publié le 20 avril 2006
Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures
10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant délégation de certaines compétences en matière d'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide sociale et des élections provinciales au Ministre flamand chargé des Affaires intérieures
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1921
pub.
24/05/2000
numac
2000000083
source
ministere de l'interieur
Loi organique des élections provinciales Traduction allemande
fermer organique des élections provinciales, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;
Vu la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée en dernier lieu par le décret du 10 février 2006;
Vu le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, modifié par le décret du 10 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que, en vue de l'organisation correcte des élections, les acteurs concernés, dont en l'espèce les bureaux principaux, les communes et provinces, mais aussi les candidats éventuels, doivent pouvoir disposer dans les meilleurs délais des arrêtés d'exécution requis, dont les modèles et formulaires; que la préparation des élections, par exemple pour composer les listes et recueillir les signatures requises, a déjà commencé au niveau local; qu'ils doivent être informés à court terme des règles complémentaires relatives à l'organisation des élections; que le Ministre chargé des affaires intérieures doit prendre sans délai certains arrêtés et arrêter des modèles, formulaires et instructions;
Considérant que l'avis n° 39.080/AV/3 de la Section de Législation du Conseil d'Etat relatif à l'avant-projet de décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, prévoit que l'article 69 précité de la loi spéciale du 8 août 1980 stipule que, sans préjudice des délégations qu'il accorde, le Gouvernement délibère collégialement de toutes affaires de sa compétence, et qu'il résulte de cet article qu'il revient non pas au législateur décrétal mais au Gouvernement même de déléguer certaines missions au Ministre chargé des affaires intérieures;
Considérant que le décret précité du 10 février charge le Gouvernement flamand, dans divers articles, de fixer les arrêtés d'exécution et modèles nécessaires à l'exécution de ces articles;
Considérant que les élections auxquelles s'applique le décret précité du 10 février 2006, auront lieu le 8 octobre 2006;
Considérant que, en vue du bon déroulement de ces élections, il faut prendre d'urgence les arrêtés d'exécution nécessaires à l'exécution des articles concernés du décret;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions, est autorisé à : 1° prendre les arrêtés établissant les instructions, modèles et formulaires relatifs à l'organisation des élections communales, des élections des conseils de district, des élections du conseil de l'aide social et des élections provinciales;2° exécuter les dispositions de la législation électorale telles que visées dans la liste ci-dessous : A.Loi électorale communale - Article 8, alinéa quatre : augmentation du nombre des électeurs par section au-dessus de 800 en cas de vote automatisé - Article 22bis, alinéa premier : notification aux présidents des bureaux principaux, des numéros d'ordre communs et des sigles réservés des formations politiques - Article 58bis, alinéa premier : établissement des modalités de transmission des résultats des élections, par voie digitale, par les présidents des bureaux de vote principaux au Gouvernement flamand - Article 58bis, alinéa trois : autorisation des bureaux principaux à communiquer des résultats partiels par voie digitale, et établissement des modalités - Article 59, alinéa deux : réception des résultats électoraux - Article 85septies : date à partir de laquelle l'arrêté portant nomination du bourgmestre a effet en cas de recours auprès du Conseil d'Etat relatif à des contestations électorales (pure application) - Article 105 : établissement de la couleur du bulletin de vote des élections des conseils de district B. Loi électorale provinciale - loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales - Article 2, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa trois : augmentation du nombre des électeurs par section au-dessus de 800 en cas de vote automatisé - Article 5, alinéas premier et huit : publication au Moniteur belge de la date des élections et des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote; établissement du modèle de convocation pour l'électeur - Article 9sexies, § 1er, alinéa dix : transmission des résultats électoraux par le bureau principal du canton au Gouvernement flamand - Article 10, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéas premier et quatre : transmission de la proposition d'affiliation de listes; tirage au sort des numéros d'ordre communs et leur communication aux présidents des bureaux principaux de district dans les chefs-lieux de la province - Article 21ter, alinéas premier et trois : établissement des modalités de transmission des résultats électoraux, par voie digitale, par les bureaux principaux de canton au Gouvernement flamand; autorisation des bureaux principaux à communiquer des résultats partiels par voie digitale, et établissement des modalités C. Loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé - Article 5bis, § 3, alinéa deux : transmission du rapport des experts relatifs au vote automatisé - Article 18, alinéa quatre : décision d'enregistrement conjoint au bureau principal communal du chef-lieu du canton, des supports de mémoires contenant les résultats de vote pour les différentes élections D. Décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district - Article 8quater : communication des montants maximaux pour la propagande électorale - Article 8terdecies : établissement des modalités d'enregistrement des dépenses, moyens et dons
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN