publié le 10 août 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 66 et les articles 84 à 86 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM
10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 66 et les articles 84 à 86 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, notamment les articles 15, 16, alinéa cinq, inséré par le décret du 13 février 2004, et l'article 66bis, inséré par le décret du 13 février 2004 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM ;
Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 4 juin 2015 ;
Vu l'avis n° 57.396/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à l'exploitation et aux tarifs de la VVM, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « , ou d'un titre de transport ou justificatif qui lui donne droit au transport gratuit » est abrogé ;2° au paragraphe 1er, les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés ;3° il est inséré un paragraphe § 1/1 et un paragraphe § 1/2 dans l'article 1er, rédigés comme suit : « § 1/1.Dès qu'il monte dans le véhicule, le voyageur valide le titre de transport valable. § 1/2. Le voyageur doit pouvoir montrer le titre de transport validé à tout moment pendant le voyage aux personnes chargées du contrôle.
Le voyageur doit pouvoir prouver son identité à tout moment. » ; 4° au paragraphe 2, le membre de phrase « , premier alinéa » est abrogé.
Art. 2.A l'article 84, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les mots « Lorsqu'elles constatent » sont remplacés par les mots « Afin de contrôler l'observation des dispositions du présent arrêté ou lorsqu'elles constatent ».
Art. 3.A l'article 85 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « sur la proposition du » sont remplacés par les mots « par le » ;2° les mots « soumis à l'approbation du ministre » sont remplacé par les mots « fixés, le montant de ces frais de contrôle et d'administration ne pouvant pas être supérieur aux frais de gestion réels découlant de la constatation et du règlement des infractions visées dans ladite disposition.».
Art. 4.A l'article 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, la phrase « Il en informe simultanément le service Contrôle central.» est remplacée par la phrase « Il en informe également le service Administratieve Boetes (amendes administratives. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « au service de Contrôle central » sont remplacés par les mots « par écrit ou par courrier électronique au service Administratieve Boetes » ;3° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « de Controle central » sont remplacés par les mots « Administratieve Boetes » ;4° au paragraphe 2, alinéa deux, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° dans le cas d'une infraction aux articles 64, 66, § 1er, 66, § 2, et 67 : 107 euros ;2° dans le cas d'une infraction aux articles 65 et 68 : 250 euros.» ; 5° au paragraphe 2, alinéa trois, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° dans le cas d'une infraction à l'article 66, § 1/1 et § 1/2 : a) dans le cas d'une deuxième infraction : 20 euros ;b) dans le cas d'une troisième infraction et à chaque infraction suivante : 50 euros ;2° dans le cas d'une infraction aux articles 64, 66, § 1er, 66, § 2, et 67 : a) dans le cas d'une deuxième infraction : 294 euros ;b) dans le cas d'une troisième infraction et à chaque infraction suivante : 400 euros ;» ; 6° au paragraphe 2, alinéa trois, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° dans le cas d'une infraction aux articles 65 et 68 : a) dans le cas d'une deuxième infraction : 400 euros ;b) dans le cas d'une troisième infraction et à chaque infraction suivante : 500 euros.» ; 7° au paragraphe 4, les mots « le responsable de l'entité d'exploitation » sont remplacés par les mots « le chef d'équipe du service Administratieve Boetes » ;8° au paragraphe 5, alinéa premier, les mots « Le directeur genéral de la VVM » sont remplacés par les mots « Le manager Financiële Administratie » ;9° au paragraphe 5 l'alinéa deux est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS