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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2006
publié le 18 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant les dispositions générales en matière de la pratique du sport dans les impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations, épreuves, compétitions et formations sportives dans certaines disciplines sportives

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autorite flamande
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2006035591
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18/04/2006
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10/03/2006
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10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les dispositions générales en matière de la pratique du sport dans les impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations, épreuves, compétitions et formations sportives dans certaines disciplines sportives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 en matière de la pratique du sport dans les impératifs de santé, notamment l'article 4, deuxième alinéa, modifié par le décret du 20 décembre 1996, et l'article 19, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 20, modifié par les décrets du 20 décembre 1996 et du 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 portant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant les limites d'âge pour la participation aux manifestations sportives sur la route impliquant des motocyclettes ou cyclomoteurs;

Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2000 portant fixation du modèle de carnet de course et du modèle de fiche médicale;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 2004 établissant le modèle du passeport sportif pour jeunes et de la fiche médicale dans le motocross;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le motocross et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de motocross;

Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le cyclisme et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de cyclisme;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 25 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 1 décembre 2005;

Vu l'avis n° 39 622/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;2° manifestation sportive : toute initiative de pratique du sport à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives de façon organisée, tant sur le domaine particulier que public;3° épreuve : la manifestation sportive qui comprend, outre une partie limitée de fins compétitives, d'autres activités sportives sans aucun but compétitif;4° compétition : la manifestation à des fins exclusivement compétitives;5° administration : l'entité administrative de l'Administration flamande, chargée de la pratique du sport dans les impératifs de santé;6° Bloso : Bloso : le "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à l'Encouragement du Développement physique, des Sports et de la Récréation en plein air), établi par le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative ou son successeur;7° « Vlaamse Trainersschool » (Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération entre le Bloso, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre;8° formation : la préparation de sportifs à la participation à des manifestations sportives;9° entraîneur : l'accompagnateur assurant la formation sur ordre d'une fédération sportive et disposant d'un diplôme pour la discipline sportive en question, délivré ou agréé par l'Ecole flamande des Entraineurs;10° mineur : chaque pratiquant d'un sport n'ayant pas atteint l'âge de dix huit ans. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux épreuves, compétitions et formations dans les sports ou disciplines sportives fixées par le Gouvernement flamand auxquels participent des mineurs. A cet effet, le Gouvernement flamand rédige une liste des sports ou disciplines sportives. Le Gouvernement flamand peut ajouter ou enlever des sports ou des disciplines sportives à ou de cette liste après avoir demandé l'avis de l'administration et du Bloso. § 2. Le Gouvernement flamand peut déclarer que les dispositions du présent arrêté s'appliquent de façon conforme à l'organisation de manifestations sportives dans des sports ou des disciplines sportives auxquels participent des mineurs et lesquels présentent des risques graves pour le bien-être physique et psychique. CHAPITRE III. - Epreuves et compétitions

Art. 3.§ 1er. Les épreuves et compétitions dans les sports ou disciplines sportives fixées par le Gouvernement flamand, mentionnées sur la liste visée à l'article 2, § 1er, peuvent exclusivement être organisées par une fédération sportive offrant le sport ou la discipline sportive en question et qui est, soit agréée conformément au décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, ou soit fournit les preuves qu'elle répond aux conditions d'agrément fixées à l'article 5 du décret précité. § 2. Il doit ressortir des statuts ou du règlement d'ordre intérieur de la fédération sportive : 1° que la formation qualitative de mineurs dans le sport ou la discipline sportive en question constitue un de ces objectifs;2° que l'organisation qualitative des épreuves ou compétitions de mineurs dans le sport ou la discipline sportive en question constitue un de ces objectifs; § 3. Les épreuves et compétitions pour mineurs ne peuvent être organisées que lorsque le bien-être physique et psychique des mineurs est protégé.

A cet effet, le Ministre fixe, par arrêté ministériel et par sport ou discipline sportive mentionné dans la liste visée à l'article 2, § 1er, les mesures ayant minimalement trait aux aspects suivants : 1° les âges minimaux auxquels les mineurs peuvent participer aux épreuves, compétitions ou formations;2° la subdivision en catégories, entre autres suivant l'âge et le sexe, en spécifiant la nature de la formation;3° les modalités de la formation prévue pour les mineurs, ainsi que les qualifications pédagogiques et techniques sportives auxquelles les entraineurs désignés par la fédération sportives doivent répondre;4° la fréquence maximale de participation aux épreuves et compétitions des différentes catégories et la façon de laquelle la fédération sportive exerce les contrôles;5° les dispositions relatives à la durée, la distance et/ou le déroulement des épreuves et compétitions;6° les exigences de l'examen médical spécifique à la discipline sportive, fait par un médecin de contrôle agréé, les moments auxquels ces examens doivent être faits et la façon dont la fédération sportive y exerce des contrôles. Les frais résultant de ces examens sont entièrement à charge du mineur, des parents, du tuteur ou des représentants légaux; 7° les dispositions techniques en matière de parcours et d'accommodations;8° les dispositions techniques en matière de matériel et d'équipements spécifiques à un sport ou discipline sportive;9° les obligations des mineurs en matière de vêtements et d'équipements protectifs;10° une description technique détaillée des prescriptions et prévoyances de sécurité;11° une référence au devoir déontologique individuel en matière de remplissage correct des différentes données dans le passeport sportif;12° un règlement pour les cas où le passeport sportif est retiré; § 4. Les règlements de la fédération sportive doivent être conformes à l'arrêté ministériel tel que visé au § 3.

A cet effet, la fédération sportive présente son règlement au Ministre pour approbation. Le Ministre décide après avoir demandé l'avis de l'administration et du Bloso, dans un délai de soixante jours après introduction de sa demande. § 5. L'autorisation écrite des parents, tuteur ou représentants légaux est toujours requise en vue de la participation de mineurs aux épreuves et compétitions.

Art. 4.§ 1er. Les épreuves doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° elles doivent être organisées sous conduite d'un entraîneur;2° elles doivent être tenues à des endroits et sous des circonstances garantissant la sécurité des mineurs;3° aucun prix ne peut être décerné, basé sur un classement individuel des participants à l'épreuve;4° elles sont organisées en une ambiance propice à l'enfant en accentuant l'aspect éducatif;5° la date, le lieu et le contenu de l'épreuve ainsi que le nom de l'entraîneur doivent être communiqués à l'administration et au Bloso au moins quinze jours avant l'organisation de l'épreuve;6° elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3;7° avant le commencement et pendant l'épreuve, l'entière liste des participants mentionnant toutes les données d'identité des participants par catégorie et le passeport sportif rempli doivent être disponibles au secrétariat local. § 2. Les compétitions doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° elles doivent être tenues à des endroits et sous des circonstances garantissant la sécurité des mineurs;2° la date et le lieu doivent être communiqués par la fédération sportive à l'administration et au Bloso au moins quinze jours avant l'organisation;3° elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 3;4° avant le commencement et pendant la compétition, l'entière liste des participants mentionnant toutes les données d'identité des participants par catégorie et le passeport sportif rempli doivent être disponibles au secrétariat local. CHAPITRE IV. - La formation

Art. 5.§ 1er. Avant qu'un mineur ne puisse participer à une épreuve ou à une compétition, il doit avoir suivi une formation propre à la discipline sportive conformément à la disposition de l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 2°, et il doit disposer des compétences exigées en vue de la participation à l'épreuve ou à la compétition. Cette condition est évaluée par l'entraîneur. Lorsque le mineur a suivi une formation spécifique à la discipline sportive et lorsque l'entraîneur estime que le mineur dispose de suffisamment de compétences en vue de participer à l'épreuve ou à la compétition, l'entraîneur note la date à laquelle il a été répondu à ces deux conditions sur le passeport sportif du mineur. § 2. L'autorisation écrite des parents, tuteur ou représentant légal est toujours requise en vue de la participation de mineurs. § 3. La formation ne peut être assurée que par des entraîneurs désignés par la fédération sportive visée à l'article 3, § 1er offrant le sport ou la discipline sportive en question et dont les règlements sont approuvés par le Ministre. La formation est organisée sous la responsabilité de la fédération sportive et suivant un programme de formation approuvé par la VTS. Le programme de formation doit en outre être présenté d'une manière justifiée sur le plan de la pédagogie, la technique et la psychologie sportives. § 4. Le programme de formation précité ainsi que chaque modification y apportée doit être présenté pour approbation à la VTS. Dans un délai de soixante jours, la VTS communique sa décision sur le programme de formation introduit ou la modification demandée au Ministre et à la fédération sportive.

L'instance de formation communique au plus tard un mois avant le début de la formation au Bloso, les dates, lieux et noms du ou des formateurs et le programme des activités de formation. CHAPITRE V. - Le passeport sportif

Art. 6.§ 1er. Un mineur qui est membre d'une fédération sportive offrant un sport ou une discipline sportive mentionné sur la liste visée à l'article 2, ou qui habite en zone linguistique néerlandophone et qui participe à une formation, épreuve ou compétition doit être en possession d'un passeport sportif valable.

La forme du passeport sportif est fixée par la fédération sportive.

Le passeport sportif doit être présenté pour contrôle avant chaque épreuve ou compétition au collaborateur de la fédération désigné à cet effet. Ce dernier doit mentionner le lieu, la date et la distance ou la durée de l'épreuve sur le passeport sportif. § 2. Le passeport d'un mineur voulant participer à une formation n'est valable que lorsqu'il contient les données suivantes : 1° le prénom, le nom, l'adresse et la date de naissance du mineur;2° une photo du mineur;3° le consentement des parents, du tuteur ou des représentants légaux;4° l'aptitude médicale propre à la discipline sportive. § 3. Le passeport d'un mineur voulant participer à des épreuves ou des compétitions n'est valable que lorsqu'il contient les données suivantes : 1° le prénom, le nom, l'adresse et la date de naissance du mineur;2° une photo du mineur;3° le consentement des parents, du tuteur ou des représentants légaux;4° l'aptitude médicale propre à la discipline sportive;5° la date à laquelle le mineur dispose, après avoir suivi la formation spécifique propre à la discipline sportive, d'assez de compétences en vue de participer à une épreuve ou à une compétition;6° une énumération du lieu, de la date et de la distance ou de la durée de toutes les épreuves et compétitions auxquelles le mineur a participé;7° une énumération de toutes les blessures physiques que le mineur a encourues suite à la pratique de son sport et pour lesquelles une déclaration d'accident a été établie. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions fixées par le Ministre, mentionnées à l'article 3, § 3, un mineur, qui n'est pas affilié à une fédération sportive offrant un sport ou une discipline sportive mentionnée dans la liste telle que fixée à l'article 2, § 1er, et qui n'habite pas dans la zone linguistique néerlandophone, peut quand-même participer aux épreuves ou compétitions sans être en possession d'un passeport sportif lorsqu'il peut démontrer moyennant la présentation de documents qu'il répond aux conditions en matière d'aptitude médicale propre à la discipline sportive en question ou lorsqu'il qu'il peut présenter une licence valable délivrée par une instance compétente d'un autre état ou communauté. CHAPITRE VI. - Assurance

Art. 7.La fédération sportive sous la responsabilité de laquelle la formation, visée à l'article 5, est et l'épreuve et compétition mentionnées aux articles 3 et 4 se passent, doit fournir la preuve, outre les assurances obligatoirement à contracter telles qu'imposées par le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, qu'une assurance complémentaire a été contractée en vue de la couverture des risques d'accidents corporels pouvant survenir à ses entraîneurs et collaborateurs désignés. CHAPITRE VII. - Contrôle

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des compétences des médecins de contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés, la VTS est notamment chargée : 1° de la façon dont la fédération et ses entraîneurs : a) exécutent le programme de formation approuvé par la VTS;b) enregistrent les présences des mineurs qui suivent le programme de formation;c) tiennent à jour un fichier électronique des mineurs formés;2° de l'application de la disposition mentionnée à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 3°. § 2. Sans préjudice des compétences des médecins de contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés, le Bloso est notamment chargé : 1° de l'application des dispositions mentionnées à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 70, 8° et 10°;2° du respect des différentes dispositions en matière d'épreuves et de compétitions mentionnées à l'article 4, § 1er et § 2;3° des assurances mentionnées à l'article 7. § 3. Sans préjudice des compétences des médecins de contrôle agréés, des kinésithérapeutes agréés et des infirmiers agréés, l'administration est notamment chargée : 1° des différentes dispositions définissant l'âge, mentionnées à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°;2° du respect des dispositions en matière de fréquence, de durée ou de distance des épreuves et des compétitions, mentionnées à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 4° et 5°;3° du respect des dispositions en matière de vêtements et d'équipements protectifs, mentionnées à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 9°;4° du respect des dispositions en matière de l'examen médical propre à la discipline sportive et ses attestations, mentionnées à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 6°;5° des dispositions en matière du passeport sportif mentionnées à l'article 3, § 3, deuxième alinéa, 11° et 12° et l'article 6;6° du respect des dispositions de l'article 3, § 1er, et du respect des dispositions fixées en application de l'article 2, deuxième alinéa. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 9.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 portant les conditions de participation aux épreuves de triathlon et de duathlon;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant les conditions de participation aux courses et épreuves de motocross;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant les limites d'âge pour la participation aux manifestations sportives sur la route impliquant des motocyclettes ou cyclomoteurs;4° l'arrêté ministériel du 31 octobre 2000 portant fixation du modèle de carnet de course et du modèle de fiche médicale;5° l'arrêté ministériel du 22 septembre 2004 établissant le modèle du passeport sportif pour jeunes et de la fiche médicale dans le motocross;6° l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le motocross et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de motocross;7° l'arrêté ministériel du 16 décembre 2004 fixant la procédure et les conditions d'agrément en tant qu'instance de formation de jeunes dans le cyclisme et/ou en tant qu'instance d'organisation de courses et d'épreuves de cyclisme.

Art. 10.En dérogation à l'article 3, § 4, et de l'article 5, § 5, les délais pour l'année 2006 sont portés à trente jours.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant la pratique du sport dans le respect de la pratique du sport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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