe de travail flamand pour un dépistage de population spécifique tel que mentionné au paragraphe 1, 3°, est établi conformément à l'arrêté relatif aux groupes de travail flamands du 14 novembre 2008.
Il s'agit d'un groupe de travail d'appui tel que mentionné à l'article 3, 2°, b), de l'arrêté relatif aux groupes de travail flamands du 14 novembre 2008, qui se concentre dans la politique préventive de santé sur l'appui et la coordination de l'exécution d'un dépistage de population spécifique et qui émet entre autres des avis sur la concrétisation, le complément et la modification de la concrétisation des critères pertinents, mentionnés au paragraphe 2, 2°.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté sur les groupes de travail flamands du 14 novembre 2008, le Ministre détermine les autres missions d'un groupe de travail flamand par dépistage de population spécifique.
Art. 6.Les dépistages de population suivants au nom du gouvernement flamand ne doivent pas satisfaire aux dispositions, mentionnées à l'article 5, et pour autant qu'ils ne soient pas en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés satisfaire aux conditions, mentionnées à l'article 4 : 1° dépistage de population qui a lieu en exécution du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves;2° dépistage de population qui a lieu en exécution du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille). CHAPITRE IV. - Dépistage de population pour lequel une autorisation est requise
Art. 7.§ 1er. Par application de l'article 31, § 2, premier alinéa, du décret de prévention du 21 novembre 2003, un dépistage de population, qui n'est pas organisé au nom du Gouvernement flamand, requiert une autorisation du Ministre. § 2. Le Ministre ne peut accorder une autorisation pour un dépistage de population que lorsqu'il a été répondu à la disposition de l'article 31, § 2, deuxième alinéa, du décret du 21 novembre 2003, et à toutes les conditions suivantes : 1° une demande d'autorisation a été introduite auprès du Ministre;2° une personne morale ou physique a été désignée comme responsable pour l'organisation du dépistage de population;3° le gain de santé prévisible auprès du groupe cible, suite au dépistage de population, est étayé scientifiquement;4° il a été démontré que les participants profitent très probablement davantage du dépistage de population;5° le dépistage de population vise à offrir la possibilité à toutes les personnes du groupe cible de participer;6° il n'existe pas de dépistage de population au nom du Gouvernement flamand ou de projet pilote Dépistage de population ayant le même but et à l'égard du même groupe cible qui est organisé dans la même région du dépistage de population pour lequel une autorisation est demandée;7° un avis a été émis par le groupe de travail Dépistage de population, mentionné à l'article 9; § 3. Le Ministre peut attacher des conditions ou des limitations à l'autorisation pour un dépistage de population, mentionné au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent porter sur la durée, l'ampleur, l'exécution, la qualité ou l'évaluation du dépistage de population.
Art. 8.§ 1er. Un dépistage de population qui présente toutes les caractéristiques suivantes est un projet pilote Dépistage de population : 1° le dépistage de population a pour but d'examiner l'efficience, l'efficacité ou la faisabilité d'un dépistage de population éventuel;2° l'instrument de screening est offert pour douze mois au maximum est n'est pas répété plus qu'une fois;3° un enregistrement se fait relatif au projet pilote Dépistage de population en vue de son évaluation;4° au moment de la notification il n'y a pas d'avis négatif du groupe de travail flamand Dépistage de population, mentionné à l'article 9, sur un dépistage de population similaire;5° le projet pilote Dépistage de population n'a pas été refusé auparavant comme dépistage de population similaire, pour lequel une autorisation est requise, ou n'a pas été retiré par le Ministre;6° lors de la communication avec le groupe cible il est toujours clairement mentionné qu'il s'agit d'un projet pilote Dépistage de population. L'évaluation, mentionnée au premier alinéa, 3°, d'un projet pilote Dépistage de population est communiquée à l'agence par le responsable. § 2. Pour l'obtention de l'autorisation du Ministre, un projet pilote Dépistage de population ne doit pas répondre aux dispositions, mentionnées à l'article 7, § 2, 3° au 6° inclus.
Un projet pilote Dépistage de population qui est organisé pour examiner le renouvellement d'un dépistage de population existant au nom du Gouvernement flamand ou d'un de ses aspects, doit être accepté par le groupe de travail flamand, qui a été établi pour ce dépistage de population spécifique tel que mentionné à l'article 5, § 3. CHAPITRE V. - Groupe de travail flamand Dépistage de population
Art. 9.Le Ministre établit un groupe de travail flamand Dépistage de population, conformément à la décision sur les groupes de travail flamands du 14 novembre 2008.
Il s'agit d'un groupe de travail d'appui tel que mentionné à l'article 3, 2°, a), de l'arrêté relatif aux groupes de travail flamands du 14 novembre 2008, qui se concentre dans la politique préventive de santé sur le dépistage de population en général, et sur les missions, mentionnées à l'article 10 en particulier.
Art. 10.Le groupe de travail flamand Dépistage de personnel émet un avis indépendant au Ministre et à l'agence sur : 1° les demandes d'autorisation pour le dépistage de population, y compris des avis sur les conditions et limitations, telles que mentionnées à l'article 7, § 3;2° la concrétisation des critères de l'appel, mentionnés à l'article 5, § 2, 1°;3° les propositions de dépistage de population au nom du Gouvernement flamand;4° dépistage de population en cours, sur la demande du Ministre ou de l'agence, ou d'initiative;5° le retrait d'une autorisation pour un dépistage de population, mentionné à l'article 25, premier alinéa, ou la cessation d'un dépistage de population au nom du Gouvernement flamand;6° L'exécution du présent arrêté ou du dépistage de population en général, sur la demande du Ministre ou de l'agence, ou d'initiative. Un avis du groupe de travail flamand Dépistage de population doit être motivé et doit comprendre une conclusion finale.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté sur les groupes de travail flamands, le Ministre détermine éventuellement d'autres missions du groupe de travail flamand Dépistage de population.
Art. 11.Les avis du groupe de travail flamand Dépistage de population, mentionné à l'article 10, 1° à 5° inclus, sont basés sur l'évaluation de critères qui ont trait : 1° à la maladie ou l'affectation;2° au groupe cible;3° l'instrument de screening et son application;4° le diagnostic, le traitement ou d'autres actes sensés et responsables;5° le dépistage de population complet. Les critères sont repris à lannexe jointe au présent arrêté.
Art. 12.§ 1er. Le groupe de travail flamand Dépistage de population est composée de telle façon, qu'au moins les expertises suivantes sont représentées : 1° épidémiologiques;2° comportementales;3° médicales;4° éthiques;5° juridiques;6° les expertises relatives à l'économie de la santé. Lorsque la nature et la complexité du dépistage de population le requièrent, des experts qui ne sont pas membres du groupe flamand de Dépistage de population, peuvent participer aux activités de ce groupe de travail, conformément à l'article 6, § 1er, de l'arrêté sur les groupes de travail flamands du 14 novembre 2008. § 2. Compte tenu du paragraphe 1er et conformément à l'article 5, § 1er, de l'arrêté sur les groupes de travail flamands du 14 novembre 2008, le Ministre détermine la composition du groupe de travail flamand Dépistage de population.
Art. 13.Le Ministre charge le groupe de travail flamand Dépistage de population d'établir un règlement d'ordre intérieur qui comprend en tout cas des directives sur l'application des critères, mentionnés à l'article 11. CHAPITRE VI. - Procédures Division Ire. - Procédure pour le dépistage de population au nom du Gouvernement flamand
Art. 14.Une proposition de dépistage de population au nom du Gouvernement flamand est introduite par le Ministre auprès du groupe de travail flamand Dépistage de population.
La proposition doit au moins comprendre les données afin de permettre au groupe de travail flamand Dépistage de population d'émettre un avis, après l'évaluation selon les critères, visés à l'article 11.
Art. 15.Le groupe de travail flamand Dépistage de population transmet, après évaluation, un avis au Ministre relatif à la proposition du dépistage de population au nom du Gouvernement flamand.
Le cas échéant, le groupe de travail flamand Dépistage de population peut formuler des conditions ou des limitations pour la proposition de dépistage de population au nom du Gouvernement flamand.
Le Ministre stipule le délai dans lequel l'avis doit être émis. Ce délai est de trois mois au moins dès l'expédition de la proposition par le Ministre au groupe de travail flamand dépistage de population.
Art. 16.§ 1er. Sur avis du groupe de travail flamand Dépistage de population, le Ministre prend une décision sur l'organisation ou non d'un dépistage de population au nom du Gouvernement flamand, éventuellement adapté aux conditions ou limitations, mentionnées à l'article 15, deuxième alinéa.
En cas d'une décision favorable, le Ministre prend les initiatives nécessaires pour exécuter les dispositions, mentionnées à l'article 5.
Le Ministre annonce l'organisation d'un dépistage de population au nom du Gouvernement flamand ainsi que l'avis du groupe de travail flamand Dépistage de population en la matière, sur le site web de l'agence. § 2. Faute d'avis du groupe de travail flamand Dépistage de population dans le délai, mentionné à l'article 15, troisième alinéa, la condition, mentionnée à l'article 4, 5° n'est plus d'application. Section II. - Procédures pour le dépistage de population pour lequel
une autorisation est requise
Art. 17.§ 1er. Une demande d'autorisation pour le dépistage de population est introduit par le demandeur auprès du ministre, à l'adresse de l'agence, au moins six mois avant le début prévu du dépistage de population.
La demande doit au moins comprendre les données afin de permettre au groupe de travail flamand Dépistage de population de confronter la demande aux dispositions de l'article 31, § 2, deuxième alinéa, du décret du 21 novembre 2003, et des articles 2 et 7, § 2, ou de l'article 8, § 1er, premier alinéa du présent arrêté, et d'émettre un avis, après évaluation selon les conditions de l'article 7, § 2 et les critères, mentionnés à l'article 11. § 2. Une demande d'autorisation peut référer à des données du dépistage de population, pour lequel une autorisation a déjà été octroyée. § 3. Le Ministre peut fixer des modalités relatives au contenu et à la forme de la demande d'autorisation, et au mode de transmission à l'agence. § 4. Dans le mois suivant la réception de la demande, l'agence communique au demandeur si la demande est recevable. Si la demande n'est pas recevable, l'agence mentionne les motifs d'irrecevabilité.
Art. 18.L'agence compose un dossier de demande et le transmet au groupe de travail flamand Dépistage de population.
Art. 19.Le groupe de travail flamand Dépistage de population vérifie s'il s'agit ou non d'un dépistage de population tel que visé à l'article 2, et vérifie, s'il s'agit d'un dépistage de population, s'il s'agit ou non d'un projet pilote Dépistage de population tel que visé à l'article 8, § 1er, premier alinéa.
S'il résulte de la vérification de la demande d'autorisation qu'il s'agit d'un dépistage de population ou d'un projet pilote Dépistage de population, le groupe de travail flamand Dépistage de population évalue la demande à l'aide de critères d'appréciation, mentionnés à l'article 11.
Art. 20.Pour la confrontation et l'évaluation de la demande d'autorisation, le groupe de travail flamand Dépistage de population peut demander au demandeur toutes les données complémentaires permettant cette évaluation.
Des frais éventuels lies à létablissement du dossier de demande et à la fourniture des données complémentaires, demandées par le groupe de travail flamand Dépistage de population, sont à charge du demandeur.
Art. 21.Le groupe de travail flamand Dépistage de population transmet, après évaluation, un avis au Ministre relatif à la demande d'autorisation pour le dépistage de population.
Le groupe de travail flamand Dépistage de population peut formuler des conditions ou des limitations relatives à l'autorisation pour le dépistage de population.
Le groupe de travail Dépistage de population rend un avis dans un délai de quatre mois, et pour le projet pilote Dépistage de population dans un délai de deux mois, suivant la déclaration de recevabilité, mentionné à l'article 17, § 4. Le cas échéant, ces délais sont suspendus jusqu'à ce que le groupe de travail flamand Dépistage de population soit en possession des données, mentionnées à l'article 20.
Art. 22.§ 1er. Sur avis du groupe de travail flamand Dépistage de population, le Ministre prend une décision sur l'octroi ou non d'une autorisation pour le dépistage de population.
Le cas échéant, le Ministre détermine, lors de l'octroi d'une autorisation, les conditions et limitations y afférentes, mentionnées à l'article 7, § 3.
La décision du Ministre, des conditions et limitations éventuelles déterminées par le Ministre et l'avis du groupe de travail flamand Dépistage de population sont communiquées au demandeur et sont au moins annoncées sur le site web de l'agence. § 2. La décision sur l'octroi ou non d'une autorisation est prise au plus tard cinq mois, et pour un projet pilote Dépistage de population au moins trois mois, à compter de la date de l'avis de la recevabilité, mentionnée à l'article 17, § 4.
Le cas échéant, les délais, mentionnés au premier alinéa, sont suspendus jusqu'à ce que le groupe de travail flamand Dépistage de population soit en possession des données, mentionnées à l'article 20.
Art. 23.Le responsable pour l'organisation d'un dépistage de population pour lequel le Ministre a accordé l'autorisation, communique toute modification dans ou la cessation de ce dépistage de population immédiatement à l'agence.
Art. 24.Le Ministre peut fixer les modalités relatives à l'évaluation, mentionnée à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, ainsi que la manière dont l'avis et l'évaluation sont transmis à l'agence. Section III. - Retrait d'autorisation pour le dépistage de population
ou cessation du dépistage de population au nom du Gouvernement flamand
Art. 25.Sur avis du groupe de travail flamand Dépistage de population, le Ministre peut retirer une autorisation pour le dépistage de population dans les cas suivants : 1° il n'est plus satisfait aux conditions liées à l'autorisation;2° il résulte d'une réévaluation que le dépistage de population ne répond plus aux critères d'évaluation. Sur simple demande du responsable pour l'organisation du dépistage de population, le Ministre peut également retirer une autorisation pour un dépistage de population.
Art. 26.Le retrait de l'autorisation pour un dépistage de population et, le cas échéant, l'avis du groupe de travail flamand Dépistage de population en la matière, sont communiqués par l'agence au responsable pour l'organisation du dépistage de population et sont au moins annoncés sur le site web de l'agence.
Art. 27.Sur avis du groupe de travail flamand Dépistage de population, le Ministre peut mettre fin au dépistage de population au nom du Gouvernement flamand. CHAPITRE VII. - Sanctions administratives
Art. 28.§ 1er. En cas du non-respect de la disposition de l'article 31, § 2, du décret, l'administrateur général peut imposer une amende administrative au responsable pour l'organisation du dépistage de population, ou à chacun qui contribue au dépistage de population. § 2. Le montant de l'amende administrative, fixée à l'article 76, § 2, du décret du 21 novembre 2003, est fixé souverainement par l'administrateur général de l'agence, et est imposée en tenant compte de la gravité des infractions aux dispositions, mentionnées au § 1er. § 3. L'audition de l'intéressé, mentionnée à l'article 76, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, est faite par l'administrateur général de l'agence. Tout intéressé peut se faire assister par un conseiller. § 4. La contrainte, visée à l'article 76, § 5, du décret du 21 novembre 2003, est délivrée et déclarée exécutoire par l'administrateur général de l'agence. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 29.Les dépistages de population suivants sont censés satisfaire aux dispositions du présent arrêté jusqu'à trois ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté. 3° Dépistage de population flamand relatif au cancer du sein;4° Dépistage de population flamand aux affectations du métabolisme.
Art. 30.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE Annexe L'annexe a trait aux critères, visés à l'article 11 : 1° des critères relatifs à la maladie ou à l'affection, notamment la mesure dans laquelle : a) la maladie ou l'affectation ou ses complications constituent un problème de santé important;b) l'épidémiologie et le déroulement de la maladie, de l'affectation ou de ses complications sont connus;c) les facteurs de risque décelables, les stades préliminaires ou les caractéristiques de la maladie ou de l'affectation sont connus dans un stade précoce;2° des critères relatifs au groupe cible, notamment la mesure dans laquelle : a) le groupe cible est déterminé et le choix est étayé scientifiquement;b) le groupe cible est accessible pour le screening : c) toutes les personnes du groupe cible reçoivent la possibilité de participer au screening;3° des critères relatifs à l'instrument de screening et à son application, notamment la mesure dans laquelle : a) un instrument de screening simple, sûr, précis, efficace et qualitatif est disponible et est utilisé;b) la répartition des résultats du screening dans le groupe cible est connue et il existe un consensus sur une limite clairement définie et applicable entre un résultat de screening normal et un résultat atypique;c) l'instrument de screening est socialement acceptable;d) l'intervalle entre le dépistage de la maladie ou de l'affectation et le moment optimal de traitement ou d'autres actes sensés et responsables est aussi court que possible;4° des critères qui ont trait au diagnostic, au traitement ou à d'autres actes sensés et responsables, notamment la mesure dans laquelle : a) il y a des données scientifiquement fondées démontrant que le traitement ou d'autres actes sensés et responsables qui donnent de meilleurs résultats dans un stade précoce que dans un stade ultérieure;b) il y a des données scientifiquement fondées démontrant que les participants bénéficient très probablement davantage du dépistage de population par un examen ultérieur diagnostique, d'un traitement ou d'autres actes sensés et responsables, suite à un résultat de screening atypique;c) il existe un consensus sur la politique et les possibilités de choix concernant l'examen diagnostique ultérieur en cas d'un résultat de screening atypique;d) il y a un consensus sur la politique et les possibilités de choix sur le plan du traitement ou d'autres actes sensés et responsables;e) le diagnostic, le traitement ou d'autres actes sensés et responsables sont disponibles et accessibles;f) l'examen diagnostique, le traitement, ou d'autres actes sensés et responsables peuvent être exécutés de manière qualitative par tous les prestataires de soins;5° des critères relatifs au dépistage de population dans son ensemble, notamment la mesure dans laquelle : a) il y a des données démontrant que le gain de santé auprès du groupe cible, suite au dépistage de population, est scientifiquement étayé;b) le dépistage de population est efficace;c) il y a une bonne communication sur le dépistage de population avec les professionnels, le groupe cible et son entourage, y compris les avantages et les désavantages du dépistage de population et les possibilités de choix disponibles, en vue de la promotion de l'accessibilité et la prise de décisions informées;d) l'organisation du dépistage de population et l'invitation pour la participation contribuent à la promotion de l'accessibilité et la prise de décisions informées sans pression morale;e) le besoin de répétition de l'examen sur le plan individuel et sur le plan de la population est suffisamment défini est réalisé;f) d'autres options de politique, entre autres également des initiatives en vue de l'amélioration des effets sur le coût, pour la prévention de la maladie, pour l'attitude face à la maladie, l'affectation ou ses complications, sont considérées ou réalisées;g) le dépistage de population est réalisable sur le plan du personnel et d'autres moyens;h) tous les partenaires concernées et leurs tâches respectives sont définies;i) le trajet que les personnes du groupe cible doivent suivre, est défini;j) le dépistage de population est acceptable pour la population et pour les prestataires de soins;k) l'avancement du dépistage de population est contrôlé;l) le dépistage de population est évalué;m) le dépistage de population répond aux exigences légales. Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies.
Bruxelles, le 12 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE