publié le 05 avril 2022
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité
11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, articles 29, 30 et 41, alinéa deux.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 juillet 2021. - Le Conseil de Mobilité (« Mobiliteitsraad ») a donné son avis le 3 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.565/3 le 29 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par point Hoppin : un Point Mob tel que visé à l'article 42, alinéa deux, 1°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, qui remplit les conditions de l'article 4.
Art. 2.Dans le présent article, on entend par : 1° ligne cadencée : une ligne à régularité fixe dans la desserte durant l'amplitude ;2° ligne fonctionnelle : une ligne dont l'horaire est concentré sur les heures de pointe et est axé sur des groupes-cibles ou pôles d'attraction déterminés ;3° ministre : le ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique routière, et le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau. Les points Hoppin sont subdivisés en les catégories suivantes : 1° les points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport ou le ministre, qui offrent généralement un large éventail de connexions interrégionales, régionales et locales fréquentes à partir desquelles il est possible d'effectuer des trajets entre différentes régions de transport. Ces points Hoppin contiennent au moins des connexions de transport public interrégional de haute qualité du réseau ferroviaire ; 2° les points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points Hoppin désignés par le conseil de la région de transport et desservis par une connexion régionale fréquente du réseau central ou du réseau ferroviaire. Ces points Hoppin sont destinés aux utilisateurs dont l'origine et la destination sont supralocales ; 3° les points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport.Il s'agit des points Hoppin désignés par les communes et destinés aux utilisateurs dont l'origine ou la destination est proche. Ces points Hoppin sont desservis au moins par une ligne cadencée au sein du réseau complémentaire ; 4° les points Hoppin de quartier, désignés par la commune, basés sur la logique de réseau, telle que définie par le conseil de la région de transport et qui sont uniquement desservis par des lignes fonctionnelles du réseau complémentaire ou par le transport sur mesure, ou qui ne sont pas desservis par le transport public de personnes mais où les véhicules partagés constituent la base de l'offre de transport.Le rayon de recrutement de ces points Hoppin est limité au voisinage immédiat et aux voyageurs qui vivent à proximité.
Art. 3.Chaque point Hoppin est reconnaissable par l'application d'une architecture de marque concernant l'accessibilité de base sur une ou plusieurs des colonnes ou des poteaux indiquant le point Hoppin.
Art. 4.L'architecture de marque visée à l'article 3, est un label de qualité et ne peut être utilisée que si les exigences de qualité mentionnées aux articles 5 à 6 sont respectées.
Art. 5.Les points Hoppin sont facilement accessibles à tous les utilisateurs, handicapés ou non, quels que soient leur âge et leur situation, afin que chacun puisse se déplacer de manière autonome et sans assistance.
Les supports d'information attachés aux points Hoppin sont lisibles pour tous les utilisateurs, avec ou sans déficience visuelle .
Art. 6.Un point Hoppin est équipé : 1° d'emplacements de stationnement pour personnes handicapées, si des emplacements de stationnement sont nécessaires ;2° d'un abri vélo avec de l'espace pour les vélos hors gabarit ;3° de supports d'information : 4° d'infrastructure pour permettre l'échange de données. Les supports d'information et l'infrastructure pour permettre l'échange de données, visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être intégrés dans la colonne ou le poteau indiquant le point Hoppin.
Le support d'information et l'infrastructure pour permettre l'échange de données, intégrés ou non dans une colonne ou un poteau, ne sont pas considérés comme du mobilier urbain. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité
Art. 7.Dans l'article 37, § 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019 et 11 septembre 2020, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) l'aménagement ou le réaménagement d'un point Hoppin, à savoir un Point Mob tel que visé à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, qui répond aux conditions de l'article 48/5, § 2, alinéa deux ; ».
Art. 8.L'article 48/5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 11 février 2022 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité. § 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le réaménagement de points Hoppin tels que visés à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à : 1° 50% du coût des points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 11 février 2022, avec un maximum de 500 000 euros ;2° 50% du coût des points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 250 000 euros ;3° 100% du coût des points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 3°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 50 000 euros ;4° 100 % du coût des points Hoppin de quartier, visés à l'article 2, alinéa deux, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25 000 euros ; Un projet tel que mentionné à l'alinéa premier est éligible à une subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° le point Hoppin répond aux exigences de qualité visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ;2° l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité, est appliquée ;3° le point Hoppin est intégré dans le plan de mobilité régional lorsqu'il s'agit de points Hoppin interrégionaux, de points Hoppin régionaux, de points Hoppin locaux et de points Hoppin de quartier selon la logique de réseau telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du 11 février 2022.Des déplacements limités de l'emplacement du point Hoppin sont possibles en concertation avec le conseil de la région de transport et n'aboutissent pas à une révision du plan de mobilité régional ; 4° le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ;5° la commune est le gestionnaire de l'infrastructure. Dans l'alinéa deux, 4°, on entend par Centrale de mobilité : la Centrale de mobilité, visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. § 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa premier, comprend les coûts suivants : 1° les frais d'étude et de projet ;2° les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ;3° si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ;4° les coûts de l'achat et de l'aménagement des abris vélo, des supports d'information et de l'infrastructure permettant l'échange de données tels que visés à l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ;5° les coûts de l'achat et de l'installation d'abris vélo sécurisés et de casiers à vélo ;6° les coûts liés aux équipements spécifiques visant à améliorer l'accessibilité du point Hoppin pour tous les utilisateurs, visés à l'article 5 de l'arrêté précité ;7° les coûts de livraison et de plantation d'espaces verts.»
Art. 9.L'article 48/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La demande de subvention comprend tous les éléments suivants : 1° des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;2° l'identification du projet ;3° des offres et les décomptes financiers comprenant la créance ;4° une copie de la décision d'attribution du conseil communal ;5° le contrat avec les adjudicataires et les fournisseurs ;6° une déclaration que la commune est le propriétaire du terrain sur lequel le point Hoppin est aménagé, ou une preuve que la commune a des droits d'usage de longue durée sur les terrains ;7° un décompte financier comprenant la créance et les modes de paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3 ;8° une copie du procès-verbal de la réception provisoire, sauf si les travaux ont été exécutés en gestion propre. § 2. Moyennant l'accord du groupe de pilotage de projet, visé à l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2019, plusieurs demandes de subvention peuvent être introduites par point Hoppin en vue de son aménagement ou de son réaménagement. Pendant la durée entière d'une période d'administration locale, la somme des montants de subvention des différentes demandes ne peut dépasser le montant maximal pour le point Hoppin, visé à l'article 48/5, § 2. ».
Art. 10.L'annexe 1reau même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 13.L'annexe 7 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité est abrogé.
Art. 15.Les demandes de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif aux points mobi et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité, tel qu'en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 16.Le ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique routière, et le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
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