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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2001
publié le 30 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036232
pub.
30/10/2001
prom.
10/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/10/2001036232/moniteur
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10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité


Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'une réglementation fonctionnelle relative à la régularisation des statuts du troisième circuit du travail dans les centres de maternité permettra la continuité de leur financement afin qu'ils puissent assurer le paiement des traitements;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° centre de maternité : un centre proposant des soins de maternité;2° soins de maternité : l'ensemble de soins parmi lesquels l'assistance postnatale, qui doivent être prévus pour la parturiente, son bébé et, le cas échéant, sa famille, pendant la période puerpérale;3° assistance postnatale : l'assistance prêtée aux familles après l'accouchement sur le plan des soins hygiéniques, du ménage et de l'assistance psychosociale;4° période puerpérale : la période d'environ dix jours consécutive à l'accouchement et qui est considérée comme la période naturelle pendant laquelle la femme récupère sur le plan physique et psychique suite à une grossesse et un accouchement normaux;5° personnel soignant : les membres du personnel du centre de maternité qui assurent l'assistance postnatale;6° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un centre de maternité qui sont chargés de l'exécution des enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du personnel soignant et du processus d'assistance et de services;7° personnel dirigeant : les membres du personnel d'un centre de maternité qui sont chargés de la direction et de la politique générale du service;8° administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;9° Ministre : le Ministre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Les conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions relatives à l'assistance et aux services

Art. 2.Les conditions suivantes sont applicables à l'assistance et aux services proposés par un centre de maternité : 1° le centre de maternité dispense de l'assistance postnatale sur la demande de l'usager ou son représentant;2° l'assistance postnatale est uniquement dispensée dans le cadre domestique naturel de l'usager, en fonction des besoins qui sont jugés à la lumière d'une enquête sociale;3° les critères d'attribution appliqués par le centre de maternité ne peuvent avoir trait : - aux convictions idéologiques, philosophiques et religieuses de l'usager; - au fait que l'usager est membre d'une organisation ou d'un groupement; - au fait que l'usager a recours ou non à d'autres formes d'assistance et de services; - aux moyens financiers de l'usager, à moins que cela n'implique que le service s'adresse en priorité aux usagers courant un risque élevé d'opportunités de bien-être réduites; 4° le centre de maternité réclame à l'usager une contribution par heure prestée; Le Ministre peut arrêter les modalités concernant la contribution de l'usager. Section 2. - Conditions relatives au personnel

Art. 3.§ 1er. A l'entrée en service d'un membre du personnel logistique, ce dernier doit être porteur au maximum - d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur professionnel ou technique, orientation "soins" ou "pédagogie", obtenu dans l'enseignement de jour, de promotion sociale ou dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; - un certificat d'aptitude de soignant polyvalent ou d'aide familiale et d'aide senior, délivré par un centre de formation agréé. § 2. Un membre du personnel d'encadrement doit être porteur à son entrée en service : - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans la discipline "soins de santé" ou "travail socioéducatif", obtenu dans l'enseignement de jour ou par l'enseignement de promotion sociale; - d'un diplôme universitaire; - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. § 3. Un membre du personnel dirigeant doit être porteur à son entrée en service : - d'un diplôme universitaire; - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. - d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par cinq ans d'expérience comme membre du personnel d'encadrement d'un service d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Section 3. - Conditions relatives au fonctionnement

Art. 4.§ 1er. Le centre de maternité enregistre ses activités suivant leur objet, but, forme, fréquence et groupe cible atteint.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à cet enregistrement. § 2. Le centre de maternité transmet à l'administration, avant le 1er mai, un rapport d'activité sur l'année écoulée qui contient au moins les résultats de l'enregistrement cité au § 1er.

Le Ministre détermine la forme et le contenu du rapport d'activité. § 3. Le centre de maternité transmet à l'administration, avant le 1er mai, un rapport financier sur l'année écoulée qui contient au moins un compte de pertes et profits spécifiant toutes les subventions et interventions allouées par d'autres pouvoirs publics, institutions et services privés.

Le ministre détermine la forme et le contenu du rapport financier. CHAPITRE III. - Le subventionnement

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux centres de maternité. § 2. Le Ministre détermine les centres de maternité admis aux subventions.

Art. 6.§ 1er. A partir 1er janvier 2001 la subvention annuelle est constituée par la somme de : 1. 1 162 393 francs * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué;2. 1 222 908 francs * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué;3. 1 476 864 francs * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué;4. 1 953 794 francs * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. § 2. Le ministre détermine à cette fin, par centre de maternité, le nombre d'ETP par catégorie de fonction.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle est constituée par la somme de : 1. 29.678,48 euros * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué; 2. 31.164,38 euros * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué; 3. 38.092,98 euros * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué; 4. 48.433,29 euros * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué.

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 30.453,72 euros; 2° 31.799,71 euros; 3° 39.201,98 euros; 4° 48.433,29 euros. § 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 31.192,74 euros; 2° 32.622,24 euros; 3° 40.637,76 euros; 4° 48.433,29 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 31.802,06 euros; 2° 32.993,07 euros; 3° 40.858,93 euros; 4° 48.433,29 euros.

Art. 9.Les montants mentionnés aux articles 6, 7 et 8, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en application le 1er janvier 2001.

Dans les limites des crédits budgétaires, les montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison précitée à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 10.§ 1er. Il est octroyé chaque trimestre une avance de 22,5 % du montant global de la subvention annuelle. Ces avances sont versées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. § 2. Le solde est calculé, attribué et réglé après approbation par l'administration des rapports mentionnés à l'article 4. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 11.L'administration veille sur place ou sur pièces au respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter le centre de maternité et ses activités et de prendre connaissance de tous les documents et pièces portant sur l'exercice de ce contrôle.

Le centre de maternité coopère pleinement à l'exercice du contrôle.

Sur simple demande, il transmet à l'administration, les pièces portant sur ce contrôle.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre peut, si le centre de maternité ne répond pas à l'une ou plusieurs des conditions de subventionnement, si des fraudes sont constatées ou si le centre ne coopère pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 16, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions pour un délai qu'il fixe. Le Ministre peut également recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées pour un délai qu'il fixe.

L'intention du Ministre d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions, est transmise par l'administration au centre de maternité, par lettre recommandée, précisant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le centre de maternité, peut présenter à l'administration une réclamation motivée, par lettre recommandée, au plus tard quarante-cinq jours de la réception de l'intention d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions.

Le cas échéant, le Ministre confirmera ou retirera sa décision dans les soixante jours de la réception de cette réclamation.

Si le centre de maternité n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, l'octroi de la subvention est arrêté en tout ou en partie ou les subventions sont recouvrées en tout ou en partie.

Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne confirme pas sa décision dans le délai imparti, le subventionnement est poursuivi ou les subventions sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Les conditions en matière de diplômes, prévues à l'article 3, ne s'appliquent qu'au personnel qui est recruté après la date du présent arrêté.

Les membres du personnel qui étaient employés avant la date du présent arrêté dans une catégorie de fonctions déterminée dans un centre de maternité, sont assimilés d'office.

Art. 14.Les subventions déjà versées au cours de l'année 2001, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit, seront prises en compte pour la troisième avance de 2001.

La troisième avance de 2001 sera égale à la différence entre 67,5 % de la subvention annuelle calculée conformément à l'article 6 et la subvention déjà perçue sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

A partir de la quatrième avance de 2001, les dispositions de l'article 10, § 1er sont applicables.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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