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Arrêt
publié le 03 mars 2023

Extrait de l'arrêt n° 102/2022 du 22 juillet 2022 Numéro du rôle : 7792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles II.225, II.241 et II.242 du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement fl La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. (...)

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03/03/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 102/2022 du 22 juillet 2022 Numéro du rôle : 7792 En cause : la question préjudicielle relative aux articles II.225, II.241 et II.242 du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur », posée par le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, Y. Kherbache, T. Detienne, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 20 avril 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 avril 2022, le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études a posé la question préjudicielle suivante : « L'article II.225, d'une part, et les articles II.241 et II.242 du Code de l'enseignement supérieur, d'autre part, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, si les articles II.241 et II.242 du Code de l'enseignement supérieur sont interprétés en ce sens que l'examen auquel un établissement d'enseignement supérieur peut procéder pour accorder ou non une dispense sur la base d'une qualification acquise antérieurement peut également porter sur la valeur d'actualisation de cette qualification acquise antérieurement, alors que, pour les étudiants qui entrent dans le champ d'application de l'article II.225 du Code de l'enseignement supérieur, l'établissement ne peut pas subordonner la validité d'une attestation de crédits à un tel examen ? ».

Le 4 mai 2022, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs W. Verrijdt et T. Detienne ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles II.225, II.241 et II.242 du Code flamand de l'enseignement supérieur, coordonné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 « portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur » (ci-après : le Code flamand de l'enseignement supérieur).

La juridiction a quo demande à la Cour si ces dispositions sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, « si les articles II.241 et II.242 du Code de l'enseignement supérieur sont interprétés en ce sens que l'examen auquel un établissement d'enseignement supérieur peut procéder pour accorder ou non une dispense sur la base d'une qualification acquise antérieurement peut également porter sur la valeur d'actualisation de cette qualification acquise antérieurement, alors que, pour les étudiants qui entrent dans le champ d'application de l'article II.225 du Code de l'enseignement supérieur, l'établissement ne peut pas subordonner la validité d'une attestation de crédits à un tel examen ».

B.2.1. Le Code flamand de l'enseignement supérieur prévoit deux types de progression des études : d'une part, la progression des études sur la base d'examens et, d'autre part, la progression des études sur la base des « compétences acquises antérieurement » et des « qualifications acquises antérieurement ».

B.2.2. En ce qui concerne la progression des études sur la base d'examens, le paragraphe 3 de l'article II.225, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur dispose : « Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour la formation concernée [dans] l'institution où l'attestation a été obtenue ».

Une attestation de crédits est « la reconnaissance du fait, qu'un étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation » (article I.3, 17°, du Code flamand de l'enseignement supérieur). Un étudiant obtient une attestation de crédits en réussissant une subdivision de formation (article II.225, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur).

B.2.3. Une qualification acquise antérieurement est définie dans l'article I.3, 23°, du Code flamand de l'enseignement supérieur comme « tout titre [national ou étranger] indiquant qu'un parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une attestation de crédits obtenue [dans] l'institution et dans la formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification ».

Le paragraphe 1er de l'article II.241, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur dispose que la direction de l'institution accorde une dispense sur la base d'une qualification acquise antérieurement et/ou d'un certificat d'aptitude. En vertu du paragraphe 1er de l'article II.242, en cause, les associations fixent dans un règlement les conditions générales pour l'octroi de dispenses.

Ces conditions précisent en détail, entre autres, « les conditions d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les ' [qualifications acquises antérieurement] ' et/ou ' [compétences acquises antérieurement] ' attestées ». Compte tenu de ces dispositions, la direction de l'institution élabore plus en détail dans le règlement des études et des examens les règles relatives à l'octroi de dispenses (article II.242, § 2, du Code flamand de l'enseignement supérieur).

B.3. La Cour est interrogée sur la différence de traitement entre, d'une part, les étudiants qui souhaitent obtenir une dispense sur la base d'une qualification acquise antérieurement et, d'autre part, les étudiants qui souhaitent valoriser un crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation concernée de l'établissement où ce crédit a été obtenu. Selon la juridiction a quo, les articles II.241 et II.242 du Code flamand de l'enseignement supérieur aboutissent à ce que, dans le premier cas, l'établissement d'enseignement puisse subordonner l'octroi d'une dispense à un « examen d'actualisation », alors que dans le second cas, l'« examen d'actualisation » est exclu, en vertu de l'article II.225 du même Code.

B.4. Par son arrêt n° 186/2021 du 16 décembre 2021, la Cour a jugé ce qui suit : « B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article [II.225], § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, lu ou non en combinaison avec l'article I.3, 23°, du même Code, crée une différence de traitement injustifiée entre un étudiant qui souhaite valoriser un crédit relatif à une subdivision de formation dans la formation concernée de l'institution où ce crédit a été obtenu et un étudiant qui souhaite valoriser, à titre de ' qualification acquise antérieurement ', un crédit relatif à la même subdivision de formation obtenu dans la même formation mais dans une autre institution. Alors que le premier étudiant pourrait valoriser ce crédit sans limite de temps et sans que ce crédit puisse être soumis à un examen d'actualisation, le crédit du second étudiant pourrait en revanche être soumis à un examen d'actualisation et, du fait de cet examen, la valorisation de ce crédit à titre de ' qualification acquise antérieurement ' pourrait être refusée.

B.3.1. La partie défenderesse devant la juridiction a quo fait valoir que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné que la différence de traitement en cause ne découle pas de l'article 225, § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur.

B.3.2. L'article [II.225], § 3, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui dispose simplement qu'une attestation de crédits reste valable sans limite de temps dans la formation concernée de l'institution où cette attestation a été obtenue, n'implique pas qu'une qualification acquise antérieurement doive être soumise à un examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense. Une telle conclusion ne peut pas non plus être tirée de l'article I.3, 23°, en cause, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui se contente de définir la notion de ' qualification acquise antérieurement '.

L'article II.242, § 1er, du Code flamand de l'enseignement supérieur, qui n'est pas en cause, dispose que les conditions d'octroi d'une dispense portent sur l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée et la qualification acquise antérieurement. Ces conditions doivent être élaborées plus en détail dans un règlement des associations et ensuite dans le règlement des études et des examens de la direction de l'institution.

La différence de traitement dont la Cour est saisie ne découle dès lors pas des dispositions en cause, mais du règlement précité des associations ou du règlement des études et des examens de la direction de l'institution, ou encore de l'application qui en est faite. Il appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces règlements et l'application qui en est faite au regard des normes juridiques supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse ».

B.5. Tout comme la différence de traitement sur laquelle la Cour a statué dans son arrêt n° 186/2021, la différence de traitement soumise à la Cour repose en l'espèce sur la circonstance qu'une qualification acquise antérieurement pourrait être soumise à un examen d'actualisation pour l'octroi d'une dispense, alors qu'une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour la formation concernée dans l'établissement dans lequel l'attestation a été obtenue, sans que son caractère actuel puisse être examiné.

Les articles II.241 et II.242 du Code flamand de l'enseignement supérieur n'imposent pas eux-mêmes un tel examen d'actualisation. La différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée ne s'opère que si un règlement d'une association ou un règlement des études et des examens de la direction d'un établissement prescrit un examen d'actualisation. Par conséquent, cette différence de traitement ne découle pas des dispositions en cause, mais des conditions relatives à l'octroi de dispenses établies par les associations ou par les établissements d'enseignement, ou encore de l'application qui en est faite.

Il appartient à la juridiction a quo d'apprécier ces conditions et l'application qui en est faite au regard des normes juridiques supérieures, parmi lesquelles les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 juillet 2022.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux L. Lavrysen

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