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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 mars 2002
publié le 10 avril 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035458
pub.
10/04/2002
prom.
15/03/2002
ELI
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15 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 mars 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'exécution de la mesure relative au congé supplémentaire à partir du 1er janvier 2002, requiert la mise à disposition des fonds nécessaires aux centres de maternité;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant l'octroi de subventions aux centres de maternité, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.A partir du 1er janvier 2002, la subvention annuelle est constituée par la somme de : 1. 29.910,64 euros * le nombre d'ETP de personnel soignant attribué; 2. 31.396,54 euros * le nombre d'ETP de personnel administratif attribué; 3. 38.325,14 euros * le nombre d'ETP de personnel d'encadrement attribué; 4. 48.665,45 euros * le nombre d'ETP de personnel dirigeant attribué. »

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 8.A partir du 1er janvier 2003, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 30.708,91 euros; 2° 32.054,90 euros; 3° 39.457,17 euros; 4° 48.688,48 euros. § 2. A partir du 1er janvier 2004, les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 31.479,71 euros; 2° 32.906,21 euros; 3° 40.921,73 euros; 4° 48.717,26 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2005 les montants mentionnés à l'article 7, sont respectivement remplacés par ce qui suit : 1° 32.172,50 euros; 2° 33.363,51 euros; 3° 41.229,37 euros; 4° 48.803,73 euros. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 4.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

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