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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2005
publié le 11 janvier 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO »

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036598
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11/01/2006
prom.
10/11/2005
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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO »


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment l'article 2, § 1er, 7°, et l'article 20, § 2, remplacé par le décret du 19 mars 2004;

Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 12;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 septembre 2005;

Vu l'avis 39 128/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Inspectie RWO », dénommée ci-après l'agence.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique, notamment en vue du maintien et du contrôle en ce qui concerne l'aménagement du territoire, le logement, les monuments et sites et, en ce qui concerne le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, le patrimoine culturel. L'agence fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 2.L'agence a la mission suivante : 1° prendre les mesures de maintien nécessaires en vue de la prévention, la sanction effective et la réparation opportune de délits ou d'infractions à la réglementation relative à l'aménagement du territoire, au logement, aux monuments et sites et, dans la mesure où la politique concerne le patrimoine nautique ou le patrimoine archéologique mobilier, au patrimoine culturel;2° veiller à ce que les acteurs externes dans le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, agissent conformément à la législation et aux principes de bonne administration par un contrôle organisé de leur fonctionnement et de leurs activités;3° veiller, par un contrôle organisé, à ce que les bénéficiaires affectent les subventions, allocations, primes ou interventions accordées dans le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier aux fins auxquelles elles ont été octroyées, et respectent les conditions énoncées en la matière.

Art. 3.§ 1. La mission de l'agence consiste en : 1° l'application des mesures de maintien, visées : a) au chapitre V du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) aux articles 31 et 32 et au chapitre VI du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;c) au chapitre VIII du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;d) aux articles 19 à 21 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;e) à l'article 20 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;f) au titre V du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;g) au chapitre V du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;2° le contrôle des associations de logement social et des distributeurs de crédits sociaux, en application du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, y compris les sanctions pouvant être imposées par le contrôleur pour le logement social;3° le contrôle de l'affectation des subventions, primes, allocations ou interventions accordées à l'appui de la politique en matière d'aménagement du territoire, de logement et de patrimoine immobilier, notamment en vertu des dispositions légales et décrétales visées ci-dessous, et des arrêtés pris en exécution de celles-ci : a) le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971;b) le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;c) Le décret du 16 juin 1982 instituant des mesures pour une politique foncière sociale;d) le chapitre II et le chapitre IV du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;e) du chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993;f) le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;g) le chapitre IV du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels;h) l'article 58 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;i) le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;j) le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;k) le décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;4° le contrôle de l'attribution d'habitations financées en tout ou en partie sur la base des dispositions : a) du Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971;b) du chapitre II et du chapitre IV du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;c) du chapitre III du décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993;d) du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;5° le recouvrement des subventions, allocations, primes ou interventions visées au 3°, des bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions auxquelles elles ont été octroyées ou ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été octroyées. § 2. Sans préjudice de la disposition du § 1er, 4°, la tutelle administrative des pouvoirs locaux et provinciaux ne relève pas de la compétence de l'agence.

Art. 4.La concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des missions de l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 6. Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation du mode d'accomplissement des missions de l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Sauf dispositions décrétales contraires, l'agence agit, dans l'accomplissement de sa mission et de ses tâches, au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique conjointe du Ministre flamand chargé de l'Aménagement du territoire et du Ministre flamand chargé du Logement.

Ils pilotent l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences

Art. 7.§ 1. Le chef de l'agence est désigné comme délégué pour : 1° la réalisation de recherches et constatations, l'arrêt des travaux, le scellé judiciaire et la saisie de matériel et de véhicules, sur la base : a) au chapitre V du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;b) aux articles 31 et 32 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;c) de l'article 40, § 3, § 4 et § 5, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;d) à l'article 13 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique;2° l'exécution des mesures de réparation judiciaires, visées : a) à l'article 15 du décret susvisé du 3 mars 1976;b) à l'article 37 du décret susvisé du 30 juin 1993;c) à l'article 42 du décret susvisé du 16 avril 1996;3° viser et déclarer exécutoires les contraintes telles que mentionnées à l'article 59 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. § 2. Le chef de l'agence peut, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, assumer les fonctions de : 1° inspecteur du logement tel que visé au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;2° contrôleur du logement social tel que visé au décret susmentionné du 15 juillet 1997;3° inspecteur urbaniste tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. § 3. Les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'Agence : 1° la désignation d'inspecteurs du logement, de contrôleurs du logement social et d'inspecteurs urbanistes tels que visés au § 2, et la fixation de leur ressort;2° la désignation de fonctionnaires chargés du recouvrement de subventions, allocations, primes et interventions et de l'établissement de contraintes telles que visées au § 1er, 3°, ou de missions telles que définies au § 1er, 1° et 2°, ou à l'article 148 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi de l'état d'avancement et tutelle

Art. 8.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, les Ministres mentionnés à l'article 6 sont responsables, chacun en ce qui le concerne, du suivi et de la tutelle de l'agence.

Ils peuvent à tout moment demander au chef de l'agence des informations, des rapports et des justifications sur certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Inspectie RWO » est retiré.

Art. 10.Le chapitre V entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent arrêté.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'aménagement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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