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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2005
publié le 11 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RO-Vlaanderen"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036619
pub.
11/01/2006
prom.
10/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/10/2005036619/moniteur
moniteur
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RO-Vlaanderen" (Aménagement du Territoire de la Flandre)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 12;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO-Vlaanderen";

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 septembre 2005;

Vu l'avis 39 127/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Inspectie RWO", dénommée ci-après l'agence.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique, notamment sur la base des tâches reprises au présent arrêté, en ce qui concerne l'aménagement du territoire local, les monuments, les sites et le patrimoine immobilier archéologique et le patrimoine culturel si ce dernier concerne le patrimoine naviguant ou le patrimoine archéologique mobilier.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 2.L'agence a pour mission d'exécuter de manière qualitative la politique en matière d'aménagement du territoire local et la politique en matière de patrimoine immobilier, telles qu'elles sont arrêtées par le Ministre flamand compétent. Elle vise particulièrement le soutien et l'accompagnement des citoyens et des autorités locales ainsi que toutes les instances ou personnes auxquelles sont confiées des parties de cette mission exécutive.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, la mission de l'agence consiste en : 1° en matière d'aménagement du territoire et dans le cadre, fixé par le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions : a) la gestion de l'inventaire de sites d'activité économique abandonnés ou désaffectés;b) l'accompagnement et les conseils relatifs aux plans particuliers d'aménagement et aux schémas de structure d'aménagement communaux, aux plans d'exécution spatiaux, aux règlements urbanistiques et aux plans d'alignement;c) les conseils sur les demandes d'une attestation planologique pour lesquelles l'autorité communale a été déclarée compétente conformément à l'article 145ter du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ainsi que l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délivrance de l'attestation par le collège des bourgmestre et échevins;d) l'accompagnement de l'établissement des registres des parcelles de terrain non bâties et des registres des plans et des registres des permis conformément aux articles 62, 190 et 191 du décret précité du 18 mai 1999;e) l'accomplissement des tâches de la commission communale pour l'aménagement du territoire dans les communes dispensées conformément à l'article 9, § 9, du décret précité du 18 mai 1999;f) la mise en paiement du dédommagement complémentaire en cas de force majeure ou de la valeur du bien lors de l'achat de parcelles en cas de refus définitif d'octroi d'un permis sur la base de motifs spatiaux en vue de l'exécution de travaux d'entretien et de maintien de bâtiments autorisés non délabrés, conformément à l'article 145, § 2, ou à l'article 195quater du décret précité du 18 mai 1999;g) les conseils à l'autorité sur les demandes d'autorisations urbanistiques et les permis de lotir, les demandes de dérogation et les attestations urbanistiques, ainsi que sur les dossiers des autorisations écologiques et les rapports des incidences sur l'environnement;h) les conseils à l'OVAM sur les travaux soumis à autorisation qui font partie d'un projet d'assainissement du sol;i) l'évaluation et la suspension éventuelle du recours ou l'interjection de ce dernier contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins relatives aux autorisations urbanistiques et aux permis de lotir;j) le traitement des demandes urbanistiques et des demandes de permis de lotir de personnes morales de droit public et des demandes de travaux, opérations ou modifications d'intérêt général, qui ne sont pas soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;k) l'octroi de subventions, allocations ou interventions réglementées;l) l'émission d'avis relatifs à l'abrogation ou à la modification (partielle) du tracé de routes vicinales;2° en matière de patrimoine immobilier et dans le cadre, fixé par le Ministre flamand qui a les monuments et sites dans ses attributions : a) l'application des instruments de gestion relatifs aux monuments et sites urbains et ruraux, paysages, patrimoine archéologique et naviguant;b) l'octroi de subventions, allocations, primes ou interventions réglementées et de subventions non réglementées qui sont reprises nominativement dans le contrat de gestion mentionné à l'article 7;c) au bénéfice du Département RWO, la préparation et le suivi au niveau du contenu et de l'administration, sur la base des propres données de gestion et des données d'inventaire de l'agence autonomisée interne VIOE, des dossiers relatifs à la protection provisoire et définitive de monuments et sites urbains et ruraux, zones et monuments archéologiques, sites et patrimoine naviguant, et relatifs à la désignation provisoire et définitive de lieux d'ancrage;3° gestion des connaissances, fourniture d'informations et sensibilisation en matière des tâches décrites ci-dessus;4° le contrôle de l'état d'avancement des conditions ou engagements conformément à la réglementation, visés à 1°, k), et 2°, b), ainsi que l'organisation du remboursement des subventions, allocations, primes ou interventions, si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements.

Art. 4.Les opérations relatives aux matières suivantes n'appartiennent pas à la compétence de l'agence : 1° la préparation ou l'établissement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, des plans d'exécution spatiaux régionaux et des règlements urbanistiques ainsi que du plan de la politique terrienne;2° l'accompagnement, les conseils et l'approbation des schémas de structure d'aménagement provinciaux, des plans d'exécution spatiaux et des règlements urbanistiques;3° l'évaluation et l'interjection éventuelle de ce dernier contre les décisions de la députation permanente relatives aux demandes d'attestations planologiques;4° la préparation des décisions du Gouvernement flamand concernant : a) la suspension d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir;b) le recours relatif au traitement des demandes d'autorisations urbanistiques, de permis de lotir et d'attestations planologiques, l'approbation des plans d'exécution spatiaux communaux et l'enregistrement des sites d'activité économique abandonnés et/ou délabrés;c) l'objection relative au non-enregistrement des sites d'activité économique abandonnés ou délabrés;5° le recouvrement de subventions, d'allocations, de primes ou d'interventions, accordées sur la base de la réglementation en matière de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier à charge des bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions auxquelles elles ont été accordées ou qui ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été accordées;6° l'octroi des subventions, allocations, primes, indemnités ou interventions citées ci-après : a) subventions à des organisations qui contribuent à la réalisation effective des options du schéma de structure d'aménagement;b) subvention à la "Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning";c) subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments;d) subventions aux projets transfrontaliers interrégionaux et internationaux, en vue du cofinancement des initiatives communautaires en matière d'aménagement du territoire et de la contribution régionale à la Convention Unesco pour le patrimoine mondial;e) subventions à des projets stratégiques dans le cadre du schéma de structure d'aménagement de la Flandre;f) subventions à l'attribution du prix annuel de la planification spatiale et du prix de travail de fin d'étude VRP : g) aide aux provinces pour le développement d'une méthode d'enregistrement pour la banque foncière et immobilière;h) indemnités en vue des dégâts résultant de la planification;i) répartition des impôts sur les bénéfices résultants de la planification spatiale pour les provinces et communes;7° la protection provisoire et définitive et l'abrogation ou modification de la protection de monuments et de sites urbains et ruraux, de monuments et de zones architecturales, de sites et du patrimoine navigant conformément au décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites et au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine naviguant;8° la désignation provisoire et définitive de lieux d'ancrage et de leur abrogation ou modification conformément au décret du 16 avril 1996 portant protection des sites.

Art. 5.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches de l'agence, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 7.

Conformément à l'article 9, § 11, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence ressort de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand, chargé de l'Aménagement du territoire.

Le Ministre flamand, chargé de l'Aménagement du Territoire, pilote l'agence, notamment au moyen du contrat de gestion.

Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 8.§ 1. En application de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes du Pouvoir public flamand et en dérogation à l'article 10 du même arrêté, le chef de l'agence doit organiser toutes les tâches reprises à l'article 3 ayant trait au patrimoine immobilier en une seule subentité reconnaissable lors de la répartition des subentités et de la fixation de l'organigramme de l'agence. § 2. En application de l'article 18 de l'arrêté visé au § 1er et sans préjudice de la possibilité de subdélégation en application du même arrêté, les suivantes délégations complémentaires et spécifiques sont conférées au chef de l'agence : 1° émettre des avis et délivrer des attestations au nom du Gouvernement flamand, en application de l'article 104, 8°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 en ce qui concerne la déduction de dépenses en vue de l'entretien et de la restauration du patrimoine immobilier protégé;2° décider de donner un patrimoine immobilier protégé appartenant au domaine privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande en bail emphytéotique en vue de sa conservation et de sa protection contre le délabrement et les dégâts;3° désigner les fonctionnaires urbanistiques tels que mentionnés au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et de déterminer leur ressort;4° décider de procéder à une expropriation d'utilité publique d'un patrimoine immobilier protégé conformément à l'article 4 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et à l'article 34 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, à condition que le Ministre, chargé des monuments et des sites, évalue cas par cas la nécessité de l'obtention au nom de Région flamande et qu'il doit délivrer une autorisation d'expropriation;5° déclarer l'utilité publique d'une fouille et prendre toutes les mesures nécessaires qui en résultent conformément à l'article 7 du décret 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;6° émettre des avis obligatoires et non obligatoires aux autorités émettant les autorisations conformément à la réglementation en la matière;7° émettre des avis à l'autorité chargée de ou prenant l'initiative de dresser des plans spatiaux de structure et d'exécution et de plans d'aménagement conformément à la réglementation en la matière;8° octroyer, au nom du Gouvernement flamand, des autorisations, accords ou permis en vue de l'exécution de travaux à l'intérieur ou à un patrimoine immobilier protégé en application de la réglementation en matière du patrimoine immobilier;9° octroyer toutes les subventions réglementaires et non réglementaires reprises au contrat de gestion dans les limites du budget mis à leur disposition à cet effet. § 3. Le chef de l'agence est désigné comme fonctionnaire urbanistique régional tel que mentionné au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire sur l'ensemble du territoire de la Région flamande. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 9.Sans préjudice de l'application des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre chargé de l'aménagement du territoire, est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Il peut à tout moment demander au chef de l'agence des informations, des rapports et des justifications sur certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO-Vlaanderen" est retiré.

Art. 11.Le chapitre V entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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