publié le 27 mars 2017
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux messages électroniques pour la navigation et au système d'échange d'information maritime de l'Union européenne
10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux messages électroniques pour la navigation et au système d'échange d'information maritime de l'Union européenne (SafeSeaNet)
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), l'article 9, modifié par le décret du 6 juillet 2012, et les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2011 concernant la circulation de message électronique dans le cadre de l'assistance à la navigation ;
Vu les avis 58.960/3 et 60.166/3 du Conseil d'Etat, donnés les 14 mars 2016 et 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 juin 2016 ;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 1er juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), rendu le 2 août 2016 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Disposition préliminaire
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012, est complété par les points 5° à 9° inclus, rédigés comme suit : « 5° SIF : la prestation de service, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures ;6° autorité locale compétente, en abrégé ALC : a) la capitainerie d'un port ou le service comparable exerçant les compétences du service de la capitainerie portuaire et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC ;b) les autorités compétentes chargées de la fourniture de SIF, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures ;c) les autres services qui sont désignés pour recevoir et transmettre des informations dans le cadre de SafeSeaNet ; 7° DCIF : document de contrôle d'interface et des fonctionnalités, développé et approuvé conformément au point 2.2, cinquième tiret, et au point 2.3 de l'annexe III à la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ; 8° procédures opérationnelles communes : les procédures développées par la Commission européenne en exécution de la directive 2002/59/CE du 17 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;9° syntaxe et procédures : l'architecture complète du système de circulation de messages électroniques, y compris les responsabilités décrites et la gestion, l'exploitation, le développement et l'entretien, conformément aux conditions de capacité exigées et aux procédures, visées au DCIF, ainsi que les règles d'échange et de partage de données et les droit de sûreté et d'accès.».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 4/1 à 4/7 inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE II/ 1. Syntaxe et procédures pour l'interface entre l'ANC et l'ALC
Art. 4/1.Dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet, l'ANC et l'ALC sont conjointement chargées de la réception, du stockage, de la demande et de l'échange d'information pour la sécurité maritime, la sécurité dans les ports et sur mer, la protection de l'environnement marin, l'efficacité de la navigation et le transport par mer.
Art. 4/2.§ 1er. Au sein de l'architecture, visée à l'article 4/1, l'information maritime est échangée entre les usagers mandatés, sous la responsabilité de l'ANC. Le système national SafeSeaNet doit satisfaire aux exigences de confidentialité de l'information et aux principes et spécifications de sécurité du système, y compris les droits d'accès tels que décrits dans le DCIF et élaborés par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet. § 2. L'ANC assure : 1° la gestion du système national SafeSeaNet ;2° la coordination nationale des usagers des données ;3° la coordination nationale des fournisseurs des données ;4° la désignation des codes UN/LOCODE, les codes des Nations Unies pour des localisations servant au commerce ou au transport ;5° la mise sur pied et l'entretien de l'infrastructure TI nécessaire, visée à l'article 34 du décret, telle que décrite dans le DCIF ;6° la mise sur pied et l'entretien des procédures, visées à l'article 4/5, alinéa 2 ;7° la collecte et diffusion de l'information concernant les autorités compétentes désignées qui, dans le cadre du système de suivi de la navigation maritime de l'Union européenne, doivent effectuer des missions pertinentes au sein de l'architecture du système national SafeSeaNet ;8° la prise de contact avec d'autres forums de travail pertinents ;9° la participation au groupe de pilotage de haut niveau, créé par la Commission européenne. L'ANC peut autoriser : 1° les usagers identifiés auxquels un rôle et des droit d'accès peuvent être assignés conformément aux critères de fonctionnement et procédures visés à l'article 4/5 du présent arrêté, à participer à SafeSeaNet ;2° les acteurs de la navigation identifiés à introduire des rapports par voie électronique conformément au droit de l'Union.
Art. 4/3.§ 1er. L'ALC assure : 1° la fourniture à l'ANC, dans les délais, complète et correcte, par voie électronique et au moyen du système central de gestion, de l'information, visée aux articles 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 14, 15/1, 15/2 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation, dès réception de celle-ci, ainsi que : a) les pré-notifications des voyage aux ports de tous les voyages en mer faisant route vers un port et venant d'un port ;b) les déclarations concernant des substances dangereuses ou polluantes et les détails sur les substances dangereuses ou polluantes ;c) les déclarations concernant les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison conformément aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;d) les déclarations concernant les infractions de pollution conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires ;e) les déclarations concernant l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans son port ou mouillage, et une code identifiant du port conformément aux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;f) l'obligation de déclaration prescrite sur la base du droit de l'Union européenne conformément à l'article 6 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE ;g) les renseignements en matière de sûreté avant d'entrer dans le port conformément au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;2° la coordination des dispensateurs des données qui doivent communiquer des données au propre service de la capitainerie de port ou au propre service comparable, au propre centre SIF ou au propre autre service désigné pour recevoir et transmettre des informations dans le cadre de SafeSeaNet ;3° le respect des critères de fonctionnement et le suivi des procédures applicables, visées à l'article 4/5 ;4° le contrôle du respect des obligations de déclaration par les dispensateurs qui doivent informer l'ALC, vérifiant entre autres la ponctualité, la complétude et l'exactitude des déclarations. § 2. Si l'information qui doit être communiquée à l'ALC change, celle-ci informe l'ANC immédiatement après la réception de la modification dans le délai prévu, de manière complète et correcte. La modification est transmise par voie électronique au moyen du système central de gestion.
Art. 4/4.La circulation de messages électroniques utilise la syntaxe et les procédures suivantes : 1° les données sont envoyées, reçues et converties entre les systèmes au moyen du système central de gestion, conformément à la syntaxe et aux procédures décrites par l'ANC.L'ANC peut ainsi transmettre ces données à SafeSeaNet, sous format électronique, conformément aux normes du format d'échange de données, tel que développé par l'Agence européenne pour la sécurité maritime et élaboré par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet ; 2° le système utilise les normes de l'industrie et est compatible avec les systèmes publics et privés qui sont utilisés pour générer, fournir ou recevoir de l'information au sein de SafeSeaNet ;3° tous les messages et données électroniques échangés ou partagés conformément au présent arrêté ou au droit concerné de l'Union, sont envoyés via SafeSeaNet au moyen des interfaces nécessaires pour la diffusion automatique de données à SafeSeaNet par voie électronique ;4° au sein des systèmes SafeSeaNet, l'ANC et l'ALC agissent conformément aux critères de fonctionnement et aux procédures visées à l'article 4/5 du présent arrêté.
Art. 4/5.Les critères de fonctionnement et les procédures applicables aux parties de SafeSeaNet reposant sur l'ANC, sont élaborés conformément au DCIF et de la manière précisée, le cas échéant, dans les procédures opérationnelles communes de la Commission européenne.
Conformément au DCIF, les éléments suivant sont réglés : 1° l'accès d'usager et les lignes directrices de gestion de la qualité des données ;2° l'intégration de données, visée à l'article 4/6 du présent arrêté, et sa diffusion via le système SafeSeaNet ;3° les procédures opérationnelles dans lesquelles les mécanismes de contrôle de la qualité des données de SafeSeaNet sont définis ;4° les consignes de sécurité pour la diffusion et l'échange de données ;5° l'archivage de l'information auprès de l'ANC et de l'ALC ;6° les moyens pour le stockage et la disponibilité d'information sur des substances dangereuses ou polluantes concernant des services réguliers pour lesquels une exemption est accordée ;7° les exigences de confidentialité des informations, les limitations et d'autres spécifications des droits d'accès ;8° l'identité de tous les usagers, avec leur rôle spécifique et droits d'accès particuliers ;9° la mise en oeuvre technique de SafeSeaNet et la documentation sur SafeSeaNet.Celles-ci incluent, entre autres, les normes du format d'échange de données, l'interopérabilité avec d'autres systèmes et applications, des notices explicatives, des prescription de sécurité du réseau et des banques de données de référence à l'appui d'obligations de rapportage ; 10° le développement, la commande et l'intégration de messages et données électroniques ;11° le développement et l'entretien des interfaces nécessaires pour la transmission automatique de données à SafeSeaNet par voie électronique ;12° la diffusion de messages et données électroniques, échangés ou partagés via le système central SafeSeaNet conformément au décret, au présent arrêté et : a) aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;b) à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires ;c) aux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;d) à la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE. Le DCIF et les procédures opérationnelles communes sont élaborés par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet.
Art. 4/6.Les informations introduites dans SafeSeaNet peuvent être utilisées dans tous les systèmes de rapportage, de déclaration, d'information et d'échange et dans tous les systèmes Vessel Traffic Management Information (VTMIS).
Art. 4/7.Pour les dispenses devant être échangées dans le cadre de SafeSeaNet, les services désignés pour accorder des dispenses assurent la fourniture à l'ANC, dans le délai prévu, complète et correcte, de l'information sur la dispense qu'ils ont accordé conformément aux critères de fonctionnement et procédures visés à l'article 4/5 du présent arrêté. L'information est transmise, de préférence, par voie électronique au moyen du système central de gestion.
L'ANC assure la réception, de manière électronique au moyen du système central de gestion, des informations sur les dispenses provenant des services désignés pour accorder des dispenses et pour envoyer ces informations conformément au décret, au présent arrêté et : 1° aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;2° à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires ;3° aux articles 10/1 et 10/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;4° à la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE. CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation
Art. 4.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012, est complété par les points 19° à 21° inclus, rédigés comme suit : « 19° SafeSeaNet : le système communautaire d'échange d'informations maritimes, développé par la Commission européenne en coopération avec les états membres en exécution de la réglementation de droit européen ; 20° autorité nationale compétente, en abrégé ANC : l'autorité chargée de l'échange de données avec SafeSeaNet ;21° SIF : la prestation de service, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures.».
Art. 5.L'article 8/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8/1.Si l'information fournie en application du présent chapitre change, le capitaine du navire en informe immédiatement l'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1°, ou les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.
Si l'information fournie en application du présent chapitre change, les services visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent cette modification dès réception au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, par voie électronique. ».
Art. 6.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à la capitainerie de port d'escale » sont remplacés par le membre de phrase « aux services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ».
Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots « La capitainerie de port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information visée au § 1er dès réception de celle-ci, ».
Art. 7.Dans l'article 10/1, § 1er, alinéa 2, et l'article 10/2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « La capitainerie de port communique ces informations, dès réception de celles-ci, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information dès réception de celle-ci, ».
Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « à la capitainerie du port de destination » sont remplacés par le membre de phrase « aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, » ;2° au paragraphe 2, les mots « La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information visée au § 1er dès réception de celle-ci, ».
Art. 9.Dans l'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, les mots « à la capitainerie de ce port » sont remplacés par le membre de phrase « aux services visés à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ».
Dans l'article 13, § 2, du même arrêté, les mots « La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information visée au § 1er dès réception de celle-ci, ».
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1/1, 1°, les mots « port flamand » sont remplacés par les mots « port maritime flamand » ;2° au paragraphe 1/1, il est inséré un point 1° /1 : « 1° /1 au service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou à une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou à un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée, si le navire ne fait pas route vers un port maritime flamand.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « La capitainerie de port communique les informations, visées au § 1er, dès réception de celles-ci, » sont remplacés par le membre de phrase « Les services, visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l' information visée au § 1er dès réception de celle-ci, ».
Art. 11.Dans le chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2009 et 13 juillet 2012, la section III, comprenant l'article 15, est remplacée par la section III, comprenant l'article 15, rédigé comme suit : « Section III. Déclarations complémentaires
Art. 15.§ 1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires aux services suivants : 1° la capitainerie de port du port de destination si le navire fait route vers un port maritime flamand, ou du port maritime flamand d'où le navire quitte, 2° le service comparable exerçant les compétences de la capitainerie de port et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC, ou une instance compétente chargée de la fourniture de SIF, visés à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures, ou un autre service désigné pour recevoir des informations dans le cadre de SafeSeaNet et les envoyer à l'ANC en cas d'absence d'une capitainerie de port ou lorsqu'un autre service a été désigné pour recevoir la déclaration concernée. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire communique les déclarations complémentaires sur les infractions de pollution conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution par les navires, aux services visés à l'alinéa 1er, au plus tard aux moments prévus dans cette réglementation. § 2. Les services, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent l'information, visée au paragraphe 1er, dès réception de celle-ci au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, par voie électronique. ». § 3. Sur la base de l'obligation de déclaration prescrite par le droit de l'Union européenne conformément à l'article 6 de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/CE, les services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, communiquent au service visé à l'article 2, § 1er, 1°, dès réception de celle-ci et par voie électronique, les informations complémentaires suivantes : 1° les déclarations concernant les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, conformément à l'article 12, alinéa 3, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison, conformément aux dispositions en matière de déchets d'exploitation des navires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA) ;2° les renseignements en matière de sûreté avant d'entrer dans le port, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. § 4. Les services, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, veillent à ce que le code UN/LOCODE qui leur est applicable conformément à l'article 4/2, § 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation, soit adopté de manière imposée par l'ANC. ».
Art. 12.Au chapitre V du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 mars 2009 et 13 juillet 2012, il est inséré une section III/2, comprenant l'article 15/1, rédigé comme suit : « Section III. Obligations d'information supplémentaires
Art. 15/1.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions peut imposer la déclaration de données supplémentaires à l'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire afin de répondre aux obligations internationales ou de droit de l'Union ou en vue de l'approche intégrale. ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.L'arrêté ministériel du 15 juillet 2011 concernant la circulation de message électronique dans le cadre de l'assistance à la navigation est abrogé.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la mobilité et les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 février 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS