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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2023
publié le 15 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels

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autorite flamande
numac
2023040914
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15/05/2023
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10/02/2023
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10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 140, § 1er, 6°, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, article 225, § 2, alinéa 2, et article 233, § 2, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 11 octobre 2022.

Conformément à l'article 31, § 2, 2°, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques, l'accord budgétaire n'est pas requis. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis le 8 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.712/1 le 10 janvier 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les mesures reprises au présent arrêté s'inscrivent dans la modification de la définition d'un « élève avec un foyer » dans le décret relatif à l'enseignement XXXII. Cette modification requiert une modification de la manière dont il est démontré qu'il a été répondu à cette caractéristique des élèves.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mars 2019 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est abrogé ;2° au paragraphe 6, le point 1° est abrogé ;3° au paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 140, § 1er, 6°, du décret, l'indicateur « élèves qui ont un foyer » tel que visé à l'article 140, § 1er, 6°, e), du décret, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des données de l'agence Grandir, de l'Agence flamande pour les personnes handicapées, ou de Fedasil.» ; 3° au paragraphe 7, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, quatre nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir ou l'Agence flamande pour les personnes handicapées, le respect de l'indicateur précité « élèves qui ont un foyer » est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, a) du décret, sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, 28° /1, a), du décret. S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir, le respect de l'indicateur précité « élèves qui ont un foyer » est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, b) du décret, sur la base d'une attestation de placement telle que visée à l'article 3, 28° /1, b) du décret.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec Fedasil, le respect de l'indicateur précité « élèves qui ont un foyer » est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 28° /1, c) du décret, sur la base d'un document délivré par une instance indépendante de l'école.

Les délais de conservation maximum des données visées à l'alinéa 1er, qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, telles que visées à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif à l'offre d'appui intégrée à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne l'offre d'études, les allocations d'études et le subventionnement de projets de contractuels, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, le point 3°, a), 1), est abrogé ;3° au paragraphe 1er, 3°, b), 1), les mots « une attestation de composition de ménage ou » sont abrogés ;4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.AGODI identifie les élèves qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances suivants : 1° la famille reçoit une ou plusieurs allocations de participation sélectives d'élève telles que visées à l'article 3, § 1er, 38°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, arrêtées sur la base de la situation avant le 15 juin de l'année civile précédant celle au cours de laquelle débute l'année scolaire pour laquelle les fonds sont octroyés.AGODI se fonde à cet effet sur les bases de données de l'Agence Grandir ; 2° l'indicateur « élèves qui ont un foyer », tel que visé à l'article 3, 17° /2/1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, est déterminé par AGODI, le responsable du traitement, sur la base des bases de données de l'Agence Grandir, de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou de Fedasil. S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir ou l'Agence flamande pour les personnes handicapées, le respect de l'indicateur précité « élèves qui ont un foyer » est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 17° /2/1, a) du code précité, sur la base d'une preuve du recours à une décision d'aide à la jeunesse, visée à l'article 3, 17° /2/1, a), du code précité.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec l'Agence Grandir, le respect de l'indicateur précité « élèves qui ont un foyer » est déterminé pour les élèves visés à l'article 3, 17° /2/1, b) du code précité, sur la base d'une attestation de placement telle que visée à l'article 3, 17° /2/1, b) du code précité.

S'il n'y a pas d'échange automatique de données avec Fedasil, le respect de l'indicateur précité « élèves qui ont un foyer » est déterminé, pour les élèves visés à l'article 3, 17° /2/1, c), du code précité, sur la base d'un document délivré par une instance indépendante de l'école. Les délais de conservation maximum de ces données, qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, telles que visées à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 2 ont les poids suivants, exprimés en points : 1° l'indicateur visé à l'article 2, § 3, 1° : a) pas en combinaison avec un ou plusieurs indicateurs visés à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, ou à l'article 2, § 3, 2° : 0,40 points ;b) uniquement en combinaison avec l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 5° : 0,40 points ;c) en combinaison, à l'exception de la combinaison au point b), avec un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 2, § 1er, 3° à 5°, ou à l'article 2, § 3, 2° : 0,18 points ;2° l'indicateur visé à l'article 2, § 3, 2° : 0,80 points ;3° l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 3° : 0,80 points ;4° l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 4° : 0,60 points ;5° l'indicateur visé à l'article 2, § 1er, 5° : 0,20 points uniquement en combinaison avec un ou plusieurs indicateurs visés à l'article 2, § 1er, 3° et 4°, ou à l'article 2, § 3, 1° et 2°.».

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 2, 1°, ou ne répondant qu'à la combinaison des indicateurs visés à l'article 2, 1° et 5° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 2, § 3, 1°, ou ne répondant qu'à la combinaison des indicateurs visés à l'article 2, § 3, 1°, et à l'article 2, § 1er, 5° ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2023.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

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