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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 février 2022
publié le 08 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité d'une modification obligatoire de l'implantation des installations de transport d'oxygène à l'état gazeux au moyen de deux canalisations de la SA Air Liquide Industries Belgium situées sur le domaine public du territoire de la commune de Lanaken, dans le sous-sol de la rive du canal Albert, afin d'y réaliser une zone d'activité régionale liée à l'eau, qui requiert des interventions sur la voie navigable

source
autorite flamande
numac
2022040495
pub.
08/04/2022
prom.
11/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant la nécessité d'une modification obligatoire de l'implantation des installations de transport d'oxygène à l'état gazeux au moyen de deux canalisations de la SA Air Liquide Industries Belgium (anciennement Corenox SA) situées sur le domaine public du territoire de la commune de Lanaken, dans le sous-sol de la rive du canal Albert, afin d'y réaliser une zone d'activité régionale liée à l'eau, qui requiert des interventions sur la voie navigable


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 9, troisième alinéa ; - l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif à la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport de gaz en exécution de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, articles 2, 3, 4, 5 et 11.

Formalité La formalité suivante est remplie : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 25 janvier 2022.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - le réseau économique du canal Albert (Economisch Netwerk Albertkanaal, ENA) est un réseau économique cohérent sur le plan spatial d'entreprises de communes flamandes situées le long du canal Albert, à proximité de l'E313 ; - l'Autorité flamande travaille activement à ce réseau dans le but d'harmoniser les atouts économiques de la zone et de gérer sa croissance économique de manière structurée ; - dans le schéma de structure d'aménagement de la Flandre (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, RSV), l'ENA a été sélectionné de manière contraignante comme un réseau économique de niveau flamand (RSV de 1997 et révision de 2012) ; - le 23 avril 2004, le Gouvernement flamand a accepté l'étude, la vision spatiale et le programme d'exécution y afférent comme base pour les évaluations spatiales le long du canal Albert. Cette décision a donné le coup d'envoi de la création de la plateforme de coordination ENA (c-ENA) et le feu vert à l'exécution d'une série d'actions concrètes ; - en exécution de la décision du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, un PESR « Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg » (Zones affectées à l'extraction de minerais de surface, zone limoneuse du sud du Limbourg) a été arrêté définitivement le 22 septembre 2006, lequel a été établi afin de répondre au besoin urgent de limon des briqueteries présentes dans la zone, et afin de prévoir une nouvelle zone d'activité régionale mixte et liée à l'eau baptisée « Lanaekerveld » à Lanaken. Le projet transfrontalier « Albertknoop » a ensuite été lancé dans la zone frontalière entre Maastricht et Lanaken afin de créer une zone d'activité régionale desservie de manière multimodale qui s'inscrit également dans le développement de l'ENA. Un rapport intitulé « Inrichtingsconcept Albertknoop 2012 » (Concept d'aménagement de l'Albertknoop 2012) a été signé à cet effet par tous les partenaires du projet « Albertknoop ». - en exécution de cette perspective de développement par zone, une révision d'un plan partiel du PESR « Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg » s'est avérée nécessaire et il a fallu prévoir une zone pour l'extraction de minerais de surface avec, pour destination ultérieure, une zone d'activité régionale destinée aux entreprises d'intérêt régional liées à l'eau. L'on entend par « entreprises liées à l'eau » les entreprises qui doivent utiliser la voie navigable pour transporter une quantité substantielle de matières premières de base ou de produits (semi-)finis, ou qui utilisent de l'eau dans leur processus de production. - le 19 mai 2017, le Gouvernement flamand a arrêté définitivement le PESR « Albertknoop », ce qui a entraîné la révision du PESR « Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem Zuid-Limburg » pour la sous-zone 1. La sous-zone a ainsi été affectée en zone d'activité régionale « Albertknoop » liée à l'eau avec extraction préalable des minerais de surface sans phasage. Deux tracés ont également été désignés pour les canalisations d'Air Liquide Industries Belgium SA qui doivent être déplacées à cet effet. - le développement et la réalisation de la zone d'activité régionale « Albertknoop » revêt un intérêt économique important pour la Flandre de par sa situation stratégique le long de différentes lignes d'infrastructure, comme la proximité du canal, d'une voie ferrée destinée au transport de fret et de différentes voies de sortie. La zone d'activité liée à l'eau peut ainsi être desservie de manière trimodale ; - pour la réalisation de la liaison à l'eau et en particulier pour le développement du désenclavement par l'eau de la zone d'activité régionale « Albertknoop » notamment vers le canal Albert, une série d'interventions fondamentales devront être réalisées sur la voie navigable et plus particulièrement sur le talus de digue actuel du canal Albert. Il est incontestable que les travaux sont réalisés dans l'intérêt général du service public, des cours d'eau, des canaux et des voies publiques, ou en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie (navigable) publique ; - lors de l'élaboration et de l'arrêt définitif du PESR « Albertknoop » le long du canal Albert, il est apparu que des interventions devront être réalisées sur la voie navigable et plus particulièrement sur le talus de digue ou de canal actuel. Des murs de quai seront notamment aménagés à l'emplacement du tracé actuel de deux canalisations d'Air Liquide Industries Belgium SA destinées au transport d'oxygène à l'état gazeux, qui sont toutes deux implantées dans le sous-sol du domaine public régional de la rive du canal Albert et qui y ont été autorisées par le ministre des Affaires économiques par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1991 ; - l'implantation actuelle de ces canalisations dans le sous-sol du domaine public régional de la rive complique incontestablement la réalisation des interventions sur la voie navigable et l'aménagement des murs de quai. Avant que le talus de canal existant puisse être déblayé, les deux canalisations doivent être déplacées vers les nouveaux tracés repris à cet effet dans le PESR « Albertknoop ». Elles pourront être en partie posées en faisceau dans un passage pour canalisations avec la nouvelle infrastructure routière de la zone d'activité et en partie placées dans la zone libre de constructions située sur le côté est de la zone d'activité. Un déplacement vers un emplacement alternatif est également possible ; - si les canalisations ne sont pas déplacées, le talus de canal ne pourra pas être déblayé jusqu'à 61,5 DNG par délimonage préalable. Par conséquent, aucun accès physique ne sera possible entre la zone d'activité régionale « Albertknoop » et le canal Albert. Le désenclavement obligatoire de la zone d'activité par la voie navigable ne sera donc pas possible, et la zone d'activité ne pourra pas être développée conformément à la destination du PESR « Albertknoop » ; - pour les raisons susmentionnées, l'implantation des deux canalisations via le tracé actuel dans le talus de canal ou de digue du canal Albert ne peut donc plus être autorisée ; - pour toutes ces raisons, la présence des canalisations et l'implantation et le tracé actuels de celles-ci sont incompatibles avec les interventions sur la voie navigable ou sur le canal Albert qui sont nécessaires au désenclavement par la voie navigable de la zone d'activité liée à l'eau. La modification du tracé des canalisations s'impose donc urgemment ; - en vertu de l'article 9, troisième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, le ministre a le droit, si l'intérêt du service public ou des cours d'eau et canaux ou des changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique l'exigent, de modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent et de porter le coût de ces modifications à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté ministériel du 5 novembre 1991 par lequel le ministre des Affaires économiques a autorisé la SA CORENOX (à présent, après fusion par absorption, AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM SA) à transporter de l'oxygène à l'état gazeux au moyen de deux canalisations implantées sur le territoire de la commune de Lanaken, dans le sous-sol de la rive du canal Albert (référence 9.EG/B.323/2179/1231).

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.La nécessité d'une modification obligatoire de l'implantation de deux canalisations d'Air Liquide Industries Belgium SA destinées au transport d'oxygène à l'état gazeux est établie.

Air Liquide Industries Belgium SA, avenue du Bourget 44 à 1130 Bruxelles, qui dispose de l'autorisation 9.EG/B.323/2179/1231 du 5 novembre 1991 pour le transport d'oxygène à l'état gazeux au moyen de deux canalisations, est tenue, conformément à l'article 9, troisième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de modifier à ses frais ses canalisations et installations implantées sur le domaine public du territoire de la commune de Lanaken, dans le sous-sol de la rive du canal Albert, afin de permettre la réalisation du développement de la zone d'activité régionale liée à l'eau et des interventions nécessaires sur la voie navigable.

Les travaux de déplacement incluent le retrait des canalisations existantes qui ne transportent plus de produits gazeux.

Art. 2.Une copie certifiée conforme du présent arrêté est adressée : 1° au ministre fédéral qui a la politique énergétique dans ses attributions ;2° à Air Liquide Industries Belgium SA.

Art. 3.Le ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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