publié le 20 août 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie
10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'énergie
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, notamment l'article 4.1.11/3, alinéa trois, l'article 4.1.11/4, alinéa trois, l'article 4.1.11/5, § 4, alinéa deux, l'article 4.1.20, l'article 4.1.22, modifié par le décret du 8 juillet 2011, l'article 6.1.2, § 3, l'article 7.1.3, alinéa deux, inséré par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié par le décret du 28 juin 2013, l'article 7.1/1.1, § 2, l'article 7.5.1, l'article 7.7.1, l'article 7.7.2, l'article 8.2.1, l'article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 8.7.2, § 2, alinéa trois, l'article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, l'article 10.1.2, l'article 10.1.3, § 1er, inséré par le décret du 14 mars 2014, l'article 10.1.4, l'article 10.1.5, l'article 11.1.4, et l'article 13.1.1 ;
Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mars 2015 ;
Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 5 mai 2015 ;
Vu l'avis n° 57.598/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010
Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est à nouveau repris dans la rédaction suivante : « 8° décision 2012/21/UE : la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ; 2° il est inséré un point 33/1°, rédigé comme suit : « 33/1 maison énergie : entité locale, telle que visée à l'article 8.2.2 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, et instance qui, au niveau d'une commune ou de plusieurs communes, soit comme intermédiaire de crédit, soit comme donneur de crédit, offre des services énergétiques visant des investissements permettant d'économiser de l'énergie au client et qui, en cette qualité de donneur de crédit et d'intermédiaire de crédit, répond aux conditions suivantes : a) dispose de la personnalité juridique ;b) dispose de l'expertise nécessaire et de la capacité critique au niveau technique, juridique, financier et comptable ;c) peut travailler selon le principe du tiers investisseur et fonctionner comme ESCO (société de services énergétiques) locale dans le cadre du financement d'interventions destinées au groupe-cible ;d) peut garantir l'accompagnement social du groupe-cible ;». 3° dans le point 56°, les mots « citée à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002009820 source service public federal justice Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales fermer relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales » sont remplacés par les mots « visée à l'article I.8, 35°, du Code de droit économique (deuxième lecture) » ; 4° le point 65/1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, est abrogé ;5° dans le point 99°, la date « 6 février 2004 » est remplacée par la date « 20 juillet 2012 » ; 6° dans le point 105°, les mots « l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions » sont remplacés par les mots « l'article I.2, 16°, du Code de droit économique ».
Art. 2.Dans l'article 2.3.1 du même arrêté, le point 2° est abrogé.
Art. 3.Le titre III, chapitre Ier, du même décret, est complété par une section VII, rédigée comme suit : « Section VII. Conditions et procédures des obligations d'indemnité forfaitaires du gestionnaire de réseau ».
Art. 4.Dans le même arrêté, la section VII, ajoutée par l'article 3, est complétée par un article 3.1.43, rédigé comme suit : « Art. 3.1.43. § 1er. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité, visée à l'article 4.1.11/3 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires qui suivent la réalisation du raccordement.
La demande doit mentionner le numéro de l'offre acceptée ou de la facture pour le raccordement commandé. § 2. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité, visée à l'article 4.1.11/4 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires qui suivent la réalisation du reraccordement.
La demande doit mentionner la date de la coupure. § 3. L'utilisateur de réseau introduit la demande de l'indemnité, visée à l'article 4.1.11/5 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, auprès du gestionnaire de réseau de distribution, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours calendaires qui suivent l'interruption de longue durée.
La demande doit mentionner la date de l'interruption de courant, ainsi que l'heure de début et de fin de l'interruption de courant. § 4. Le gestionnaire de réseau confirme la réception de la demande, visée aux paragraphes 1er, 2 et 3, dans les dix jours ouvrables.
Lorsque la demande est irrecevable ou incomplète, le gestionnaire de réseau de distribution en informe le demandeur par écrit dans les soixante jours calendaires après la réception de la demande. Cette notification mentionne les raisons pour lesquelles la demande a été trouvée irrecevable ou incomplète et, en cas d'incomplétude, le délai dans lequel le demandeur peut compléter le dossier de demande, sous peine de nullité de la demande. Ce délai doit comprendre au moins trente jours calendaires.
L'indemnité est payée par le gestionnaire de réseau de distribution au demandeur dans les soixante jours calendaires qui suivent l'introduction d'une demande complète, lorsque la demande est recevable et fondée. Le gestionnaire de réseau de distribution en informe également le demandeur, représentant le mode de calcul du montant payé. ».
Art. 5.Dans l'article 5.3.9, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots « de nouveau » sont insérés entre le mot « envoie » et les mots « une lettre ».
Art. 6.L'article 6.1.4, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est complété par la phrase suivante : Par dérogation, la présentation d'un nouveau rapport de contrôle tous les deux ans n'est pas exigée pour les installations où tous les mesurages qui sont nécessaires pour le calcul du nombre de certificats d'électricité écologique à octroyer sont effectués par le gestionnaire de réseau ou par le gestionnaire de réseau de transmission. ».
Art. 7.Dans l'article 6.1.9, § 2, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « chaque fois que l'installation de production a produit 1000 kWh » sont abrogés ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Dans les dossiers standard, le gestionnaire du réseau informe la Vlaams Energieagentschap au moins tous les mois des chiffres du compteur validés par lui.».
Art. 8.Dans l'article 6.2.10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 7, les mots « qui ne concerne pas du biométhane » sont insérés entre les mots « qui utilisent du biogaz » et les mots « , le rendement thermique » ;2° dans le paragraphe 8, alinéa deux, les mots « qui ne concerne pas du biométhane » sont insérés entre les mots « en cas d'utilisation de biogaz » et les mots « , à 42,7 % en cas d'utilisation de ».
Art. 9.Dans l'article 6.2/1.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier et l'alinéa deux sont remplacés par ce qui suit : « Un facteur de banding ne peut jamais être supérieur au facteur de banding maximum autorisé qui s'appliquait avant cette date de début à l'installation concernée.Les facteurs de banding maximum autorisés pour de nouveaux projets sont fixés annuellement par le Ministre, dans le cadre de la fixation des facteurs de banding, telle que visée à l'article 6.2/1.6, sur la base du rapport de la Vlaams Energieagentschap et sur la base du rapport entre le nombre de certificats disponibles et le nombre de certificats à restituer lors du tour de restitution précédent. Un facteur de banding maximum autorisé fixé ainsi reste valable pendant toute la période lors de laquelle l'installation reçoit des certificats pour les installations dont la date de début se situe dans l'année concernée. Pour de nouveaux projets, des facteurs de banding maximum autorisés séparés sont fixés, pour les catégories suivantes de projets : a) des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans ;b) des catégories de projet représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans ;c) des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de dix ans ;d) des catégories de projet non représentatives dont la période d'amortissement est de quinze ans. Pour l'application du présent article, d'une part les projets dont la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à moins de dix ans sont assimilés à des projets dont la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à dix ans, et d'autre part les projets dont la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à plus de dix ans sont assimilés à des projets dont la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans. » ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « La Vlaams Energieagentschap peut également demander les données qui sont utilisées pour le calcul de la partie non rentable en cas de projets qui ont déjà reçu une date de début de la catégorie de projet représentative ou non représentative, ou en cas de projets d'électricité écologique ou de cogénération dont la date de début se situe avant le 1er janvier 2013 qui peuvent encore prétendre à des certificats en application de l'article 7.1.1, § 1er, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 ou de l'article 7.1.2, § 1er, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009. Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation transmet ces données dans un délai fixé par la Vlaams Energieagentschap, sous peine de suspension du droit au calcul et au paiement de certificats jusqu'à la réception des informations visées.
Lorsque, dans le délai précité, les données ne sont pas transmises à la Vlaams Energieagentschap, la Vlaams Energieagentschap peut suspendre pour le projet visé le calcul des certificats, visés à l'article 6.1.7, alinéa deux, et à l'article 6.2.7, alinéa deux, du présent arrêté, jusqu'à la date de réception par la Vlaams Energieagentschap des données précitées. La Vlaams Energieagentschap en informe immédiatement la VREG. ».
Art. 10.Dans l'article 6.2/1.4, alinéa premier, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les mots « dont le moteur a » sont remplacés par les mots « à au moins un moteur ayant ».
Art. 11.Dans l'article 6.2/1.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Lorsque les données définitives de l'installation ne sont pas fournies par le demandeur d'aide dans un délai de six mois au plus tard après la demande du facteur de banding définitif, ou lorsque le demandeur d'aide n'a pas introduit de demande dans un mois après l'obtention de la dernière autorisation, le facteur de banding provisoire, visé au paragraphe 1er, alinéa cinq, échoit. ».
Art. 12.Dans l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012 et 29 novembre 2013, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : « Le scanning énergétique comprend un scanning de base et/ou un trajet d'accompagnement ou plusieurs trajets d'accompagnement. La Vlaams Energieagentschap fixe les exigences minimales auxquelles doit répondre un scanning énergétique. Dans ce cadre, la Vlaams Energieagentschap peut également imposer des exigences relatives au contenu des trajets d'accompagnement. Cependant, les sociétés de logement social ne sont pas éligibles à l'accompagnement pour l'exécution d'investissements visant à économiser de l'énergie. ».
Art. 13.Dans l'article 6.4.1/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « les articles 6.4.1/7 et 6.4.1/10 » sont remplacés par les mots « les articles 6.4.1/7 à 6.4.1/10 inclus » ; 2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « L'indemnité effective est calculée par année calendaire en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande sur les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité au prorata du nombre de scannings effectués pendant la période du quatrième trimestre de l'année calendaire précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année calendaire.» ; 3° dans la paragraphe quatre, la phrase « La Ministre détermine la façon dont l'indemnité est calculée, ainsi que l'ampleur de l'indemnité.» est remplacée par les phrases « La Vlaams Energieagentschap paie au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, par habitation dont le toit ou le sol des combles a été isolé en exécution de l'accord de coopération, une indemnité pour le planning et l'exécution des travaux et l'accompagnement de trajet du locataire et du bailleur qui égale au maximum le montant total payé par le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au promoteur de projet. L'indemnité effective est calculée par année calendaire en répartissant les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Communauté flamande sur les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité au prorata du montant payé dans le cadre de cette obligation d'action pendant la période du quatrième trimestre de l'année calendaire précédente jusqu'au troisième trimestre de l'année calendaire. ».
Art. 14.L'article 6.5.6, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, un membre du personnel d'un établissement énergivore d'une entreprise qui a adhéré à une des conventions de politique énergétique pour l'ancrage de et pour l'efficacité énergétique permanente au sein de l'industrie énergivore flamande (entreprises non EDE et entreprises EDE), qui a été accepté pour cet établissement énergivore comme expert énergétique interne pour l'établissement du plan énergétique pour une de ces conventions de politique énergétique, peut également être accepté pour cet établissement pour l'établissement d'une étude énergétique, telle que visée au présent chapitre. ».
Art. 15.Dans l'intitulé du titre VII du même arrêté, les mots « et l'application de mécanismes de flexibilité » sont abrogés.
Art. 16.L'article 7.1.1 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.1.1. Conformément à l'article 8.7.2., § 2, alinéa trois, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les pourcentages maximum des aides aux entreprises, visées à l'article 8.7.2, § 2, du décret précité, sont adaptés à l'encadrement communautaire des aides d'Etat pour la protection de l'environnement qui, à son tour, a entre-temps été remplacé par les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (Journal officiel du 28 juin 2014, C200/1).
Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas premier et deux, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides à l'économie d'énergie qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité à de petites entreprises peuvent s'élever au maximum à 50% des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une entreprise moyenne, ces aides peuvent s'élever au maximum à 40% des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une grande entreprise, ces aides peuvent s'élever au maximum à 30% des frais éligibles. En cas d'une procédure d'inscription, les aides peuvent s'élever au maximum à 100 % des frais éligibles.
Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas premier et deux, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides à l'énergie renouvelable et aux installations de cogénération qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité à de petites entreprises peuvent s'élever au maximum à 65 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une entreprise moyenne, ces aides peuvent s'élever au maximum à 55 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une grande entreprise, ces aides peuvent s'élever au maximum à 45 % des frais éligibles. En cas d'une procédure d'inscription, les aides peuvent s'élever au maximum à 100 % des frais éligibles.
Par dérogation à l'article 8.7.2, § 2, alinéas premier et deux, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, les aides au chauffage urbain au moyen de sources d'énergie conventionnelles qui sont octroyées en exécution du titre VIII du décret précité à de petites entreprises peuvent s'élever au maximum à 65 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une entreprise moyenne, ces aides peuvent s'élever au maximum à 55 % des frais éligibles. Lorsque l'entreprise est une grande entreprise, ces aides peuvent s'élever au maximum à 45 % des frais éligibles. En cas d'une procédure d'inscription, les aides peuvent s'élever au maximum à 100 % des frais éligibles. ».
Art. 17.Dans l'article 7.5.1, § 6, alinéa deux, 2°, b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, les mots « ou à une convention de politique énergétique similaire » sont insérés entre les mots « à la convention d'audit » et les mots « , les mesures ne sont éligibles ».
Art. 18.Dans l'article 8.1.1, alinéa trois, du même arrêté, les mots « au fait de disposer des droits civils et des droits politiques, au respect de la législation fiscale et sociale, au fait de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle et » sont insérés entre les mots « a au moins trait » et les mots « au mode d'opération indépendant ».
Art. 19.L'article 8.4.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut imposer des exigences minimales relatives aux compétences et à l'expérience du personnel enseignant, visé à l'alinéa premier, 2°. ».
Art. 20.Dans l'article 8.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois » ;2° dans le paragraphe 4, alinéa premier, 2°, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».
Art. 21.Dans l'article 8.6.1, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, les mots « au fait de disposer des droits civils et des droits politiques, au respect de la législation fiscale et sociale, au fait de disposer d'une assurance de responsabilité professionnelle et » sont insérés entre les mots « a au moins trait » et les mots « à la méthode de travail indépendante ».
Art. 22.Dans le titre IX, chapitre Ier, du même arrêté, la section VI qui comprend l'article 9.1.33 est abrogée.
Art. 23.Dans l'article 11.1/2.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, les mots « des articles 6.3.10 à 6.3.21 inclus » sont remplacés par les mots « des articles 16.3.10 à 16.3.21 inclus ».
Art. 24.Dans l'article 12.3.1, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, la date « 1er septembre » est remplacée par la date « 1er janvier 2016 ».
Art. 25.Dans l'article 12.3.5, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, la date « 1er septembre 2014 » est remplacée par la date « 1er janvier 2016 ».
Art. 26.L'article 12.3.6 du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est abrogé.
Art. 27.L'article 12.3.7 du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, est abrogé.
Art. 28.Le titre XII, chapitre III, du même arrêté, est complété par un article 12.3.9, rédigé comme suit : « Art. 12.3.9. Par dérogation à l'article 3.1.43, § 1er et § 2, la demande d'indemnité, sous peine d'irrecevabilité, peut être introduite dans les trente jours calendaires qui suivent l'entrée en vigueur du présent article. Les autres dispositions de l'article 3.1.43 s'appliquent par analogie à ces demandes. ».
Art. 29.Le chapitre 3, titre XII, du même arrêté, est complété par un article 12.3.10, rédigé comme suit : « Art. 12.3.10. Par dérogation à l'article 6.2/1.1, le facteur de banding maximum est fixé comme suit : 1° pour les projets dont la date de début se situe en 2013, 2014 et 2015, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à dix ans, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à 1 ;2° pour les projets dont la date de début se situe en 2013, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans, notamment : a) pour l'énergie solaire : 1) les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus ;2) les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ;3) les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ; le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,907 ; b) pour les installations relatives à l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,889 ;3° pour les projets dont la date de début se situe en 2014, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans, notamment : a) pour l'énergie solaire : 1) les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus ;2) les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ;3) les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ; le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,870 ; b) pour les installations relatives à l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,857 ;4° pour les projets dont la date de début se situe en 2015, pour lesquels la période d'amortissement dans la méthodologie de calcul de la partie non rentable s'élève à quinze ans, notamment : a) pour l'énergie solaire : 1) les installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs jusqu'à 10 kW inclus ;2) les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus ;3) les nouvelles installations ayant une puissance AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus ; le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,870 ; b) pour les installations relatives à l'énergie éolienne sur terre, ayant une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MWe inclus, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,857 ; c) pour les installations de production d'électricité écologique, pour autant qu'elles n'appartiennent pas aux points 1° et 2° ou aux catégories de projet représentatives fixées, visées à l'article 6.2/1.2, et qu'elles aient une puissance minimale supérieure à 20 MWe, le facteur de banding maximum autorisé s'élève à : 0,940. ».
Art. 30.Dans l'annexe III/1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1.3.1, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation » ; 2° le point 1.3.1 est complété par la phrase suivante : « S'il est fait usage, lors de la fixation du frais d'investissement spécifique, des données collectées par la Vlaams Energieagentschap des projets réalisés qui répondent à la description de l'installation générique, la médiane sera utilisée dans ce contexte. En cas d'un nombre pair des observations, la moyenne sera prise des deux observations médianes, le cas échéant. » ; 3° dans le point 1.5.2, les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation » et les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » ; 4° le point 1.5.5 est complété par la phrase suivante : « S'il est fait usage, lors de la fixation du frais opérationnels, des données collectées par la Vlaams Energieagentschap des projets réalisés qui répondent à la description de l'installation générique, la médiane sera utilisée dans ce contexte. En cas d'un nombre pair des observations, la moyenne sera prise des deux observations médianes, le cas échéant. ». 5° dans le point 2, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation », les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » et les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation ».
Art. 31.Dans l'annexe III/2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1.3.1, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation » ; 2° le point 1.3.1 est complété par la phrase suivante : « S'il est fait usage, lors de la fixation du frais d'investissement spécifique, des données collectées par la Vlaams Energieagentschap des projets réalisés qui répondent à la description de l'installation générique, la médiane sera utilisée dans ce contexte. En cas d'un nombre pair des observations, la moyenne sera prise des deux observations médianes, le cas échéant. » ; 3° dans le point 1.5.2, les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation » et les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » ; 4° le point 1.5.4 est complété par la phrase suivante : « S'il est fait usage, lors de la fixation du frais opérationnels, des données collectées par la Vlaams Energieagentschap des projets réalisés qui répondent à la description de l'installation générique, la médiane sera utilisée dans ce contexte. En cas d'un nombre pair des observations, la moyenne sera prise des deux observations médianes, le cas échéant. ». 5° dans le point 2, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation », les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » et les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation ».
Art. 32.Dans l'annexe III/3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1.3.1, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation » ; 2° dans le point 1.5.2, les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation » et les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » ; 3° dans le point 2, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation », les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » et les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation » ;
Art. 33.Dans l'annexe III/4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le montant total de l'investissement des investissements non amortis » sont remplacés par les mots « Le montant de l'investissement des investissements non amortis qui, selon le rythme d'amortissement original de l'installation concernée, sera amorti pendant la période de prolongation présentée » ; 2° le point 1.3.1 est remplacé par ce qui suit : « 1.3.1 Investissement Le montant total de l'investissement I est fixé comme suit : le montant de l'investissement des investissements non amortis qui, selon le rythme d'amortissement original de l'installation concernée, sera amorti pendant la période de prolongation présentée. Dans ce contexte, toute aide à l'investissement octroyée, autre que celle visée au point 1.3.3, sera déduite le cas échéant. Dans ce contexte : I = Ki x U où :
Ki
Le coût d'investissement spécifique par unité de puissance
[/kWe]
U
La puissance électrique de l'installation
[kWe]
Si, au cours des périodes d'aide précédentes, l'installation a été transférée à un nouveau propriétaire, la période d'amortissement et méthodologie d'amortissement choisies au début par l'investisseur original s'appliquent pour fixer la valeur des investissements restants non amortis. Si la période d'amortissement et méthodologie d'amortissement choisies au début ne peuvent plus être démontrées par le demandeur de la prolongation, le calcul de la partie non rentable assumera pour la présente annexe qu'il est question d'une période d'amortissement choisie au début de dix ans. » ; 3° dans le point 1.5, l'alinéa dernier est abrogé ; 4° dans le point 1.5.2, les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation » et les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » ; 5° dans le point 1.6, l'alinéa dernier est abrogé ; 6° dans le point 2, les mots « La puissance électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « La puissance électrique brute de l'installation », les mots « Le rendement électrique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement électrique brut de l'installation » et les mots « Le rendement thermique de l'installation » sont remplacés par les mots « Le rendement thermique net de l'installation ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Art. 34.§ 1er. Le délai, visé à l'article 6.2/1.7, § 2, alinéa deux, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'article 11 du présent arrêté, ne prend que cours le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les projets pour lesquels, à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, il est déjà fixé un facteur de banding provisoire, tel que visé à l'article 6.2/1.7, § 1er, alinéa cinq, par le Ministre ou par le Gouvernement flamand. § 2. Les facteurs de banding maximum, visés à l'article 12.3.10, tels qu'insérés par l'article 29 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois au prochain tour d'actualisation qui suit la publication du présent arrêté.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 3, 4 et 28, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge ;2° de l'article 8, de l'article 26 et de l'article 27, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre ayant la politique énergétique dans ses attributions ; 3° de l'article 13, qui s'applique pour la première fois aux scannings énergétiques, facturés à partir du 1er janvier 2015, et aux projets sociaux d'isolation de toiture, exécutés à l'instar de l'article 6.4.1/9 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 qui sont facturés à partir du 1er janvier 2015.
Art. 36.Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM