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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 novembre 2000
publié le 09 janvier 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036300
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09/01/2001
prom.
10/11/2000
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10 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 96;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, notamment l'article 4, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'enseignement communautaire employés en Allemagne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 1999;

Vu le protocole n° 360 du 18 février 2000 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 134 du 18 février 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 23 juin 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1995 portant des mesures spéciales en faveur des membres du personnel de l'Enseignement communautaire employés en Allemagne, le mot "Enseignement communautaire" est remplacé par le mot "enseignement communautaire".

Art. 2.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition du 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° les membres du personnel soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire qui : a) sont nommés à titre définitif; b) sont affectés, conformément aux articles 39 et 49 du même décret du 27 mars 1991, à un établissement de l'Enseignement communautaire situé en Allemagne;"; 2° au 2°, le mot "enseignement communautaire" est remplacé par le mot "Enseignement communautaire";3° la disposition au 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° les pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté flamande, les centres psycho-médico-sociaux subventionnés et les centres d'encadrement des élèves, visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente.».

Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le choix d'un membre du personnel de rentrer immédiatement en Belgique, tel que visé au § 1er, 1°, : 1° ne peut être agréé, jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, qu'après approbation par le comité intermédiaire de concertation créé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1992 portant création et composition des comités de concertation de base et du comité intermédiaire de concertation pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté flamande;2° ne peut être agréé, à compter du 1er janvier 2000, qu'après approbation par le comité intermédiaire du groupe d'écoles en Allemagne, créé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire; Le comité intermédiaire de concertation précité ou, à compter du 1er janvier 2000, le comité intermédiaire précité ne peut refuser son approbation que si le membre du personnel qui a choisi de rentrer immédiatement en Belgique, peut être réaffecté ou remis au travail dans un établissement ou dans des établissements en Allemagne.

Si le membre du personnel qui a choisi de rentrer immédiatement en Belgique ne peut être réaffecté ou remis au travail dans un établissement ou dans des établissements en Allemagne, le retour immédiat ne peut être refusé qu'avec l'accord du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions. »

Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 1er, les membres du personnel visés à l'article 1er sont, le cas échéant, mis en disponibilité par défaut d'emploi aux conditions fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente. » .

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots "et à partir du 1er janvier 2000 le comité intermédiaire visé" sont insérés entre les mots "visé à l'article 2, § 2," et les mots "l'approuve".

Art. 6.Dans l'article 7, § 2 du même arrêté, les mots "désigné pour" sont remplacés par les mots "affectés à".

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour la réaffectation ou la remise au travail dans un établissement en Belgique, les membres du personnel visés aux articles 4 et 7, § 1er, sont considérés comme appartenant à un établissement : a) du groupe d'écoles de l'enseignement communautaire;b) du centre d'enseignement ou du pouvoir organisateur, si l'établissement n'appartient pas à un centre d'enseignement, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire subventionné;c) de la zone de réaffectation, pour ce qui est de l'enseignement fondamental subventionné, pour lequel ils ont opté sur le formulaire établi à cet effet avant le 27 août 1999.».

Art. 8.A l'article 10, troisième alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - où ils suivent ou donnent une formation continuée ou une formation en cours de carrière agréée;"; 2° il est ajouté un sixième tiret, rédigé comme suit : « - où ils renoncent complètement au traitement d'attente ou à la subvention-traitement d'attente.».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les membres du personnel, visés aux articles 4 et 7, § 1er, qui ne sont pas complètement réaffectés ou remis au travail, sont chargés de tâches pédagogiques : 1° auprès d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, choisi par eux, conformément à l'article 9, § 1er;2° auprès d'un des pouvoirs organisateurs qui appartient au centre d'enseignement du réseau de leur choix fait conformément à l'article 9, § 1er ou à défaut d'un centre d'enseignement, auprès d'un pouvoir organisateur du réseau de leur choix fait conformément à l'article 9, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire subventionné;3° auprès d'un des pouvoirs organisateurs d'un établissement qui appartient à la zone de réaffectation du réseau de leur choix fait conformément à l'article 9, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement fondamental subventionné. Les tâches pédagogiques sont remplies conformément à l'article 9 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III. ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Les membres du personnel, visés aux articles 4 et 7, § 1er, qui ne sont pas complètement réaffectés ou remis au travail, sont chargés de tâches pédagogiques pendant les deux années supplémentaires visées à l'article 10 : 1° auprès d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire, choisi par eux, conformément à l'article 9, § 1er;2° auprès d'un des pouvoirs organisateurs qui appartient au centre d'enseignement du réseau de leur choix fait conformément à l'article 9, § 1er ou à défaut d'un centre d'enseignement, auprès d'un pouvoir organisateur du réseau de leur choix fait conformément à l'article 9, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire subventionné;3° auprès d'un des pouvoirs organisateurs d'un établissement qui appartient à la zone de réaffectation du réseau de leur choix fait conformément à l'article 9, § 1er, pour ce qui concerne l'enseignement fondamental subventionné.»

Art. 11.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Si les pouvoirs organisateurs du réseau de leur choix n'offrent pas de tâches pédagogiques, les personnels visés aux articles 11 et 12 remplissent des tâches pédagogiques auprès d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire en fonction de leur domicile ou résidence. ».

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 novembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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