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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 octobre 2013
publié le 12 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand ajoutant une échelle de traitement supplémentaire pour le personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande

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autorite flamande
numac
2013036037
pub.
12/11/2013
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11/10/2013
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11 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand ajoutant une échelle de traitement supplémentaire pour le personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment l'article 155;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2013;

Vu le protocole n° 57 du 27 septembre 2013 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, deuxième alinéa, point 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant la structure de la carrière et les échelles de traitement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs en Communauté flamande, le membre de phrase « quatre grades, portant un numéro de A1 à A4 » est remplacé par le membre de phrase « cinq grades, portant un numéro de A1 à A5 ».

Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit :

Grades

Echelle de traitement et âge minimum

Traitement minimum

Traitement maximum

Augmentations intercalaires

D1

D11 (18 ans)

13.594,46

16.717,41

3 x 1 : 149,65 10 x 2 : 267,40

D12 (18 ans)

13.856,83

18.652,59

3 x 1 : 149,65 13 x 2 : 334,37

D2

D21 (18 ans)

15.765,63

21.427,88

3 x 1 : 237,89 13 x 2 : 380,66

D22 (18 ans)

16.027,98

22.560,97

3 x 1 : 237,89 13 x 2 : 447,64

C1

C11 (20 ans)

14.485,34

19.001,78

3 x 1 : 285,56 2 x 2 : 333,40 8 x 2 : 374,12

C12 (20 ans)

15.844,96

22.887,43

3 x 1 : 285,56 13 x 2 : 475,83

C2

C21 (20 ans)

16.316,20

24.890,80

3 x 1 : 388,98 13 x 2 : 569,82

C22 (20 ans)

18.153,64

26.972,99

3 x 1 : 413,45 13 x 2 : 583,00

B1

B11 (22 ans)

16.206,59

23.788,34

3 x 1 : 309,45 12 x 2 : 554,45

B12 (22 ans)

17.908,65

25.619,30

3 x 1 : 309,45 10 x 2 : 554,45 2 x 2 : 618,90

B2

B21 (22 ans)

19.746,73

29.485,29

3 x 1 : 285,56 14 x 2 : 634,42

B22 (22 ans)

22.073,45

30.648,31

3 x 1 : 489,99 7 x 3 : 734,99 2 x 3 : 979,98

B3

B21 (22 ans)

22.498,03

35.362,96

3 x 1 : 567,23 12 x 2 : 930,27

B32 (22 ans)

23.405,66

38.313,47

3 x 1 : 612,63 12 x 2 : 1.089,16

A1

A11 (24 ans)

21.828,46

33.833,22

3 x 1 : 734,99 5 x 3 : 1.469,97 2 x 3 : 1.224,97

A12 (24 ans)

24.033,40

36.038,16

3 x 1 : 734,99 5 x 3 : 1.469,97 2 x 3 : 1.224,97

A2

A21 (24 ans)

24.177,08

40.763,16

3 x 1 : 703,36 11 x 2 : 1.316,00

A22 (24 ans)

26.695,63

43.281,71

3 x 1 : 703,36 11 x 2 : 1.316,00

A3

A31 (24 ans)

28.320,72

44.245,34

3 x 1 : 979,98 4 x 3 : 1.959,95 3 x 3 : 1.714,96

A32 (24 ans)

29.790,61

45.837,76

3 x 1 : 1.102,49 4 x 3 : 1.959,95 2 x 3 : 2.449,94

A33 (24 ans)

30.825,29

48.047,08

3 x 1 : 748,76 11 x 2 : 1.361,41

A34 (24 ans)

35.726,27

52.312,35

3 x 1 : 703,36 11 x 2 : 1.316,00

A4

A41 (24 ans)

39.261,44

54.579,64

1 x 3 : 1.392,55 5 x 3 : 1.856,75 2 x 3 : 2.320,95

A5

A51

46.272,53

70.692,49

3 x 1 : 972,13 11 x 2 : 1.954,87


Art. 3.L'article 1er et la dernière rangée du tableau dans l'article 2 entrent en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014.

L'article 2, à l'exception de la dernière rangée du tableau, produit ses effets le 1er juin 2003.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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